Version originale
Abroge : Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et de jeux de hasard
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
A ce titre, il fixe les conditions d'exploitation et les modalités de contrôle des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
Article 2
Tout promoteur de jeux de divertissement, d'argent et de hasard doit :
- avoir atteint la majorité civile ;
- ne pas avoir été condamné pour violence ou menace de violence ;
- être de bonne moralité.
Titre II
DU REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE DIVERTISSEMENT D'ARGENT ET DE HASARD
Article 3
Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont soumis à l'un des régimes suivants :
- la concession ;
- l'autorisation ;
- la déclaration.
Chapitre I
DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE DES JEUX RELEVANT DU REGIME DE LA CONCESSION
Article 4
Relèvent du régime de la concession :
- les casinos ;
- les paris ;
- les loteries publiques.
Section I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5
(1) L'exploitation d'un casino, d'un établissement de pari ou d'une loterie publique fait l'objet d'un contrat de concession signé entre le Ministre chargé des jeux et le promoteur, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux.
(2) La durée de la concession est de dix (10) ans renouvelable dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 6
Le contrat de concession visé à l'article 5 ci-dessus précise notamment :
- la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement ;
- les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux les caractéristiques techniques des jeux ;
- les types de contrats de connexion avec les différents partenaires, le cas échéant ;
- les engagements du promoteur.
Article 7
(1) La signature du contrat de concession pour l'exploitation d'un casino, d'un établissement de pari ou d'une loterie publique est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier en cinq (05) exemplaires comprenant :
a) une demande timbrée précisant :
- les nom et prénom(s) du promoteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
- la résidence du promoteur , le lieu d'implantation du casino, de l'établissement de pari ou de la société d'exploitation de la loterie publique ;
- le numéro statistique du promoteur ;
b) un projet de contrat de concession ;
c) un projet de cahier de charges élaboré conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 susvisée ;
d) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) des principaux responsables du casino, datant de moins de trois (3) mois ;
e) une expédition de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
f) une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
g) une attestation de non-redevance ;
h) une attestation de localisation délivrée par le Centre des Impôts territorialement compétent ;
i) une description détaillée des jeux à exploiter ;
j) une attestation de cautionnement bancaire ;
k) le plan détaillé de l'établissement ;
l) une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d’Identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, une copie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité et l'agrément à exercer une activité commerciale ;
m) les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
n) le dossier individuel du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, de l'établissement de pari ou de la société d'exploitation de la loterie publique (curriculum vitae, casier judiciaire, antécédents professionnels, références, acte de naissance).
(2) Le dossier visé à l'alinéa 1 ci-dessus est déposé en cinq (05) exemplaires contre récépissé auprès de l'Agence de Régulation des Jeux, qui est tenue de le transmettre dans un délai de trente (30) jours au Ministre chargé des jeux, revêtu de son avis.
(3) Le Ministre chargé des jeux dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception du dossier, pour délivrer la concession ou rejeter la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
(4) Au cours de la période prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le Ministre chargé des jeux peut requérir des informations complémentaires de la part du demandeur, ou instruire l'ouverture d'une enquête de moralité. Dans ces cas, le délai de signature de la concession est suspendu jusqu'à la fourniture par le demandeur des informations requises, ou la fermeture de ladite enquête.
(5) Toute demande de renouvellement obéit aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus à l'exception des points (b), (i) et (j). Elle doit être introduite au plus tard six (06) mois avant l'expiration du contrat en vigueur.
Article 8
(1) La concession peut être refusée dans les cas suivants :
- sauvegarde de l'ordre public ;
- besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations relatives à l'exercice de l'activité.
(2) Le refus de la concession doit être motivé et notifié au demandeur. Celui-ci peut, le cas échéant, déposer une demande révisée, après avoir effectué les modifications nécessaires.
Article 9
Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de la concession sont fixées par arrêté du Ministre chargé des jeux.
Article 10
(1) Tout casino, établissement de pari ou société d'exploitation d'une loterie publique doit être installé dans des locaux répondant aux exigences techniques, de qualité et de confort propres à ce genre d'établissement.
(2) L'Agence de Régulation des Jeux veille au respect des exigences visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 11
(1) L'importation des machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans les casinos, les établissements de pari ou les sociétés d'exploitation des loteries publiques est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du commerce, sur présentation du contrat de concession.
(2) Avant leur mise en exploitation, les machines, appareils et autres matériels montés, fabriqués localement ou importés, destinés aux jeux doivent faire l'objet d'une homologation, conformément à la législation en matière de métrologie légale.
(3) L'Agence de Régulation des Jeux veille à ce que l'homologation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus soit conforme au modèle agréé par le Ministre chargé des jeux.
