Chapitre PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) La comptabilité-matières publique est constituée par l'ensemble des règles d'ordre législatif, réglementaire ou résultant des usages concernant les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des biens corporels meubles et immeubles, durables et consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d'attente, appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics et collectivités publiques.
(2) Les établissements publics et collectivités publiques visés à l'alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les réglements soumettent à l'obligation de tenir la comptabilité publique.
Article 2
La comptabilité-matières fait partie intégrante de la comptabilité publique.
Article 3
Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l'Etat, des établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu'il suit :
- Nomenclature sommaire n° 1 : (NS-1) = matériel des forces armées et de la police ;
- Nomenclature sommaire n° 2 : (NS-2) = biens corporels, meubles des administrations civiles, des collectivités et des établissements publics ;
- nomenclature sommaire n° 3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis. La codification, l'identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixées par décret.
Chapitre II
DU CONTROLE DE LA COMPTABILITE-MATIERES
Article 4
La comptabilité-matières fait l'objet d'un contrôle permanent dont les modalités sont fixées par décret.
Article 5
Les ordonnateurs-matières et les comptables-matières concourent à l'exécution du budget par la réalisation des opérations de gestion du patrimoine de l'Etat. Les fonctions d'ordonnateur-matières sont incompatibles avec celles de comptables-matières, et vice versa.
Article 6
L'ordonnateur du budget auquel est imputé la dépense est ordonnateur principal des matériels acquis. On distingue en outre :
- les ordonnateurs-matières secondaires ;
- les ordonnateurs-matières délégués.
Article 7
Sont ordonnateurs-matières, les gestionnaires de crédits ayant pouvoir de décision et de direction des opérations d'acquisition, de maniement ou d'aliénation des biens corporels meubles et immeubles visés par la présente loi.
Chapitre III
DES OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES COMPTABLES-MATIERES
Article 8
Les sanctions prévues par les lois et réglements régissant les comptables publics du trésor sont applicables aux comptables-matières. Les modalités de la tenue des livres, de la reddition des comptes, du dépôt de cautionnement, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables-matières sont fixées par décret.
Article 9
(1) Sans préjudice des poursuites judiciaires pour usurpation de titre ou de fonction prévue par la loi pénale, peut être condamnée à une amende calculée suivant l'importance et la durée de l'exercice illicite des fonctions de comptable-matières, de commissaires-priseur ou de tiers-détenteur, toute personne qui sans en avoir qualité s'ingère dans les opérations à charge ou à décharge, d'aliénation ou de maniement des biens meubles ou immeubles de l'Etat, des établissements et collectivités publics.
(2) Le taux minimum de cette amende est fixé à 20 000 francs. Son maximum ne peut dépasser le total des valeurs mobilières ou immobilières indûment détenues, gérées ou aliénées.
(3) L'amende visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est perçue au profit du budget intéressé par la gestion de fait.
Article 10
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret.
Article 11
Sont abrogées toutes dispositions antérieures à la présente loi.
Article 12
La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel en français et en anglais.