(4) Les copies des actes d'homologation sont transmises au Ministre chargé des jeux et au Ministre chargé du commerce.
Article 12
Les promoteurs des casinos, des établissements de paris ou des sociétés d'exploitation des loteries publiques sont tenus d'adresser, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité au Ministre chargé des jeux et à la structure chargée des investigations financières, comprenant la justification de l'origine des fonds nécessaires.
Article 13
Les casinos, les établissements d'exploitation des paris, les sociétés d'exploitation des loteries publiques s'administrent librement.
Article 14
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
Article 15
Le transfert des bénéfices issus de l'exécution du contrat de concession se fait en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Article 16
Ne peuvent prendre part aux jeux de casinos, aux paris ou aux loteries publiques :
- les personnes n'ayant pas atteint l’âge de la majorité civile ;
- les militaires et personnel de maintien de l'ordre en uniforme ;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou des incidents ;
- toute personne qui fait l'objet d'une interdiction par le Ministre chargé des jeux.
Article 17
(1) Il est effectué auprès de tout casino, établissement de pari ou société d'exploitation de loterie publique, des contrôles d'ordre général par l'Agence de Régulation des Jeux.
(2) Sans préjudice des contrôles effectués par l'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, d'autres contrôles peuvent être initiés par les services compétents de l'Etat.
Article 18
(1) Avant toute cessation d'activité, le promoteur ou le responsable du casino, de l'établissement de pari ou de la société d'exploitation de la loterie publique en informe Ie Ministre chargé des jeux, le Ministre chargé des finances et l'Agence de Régulation des Jeux, dans un délai de trois (3) mois au moins.
(2) L'Agence de Régulation des Jeux dresse un procès-verbal de cessation des activités et récupère l'original du contrat de concession. Ledit procès-verbal, auquel est annexé l'original du contrat de concession, est adressé au Ministre chargé des jeux. Une copie est transmise au Ministre chargé des finances.
Section II
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS
Article 19
(1) Le casino est un établissement de jeux comportant en outre, les activités de spectacle ou de restauration, dans lequel se pratiquent notamment les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle, ainsi que l'exploitation des machines à sous.
(2) Un casino peut comporter, sous une direction unique, les trois (03) activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus, sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers.
(3) Les casinos sont classés en quatre (04) catégories :
- les casinos de première catégorie (Type A) ;
- les casinos de deuxième catégorie (Type B) ;
- les casinos de troisième catégorie (Type C) ;
- les casinos de quatrième catégorie (Type D).
Article 20
(1) Les casinos de première catégorie sont ceux qui proposent des jeux de table et des appareils à sous servant aux jeux de hasard.
(2) Les promoteurs peuvent être habilités, sur leur demande, à établir une connexion entre les jeux à l'intérieur de l'établissement et d'autres maisons de jeux, afin notamment de former des jackpots.
(3) Les promoteurs des casinos visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont ceux exploitant un nombre d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au moins supérieur à cent (100) machines.
(4) Ils doivent être titulaires d'une concession de type A.
Article 21
(1) Les casinos de deuxième catégorie proposent au plus trois (03) jeux de table, ainsi que des appareils à sous servant aux jeux de hasard présentant un potentiel de perte ou de gain moindre.
(2) Les promoteurs des casinos visés à l'alinéa 1 ci-dessus exploitent des appareils à sous pour un nombre au moins égal à cinquante-un (51) et au plus égal cent (100).
(3) Ils doivent être titulaires d'une concession de type B.
Article 22
(1) Les casinos de troisième catégorie proposent au plus trois (03) jeux de table, ainsi que des appareils sous servant aux jeux de hasard présentant un potentiel de perte ou de gain moindre.
(2) Les promoteurs des casinos visés à l'alinéa 1 ci-dessus exploitent des appareils à sous pour un nombre au moins égal à vingt-six (26) et au plus égal à cinquante (50).
(3) Ils doivent être titulaires d'une concession de type C.
Article 23
(1) Les casinos de quatrième catégorie proposent au plus trois (03) jeux de table, ainsi que des appareils à sous servant aux jeux de hasard présentant un potentiel de perte ou de gain moindre.
(2) Les promoteurs des casinos visés à l'alinéa 1 ci-dessus exploitent des appareils à sous pour un nombre au moins égal à un (01) et au plus égal vingt-cinq (25).
(3) Ils doivent être titulaires d'une concession de type D.
Article 24
(1) Tout promoteur de casino doit démontrer sa capacité financière à soutenir l'investissement nécessaire au développement de l'activité à exploiter et à garantir les mises.
(2) La capacité financière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est garantie par une caution déposée auprès d'une banque de deuxième catégorie au moins.
(3) Le montant de la caution visée à l'alinéa (2) ci-dessus est fixé à :
- deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les casinos de première catégorie ;
- cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les casinos de deuxième catégorie ;
- cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les casinos de troisième catégorie ;
- vingt-cinq millions (25.000.000) francs CFA pour les casinos de quatrième catégorie.
Article 25
Peuvent être autorisés dans les casinos, les jeux ci-après :
a) les jeux dits de « contrepartie », à savoir la boule, le vingt-trois, la roulette dite américaine, la roulette dite anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le punto banco ;
b) les jeux dits « de cercle », à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ;
c) les jeux pratiqués avec des appareils dits « machines à sous » qui procurent un gain en numéraire.
Article 26
(1) Nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de tourisme pour exploiter en son sein un casino.
(2) L'exploitation d'un casino intégré dans un établissement de tourisme doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat de concession signé entre le Ministre chargé des jeux et le promoteur, suivant les formes et procédures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.
Article 27
Les jeux sont effectués à l'aide des jetons ou des plaques fournis par le casino qui dispose à cet effet d'un bureau de change.
Article 28
(1) Le casino est ouvert tous les jours de neuf (09) heures à quatre (04) heures du matin, sauf décision contraire de l'autorité administrative territorialement compétente, agissant en vertu de ses pouvoirs de police.
(2) Le contrat de concession doit mentionner les heures d'ouverture prévues l'alinéa 1 ci-dessus.
Section III
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PARIS
Article 29
(1) Les paris sont des jeux dont le gain en argent est lié au pronostic du résultat ou de l'issue d'une course, d'une épreuve ou d'une compétition.
(2) Ils sont classés en deux catégories :
- les paris mutuels ;
- les paris à cote.
Article 30
(1) L'exploitation des paris fait l'objet d'un contrat de concession signé par le Ministre chargé des jeux et le promoteur, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux.
(2) L'exploitation visée à l'alinéa (1) ci-dessus fait l'objet d'une concession distincte selon la catégorie du pari.
(3) Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, une concession exclusive peut être accordée pour les paris pris sous forme de mutuelle.
(4) Le contrat de concession est classé en deux (02) types :
- le contrat de concession de type A, pour les opérateurs ayant un chiffre d'affaires TTC supérieur à trois (03) milliards FCFA ;
- le contrat de concession de type B, pour les opérateurs ayant un chiffre d'affaires TTC inférieur ou égal trois (03) milliards FCFA.
Article 31
(1) Le contrat de concession visé à l'article 30 ci-dessus comporte les clauses relatives notamment :
- à l'objet du contrat ;
- à la forme mutuelle ou à cote des paris collectés ;
- à la discipline ou la spécialité objet des paris ;
- une description détaillée des jeux à exploiter ;
- au type de contrat sollicité ;
- à la durée du contrat ;
- aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public en vue de la sauvegarde des intérêts des joueurs est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;
- aux conditions de validité et d'entrée en vigueur du contrat.
(2) Le montant des gains redistribué aux joueurs doit être, en dehors de toute déduction des impôts, taxes, redevances et autres contributions prévus par la législation et la réglementation en vigueur, égal à 50% au moins des mises.
(3) Conformément aux dispositions de l'article 46 alinéa 2 de la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 susvisée, l'assiette de l’impôt sur la TVA des opérations du pari mutuel, est constituée par le produit intégral des enjeux auxquels il faut soustraire les distributions aux parieurs. Cette base constitue le chiffre d'affaires et est comprise toutes taxes comprises (TTC).
(4) Les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux paris à cote.
Article 32
La concession visée à l'article 30 ci-dessus est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé au contrat et portant notamment sur :
- la nature et les spécifications techniques d'exploitation des paris ;
- la protection des mineurs ;
- la formation et l'information des parieurs ;
- la transparence et la sécurité des paris ;
- l'emploi des travailleurs nationaux.
Article 33
En vue de garantir aux joueurs la sécurité et la transparence dans la prise des paris, tout exploitant des paris est tenu d'élaborer et de mettre à la disposition des joueurs un manuel de procédures et de sécurité des jeux qui doit être approuvé par l'Agence de Régulation des Jeux et déposé auprès d'un huissier de justice.
Article 34
(1) Tout promoteur des jeux de paris doit démontrer sa capacité financière à soutenir l'investissement nécessaire au développement de l'activité à exploiter et à garantir les paris.
(2) Cette capacité financière doit être garantie par une caution déposée auprès d'une banque de deuxième catégorie au moins.
(3) Le montant de la caution prévue à l'alinéa (2) ci-dessus est fixé à :
- cent millions (100 000 000) FCFA pour les opérateurs détenteurs d'un contrat de Concession de type A ;
- cinquante millions (50 000 000) FCFA pour les opérateurs détenteurs d'un contrat de concession de type B.
Article 35
(1) Le responsable de l'établissement d'exploitation des paris doit veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur déroulement.
(2) Il doit en outre :
- faire toutes les communications relatives à la prise des paris et au fonctionnement de l'établissement aux agents chargés du contrôle ou du recouvrement ;
- faire tenir la comptabilité spéciale et la comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à tout moment la totalité des documents à la disposition des agents de contrôle du Ministère en charge des finances ;
- s'acquitter des taxes, redevances et impôts prévus par la loi ;
- adresser au Ministre chargé des jeux, au Ministre chargé des finances et à l'Agence de Régulation des Jeux un rapport d'activités à la fin de chaque année et un programme d'action pour l'année suivante.
Article 36
Les conditions d'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans le cadre de l'exploitation des paris doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 37
Les points de vente des établissements ouverts tous les jours de huit (8) heures à vingt-et-un (21) heures, sous réserve des pouvoirs de police reconnus aux autorités compétentes par la législation et la réglementation en vigueur.
Section IV
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LOTERIES PUBLIQUES
Article 38
Des offres de jeux de loterie peuvent être proposées au public, y compris par voie de communication électronique.
Article 39
La vente des jeux de loterie aux mineurs, même émancipés, est interdite.
Article 40
Les loteries publiques sont classées en deux (02) catégories :
- les jeux de répartition ;
- les jeux de contrepartie.
Article 41
Il ne peut être accordé qu'une concession par type de loterie.
Article 42
Le contrat de concession visé à l'article 41 ci-dessus comporte les clauses relatives notamment :
- à l'objet du contrat ;
- à la forme de la loterie ;
- aux obligations des parties au contrat ;
- aux modalités de répartition des recettes issues des loteries, suivant des quotas arrêtés et en fonction des déductions des impôts, taxes, redevances et autres contributions prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
- à la durée du contrat ;
- aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public en vue de la sauvegarde des intérêts des joueurs est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;
- aux conditions de validité et d'entrée en vigueur du contrat.
Article 43
(1) Le cahier de charges annexé au contrat de concession précise notamment :
- la nature et les spécifications techniques d'exploitation des loteries ;
- la protection des mineurs ;
- la formation et l'information des joueurs ;
- la garantie de la sincérité, de la transparence et de la sécurité des loteries ;
- les conditions d'emploi des travailleurs nationaux ;
- les modalités de répartition des sommes collectées ;
- les conditions et modalités d'exploitation de la loterie.
(2) Le cahier de charges visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit être accompagné d'un règlement du jeu.
Article 44
Tout promoteur des jeux de loterie doit démontrer sa capacité financière à soutenir l'investissement nécessaire au développement de l'activité à exploiter et à garantir les mises en souscrivant une caution auprès d'un établissement bancaire de deuxième catégorie d'un montant de cinquante millions (50.000.000) FCFA.
Article 45
(1) Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique lui permettant de participer au jeu.
(2) Le moyen technique visé à l'alinéa 1 ci-dessus est soumis à des règles de sécurité définies par l'Agence de Régulation des Jeux.
(3) La mise est la somme versée et affectée directement au jeu par le joueur. La somme des mises est répartie conformément aux affectations arrêtées dans le contrat de concession.
Article 46
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.
Article 47
L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard.
Article 48
(1) L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
(2) L'intervention du hasard est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
(3) L'intervention du hasard est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
(4) Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
Article 49
(1) Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs.
(2) Toutefois, il peut être tenu compte des différences objectives de situations entre les joueurs.
Article 50
Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
Article 51
Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Article 52
Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt (20) jours et un (01) an après la dernière intervention du hasard à laquelle le joueur participe ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.
Article 53
Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.
Article 54
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Article 55
Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou résultant d'un calcul de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie au hasard l'attribution des lots et, le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci.
Article 56
(1) Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l'objet d'éditions par blocs constitués d'un nombre déterminé de supports. A l'intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d'un tableau de lots établi par le règlement du jeu.
(2) Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots.
(3) Les inscriptions représentatives des lots et celles destinées aux contrôles, sont occultées avant la mise à disposition du public.
(4) A la clôture d'une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins les lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard, est enregistrée dans un fonds commun aux jeux de loterie instantanée.
Article 57
Pour les jeux autres que les loteries instantanées, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu.
Article 58
(1) Chaque jeu ou chaque gamme de jeu peut comporter un fonds de couverture des risques de contrepartie.
(2) Le fonds prévu à l'alinéa 1 ci-dessus a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots et la part des mises dévolue aux gagnants et d'enregistrer l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.
(3) A la fin de l'exercice, l'excédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux.
Article 59
(1) Le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard.
(2) Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.
Article 60
Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
Article 61
(1) Lorsque les comptes d'un joueur sont clôturés, dans le cadre des jeux de loterie en ligne, l'exploitant conserve les informations relatives aux nom, prénom et date de naissance du joueur, ainsi que les références des comptes de paiement et les données relatives à un compte joueur.
(2) Les informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont conservées pendant une durée de six (06) ans à compter de la clôture du compte joueur correspondant.
(3) Lorsqu'un compte clôturé présente un solde créditeur, le solde est reversé sur le compte de paiement du joueur. S'il ne peut être procédé à ce reversement, il est mis en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six (06) ans à compter de cette clôture. Durant cette période, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant les éléments d'identification requis.
Article 62
(1) Le promoteur d'un jeu de loterie établit les règlements des jeux et fixe, à cet effet, leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de forclusion relatifs ces paiements ou mises à disposition.
(2) Les règlements des jeux, approuvés par l'Agence de Régulation des Jeux, sont portés à la connaissance du public par tout moyen laissant trace écrite.
Chapitre II
DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE DES JEUX RELEVANT DU REGIME DE L'AUTORISATION
Article 63
Relèvent du régime de l'autorisation les jeux de divertissement :
- les loteries commerciales ou tombolas ;
- les jeux en ligne.
Section I
DES JEUX DE DIVERTISSEMENT
Article 64
Les jeux de divertissement sont autorisés par arrêté du Préfet territorialement compétent.
Article 65
L’arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement indique :
- la nature et les caractéristiques des jeux à exploiter ;
- les conditions et modalités d'exploitation desdits jeux, notamment :
-- la localisation exacte du lieu d'exploitation ;
-- les horaires auxquels ces jeux sont ouverts au public.
Article 66
(1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée à la production, par le demandeur ou son représentant, d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant :
-- les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
-- la localisation exacte du lieu d'exploitation ;
-- le numéro statistique du demandeur ;
- une copie certifiée conforme de la licence autorisant l'exploitation d'un débit de boissons lorsque le demandeur est propriétaire d'une vente à consommer sur place ;
- une description des jeux exploiter (caractéristiques desdits jeux, nombre et types d'appareils, date de première mise en service) ;
- un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (03) mois attestant que le demandeur jouit de ses droits civiques ;
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ou du permis de séjour en cours de validité, lorsque le demandeur est de nationalité étrangère, ou les statuts de la société lorsque le demandeur est une personne morale.
(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) ci-dessus est déposé en trois (03) exemplaires, contre récépissé, dans les services de la préfecture territorialement compétente.
(3) Le Préfet dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier, pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.
Article 67
(1) L’arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement est établi en double original, dont l'un est obligatoirement affiché au lieu d'exploitation desdits jeux et l'autre conservé dans les archives de la préfecture.
(2) Des copies de l’arrêté visé à l'alinéa (1) ci-dessus sont adressées notamment à la sous-préfecture et à la mairie du ressort d'exploitation, au service des impôts, au comptable du trésor du lieu d'exploitation, à l'Agence de Régulation des Jeux, au Ministère chargé des jeux et au Ministère chargé des finances.
Article 68
Le refus d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Article 69
(1) Les jeux de divertissement ne peuvent être exploités que dans les salles de jeux appropriées et dans les ventes à consommer sur place.
(2) Aucune autorisation de jeux de divertissement ne peut être accordée pour plus de quinze (15) appareils par salle ou par vente à consommer sur place.
Article 70
(1) Avant leur mise en exploitation, les machines, appareils et autres matériels montés, fabriqués localement ou importés, destinés aux jeux de divertissement, doivent faire l'objet d'une homologation, conformément à la législation en matière de métrologie légale.
(2) L'Agence de Régulation des Jeux veille à ce que l'homologation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus soit conforme au modéle agréé par le Ministre chargé des jeux.
Article 71
Le contrôle de l'exploitation des jeux de divertissement est assuré par les agents assermentés de l'Agence de Régulation des Jeux.
Article 72
Le contrôle visé à l'article 71 ci-dessus, qui porte sur les conditions d'exploitation des jeux, concerne notamment :
- le respect des règles d’hygiène, de salubrité, de tranquillité et de sécurité publiques ;
- les heures d'ouverture et de fermeture ;
- la validité de l'autorisation d'exploitation ;
- la validité de la police d'assurance ;
- l'homologation et la régularité des machines, appareils ou matériels utilisés pour les jeux de divertissement.
Article 73
(1) Est considérée comme exploitation clandestine de jeux de divertissement, toute exploitation de jeux de divertissement qui fonctionne :
- sans autorisation ;
- avec une autorisation louée ou cédée ;
- dans des conditions autres que celles prévues par l'acte d'autorisation.
(2) Est interdite toute exploitation des machines à sous dans les débits de boissons et les établissements ou salles de jeux de divertissement.
(3) En cas d'exploitation clandestine des jeux de divertissement, l'Agence de Régulation des Jeux procède d'office à la fermeture immédiate de l'établissement.
(4) Les machines, appareils et matériels de jeux trouvés sur place sont saisis et vendus aux enchères publiques au profit du Trésor Public, suivant la procédure en vigueur.
Section II
DES LOTERIES COMMERCIALES OU TOMBOLAS
Article 74
(1) Les loteries commerciales organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par :
- arrêté du Ministre chargé des jeux lorsque le territoire d'exploitation couvre plus d'une Région ;
- décision du Gouverneur de Région territorialement compétent lorsque le territoire d'exploitation couvre une seule Région.
(2) La durée des autorisations visées à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder trois (03) mois. Toute nouvelle demande d'autorisation ayant le même objet ne peut être introduite moins de deux (02) mois après l'expiration de l'autorisation précédente.
Article 75
(1) Peuvent être autorisées :
- les tombolas dont le produit est destiné aux œuvres de bienfaisance, l'encouragement des arts et/ou la promotion des activités sportives et culturelles ;
- les tombolas organisées à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices, des cirques, de l'appel à la générosité publique.
(2) La loterie commerciale ou tombola s’achève au terme de la manifestation à laquelle elle est liée.
Article 76
(1) L'autorisation d'organiser une loterie commerciale ou une tombola est subordonnée à la production, par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant ;
-- les nom(s) et prénom(s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
-- la résidence du promoteur ;
-- la nature du ou des jeu(x) de loterie commerciale à exploiter ;
-- l’œuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou le domaine artistique à promouvoir ou à encourager ;
-- le numéro d'identification du demandeur ;
- une garantie donnée par une banque couvrant la valeur totale des lots en espèces ou en nature à distribuer ;
- un règlement du jeu authentifié par un huissier de justice et précisant :
-- le nombre, la liste des lots en espèces ou en nature et leur valeur ;
-- le nombre de billets à émettre et la valeur de chaque billet ;
-- la période au cours de laquelle doit ou doivent se dérouler le ou les jeu(x) , ;
-- le territoire d'exercice du ou des jeu(x) ;
-- la ou les date(s) de tirage ;
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (03) mois.
(2) Dans les cas visés l'alinéa (1) ci-dessus, le promoteur doit jouir de ses droits civiques et n'être frappé d'aucune déchéance prononcée conformément à la législation en vigueur.
Article 77
Le dossier est constitué en double exemplaire. Il est déposé contre récépissé auprès des Services du Gouverneur territorialement compétent, lorsque le territoire d'exploitation couvre une Région , auprès du Ministère chargé des jeux, lorsque le territoire d'exploitation du jeu couvre plus d'une Région.
Article 78
(1) Dés réception du dossier, le Ministre chargé des jeux ou le Gouverneur territorialement compétent se prononce dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
(2) Une copie de l'acte d'autorisation est transmise à l'Agence de Régulation des Jeux et au Ministre chargé des finances.
Article 79
Le refus d'autorisation doit être motivé et notifié au promoteur.
Article 80
(1) Au terme des opérations, le promoteur de la loterie commerciale ou tombola adresse un rapport sur le déroulement desdites opérations ;
- soit au Ministre chargé des jeux, au Ministre chargé des finances et à l'Agence de Régulation des Jeux, lorsque le territoire d'exploitation du jeu couvre plus d'une région ;
- soit au Gouverneur territorialement compétent, qui le transmet au Ministre chargé des jeux, au Ministre chargé des finances et à l'Agence de Régulation des Jeux, assorti de ses observations, lorsque le territoire d'exploitation couvre une Région.
(2) Le rapport prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, signé du promoteur et de l'huissier de justice, doit faire ressortir :
- le montant des sommes collectées ;
- le nombre de lots gagnés et leur valeur ;
- la destination des lots non distribués et leur justification ;
- le montant des sommes allouées, le cas échéant, à l'ceuvre de bienfaisance, à la promotion des activités sportives ou à l'encouragement des arts et de la culture ;
(3) Le rapport doit, dans le dernier cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, être signé du responsable de l’œuvre de bienfaisance, de l'activité sportive ou du domaine de l'art et de la culture concerné.
(4) En aucun cas, le tirage d'une loterie commerciale ou tombola ne peut se dérouler en l'absence d'un huissier de justice. Le procès-verbal de l'huissier doit être joint au rapport visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 81
Est considérée comme loterie commerciale ou tombola clandestine :
- toute loterie ou tombola exploitée sans autorisation ;
- toute loterie ou tombola exploitée avec une autorisation louée ou cédée ;
- toute loterie ou tombola exploitée dans des conditions autres que celles prévues par l'acte d'autorisation.
Section III
DES JEUX EN LIGNE
Article 82
(1) Est promoteur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs.
(2) Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne.
(3) Relèvent de la catégorie des jeux en ligne :
- les paris en ligne ;
- le poker en ligne.
Article 83
Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise.
Article 84
Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.
Article 85
(1) Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation de jeux ou de paris en ligne doit justifier de l'identité et de l'adresse du propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa filiale au Cameroun le cas échéant, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants.
(2) Toute société ayant son siège à l'étranger et qui souhaite exploiter les jeux en ligne doit avoir une filiale au Cameroun.
(3) Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement.
Article 86
Le promoteur visé à l'article 85 ci-dessus doit justifier des moyens humains et matériels et communiquer l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires.
Article 87
Toute modification des éléments visés aux articles 85 et 86 ci-dessus, intervenant postérieurement à l'autorisation est portée à la connaissance du Ministre chargé des jeux, du Ministre chargé des finances et de l'Agence de Régulation des Jeux.
Article 88
(1) Le promoteur doit justifier de l'existence d'une sûreté, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
(2) Les promoteurs des jeux en ligne sont tenus d'adresser, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité au Ministre chargé des jeux et à la structure chargée des investigations financières comprenant la justification de l'origine des fonds nécessaires.
(3) Il veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, le Ministre chargé des jeux, le Ministre chargé des finances et l'Agence de Régulation des Jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Agence de Régulation des Jeux peut, de sa propre initiative, exiger du promoteur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.
Article 89
(1) Le promoteur qui sollicite une autorisation d'exploitation présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu'il entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'il compte utiliser.
(2) Il décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Agence de Régulation des Jeux.
Article 90
Le promoteur s'engage à accorder aux représentants habilités de l'Agence de Régulation des Jeux l’accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné. Il justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu'il propose à la réglementation en vigueur.
Article 91
(1) Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation des jeux ou paris en ligne précise les modalités d’accès et d'inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
(2) Le promoteur s'assure également, lors de l'ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l'entrée d'un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
(3) Le promoteur justifie, auprès de l'Agence de Régulation des Jeux, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari.
Article 92
(1) L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
(2) Le compte visé à l'alinéa (1) ci-dessus ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par le promoteur autorisé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
(3) L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement.
Article 93
(1) Le promoteur procédé à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les autres cas prévus par le présent décret.
(2) En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de trois (03) ans à compter de cette clôture. Durant cette période, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires.
(3) Si, à l'issue du délai de trois (03) années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
Article 94
(1) Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation des jeux ou paris en ligne précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
(2) Le promoteur justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi au Cameroun.
Article 95
Le promoteur doit justifier de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 96
Le promoteur doit décrire les moyens qu'il met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs. Il doit en outre présenter la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.
Article 97
(1) L'autorisation d'exploitation des jeux en ligne est accordée par le Ministre chargé des jeux, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux et de la structure en charge de l'homologation des équipements et de la certification électroniques.
(2) L'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est délivrée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle est incessible.
Article 98
L'autorisation est subordonnée au respect par le bénéficiaire d'un cahier des charges précisant les autres modalités techniques d'exploitation du jeu en ligne.
Article 99
Seuls peuvent demander l'autorisation d'exploitation des jeux en ligne, ou son renouvellement, les promoteurs dont le siège social est établi soit au Cameroun, soit dans un Etat entretenant des rapports économiques formels et suivis avec le Cameroun.
Article 100
Tout refus d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation est motivé et notifié au demandeur.
Article 101
L’arrêté accordant l'autorisation indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au promoteur, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Agence de Régulation des Jeux.
Article 102
Toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d'autorisation doit être communiquée à l'Agence de Régulation des Jeux dans un délai de trente (30) jours.
Article 103
(1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation des jeux en ligne est subordonnée à la production par le promoteur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant :
-- les nom(s) et prénom(s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
-- la résidence du promoteur ;
-- la nature du ou des jeu (x) en ligne à exploiter ;
-- l’œuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou le domaine artistique o promouvoir ou à encourager ;
- le numéro d'identification du demandeur ;
- une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de deux cent millions (200.000.000) de francs délivrée par une banque de premier ordre agréée par l'Autorité monétaire ;
- un cahier des charges précisant notamment les engagements souscrits par le promoteur, ainsi que les conditions de transparence et de sécurité des jeux ;
- un règlement du jeu authentifié par un huissier de justice et précisant les modalités techniques d'exploitation ;
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (03) mois.
(2) Les plateformes de jeux en ligne sont soumises aux audits obligatoires de sécurité des systèmes informatiques conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Les exploitants des jeux en ligne doivent disposer d'un site internet accessible exclusivement par un nom de premier niveau comportant la terminaison « .cm »
Article 104
L'examen des demandes d'autorisation d'exploitation des jeux en ligne doit notamment prendre en compte l’Intérêt socio-économique, la création d'emplois, l’Intérêt touristique et la capacité financière durable du promoteur.
Article 105
Le Ministre chargé des jeux établit et tient à jour un fichier des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'autorisation, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Une copie dudit fichier est tenue à l'Agence de Régulation des Jeux, à la structure en charge de la régulation du secteur des télécommunications, à l'organisme chargé de l'homologation des équipements électroniques et au Ministère chargé des finances.
Chapitre III
DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE DES JEUX RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article 106
(1) Relèvent du régime de la déclaration :
- les loteries occasionnelles ;
- les loteries privées.
Article 107
(1) La loterie occasionnelle est une loterie organisée dans le cadre de certaines manifestations ludiques comme les foires, kermesses ou soirées dansantes.
(2) La loterie privée est une loterie organisée dans une enceinte close, par une association ou une institution reconnue, dans le cadre de ses activités.
Article 108
(1) Le promoteur des loteries visées à l'article 107 ci-dessus est tenu de faire une déclaration préalable à la préfecture du lieu d'organisation, quinze (15) jours avant le début.
(2) La déclaration prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, signée du promoteur de la loterie, indique :
- les nom, prénoms, et adresse des organisateurs ;
- la nature de la loterie envisagée ;
- le lieu, la (les) date(s) et l'heure de début et de fin de la loterie.
(3) Elle est accompagnée des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité, du permis de séjour en cours de validité s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, ou des statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, du ou des organisateurs de la loterie ;
- la description détaillée du mode opératoire de la loterie à organiser ;
- un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale pour les loteries occasionnelles ;
- le plan détaillé de l'établissement du lieu de la manifestation ludique ou la loterie envisagée ;
- le règlement du jeu, le cas échéant.
Article 109
(1) Le Préfet qui reçoit la déclaration en délivre récépissé dans les cinq (05) jours qui suivent le dépôt du dossier.
(2) Passé le délai visé à l'alinéa ci-dessus, le silence gardé par le Préfet vaut acceptation.
(3) Toutefois, si le Préfet estime que la loterie projetée est de nature à porter atteinte à l'ordre public, il peut, le cas échéant :
- lui assigner un autre lieu, une autre date ou une autre heure ;
- l'interdire par arrêté qu'il notifie sans délai au promoteur de la loterie à l'adresse portée sur la déclaration.
(4) En cas d'interdiction de la loterie, l'organisateur peut, par simple requête, saisir l'Agence de Régulation des Jeux qui se prononce dans un délai de huit (8) jours de compter de sa saisine. Sa décision est susceptible de recours juridictionnel dans les conditions de droit commun.
Article 110
Les organisateurs des loteries occasionnelles ou privées sont soumis aux impôts, taxes, redevances et autres contributions prévus par les textes en vigueur.
Titre III
DE LA LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE
Article 111
(1) Le promoteur des jeux de divertissement, d'argent et de hasard titulaire d'une concession et d'une autorisation veille à ce que les personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande ne participent pas aux activités de jeu ou de pari qu'il propose.
(2) Il consulte à cette fin, par l'intermédiaire de l'Agence de Régulation des Jeux, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du Ministère en charge des jeux.
(3) Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
Article 112
(1) Le promoteur a l'obligation de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération, ainsi que des dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises.
Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site ou son établissement le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère en charge des jeux.
(2) Un arrêté du Ministre chargé de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.
Article 113
(1) Le promoteur des jeux de divertissement, d'argent et de hasard titulaire d'une concession ou d'une autorisation rend compte dans un rapport annuel, transmis à l'Agence de Régulation des Jeux, des actions qu'il a menées et des moyens qu'il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
(2) Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu'il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.secteur des jeux, en vue de leur permettre d'obtenir l'aide ou l'assistance dont ils ont besoin.
secteur des jeux, en vue de leur permettre d’obtenir l’aide ou l’assistance dont ils ont besoin.
(2) L'appel téléphonique visé à l'alinéa 1 ci-dessus est facturé au prix d'un appel local.
Article 115
(1) Le jeu à crédit est interdit.
(2) Il est interdit à tout promoteur de jeux de divertissement, d'argent ou de hasard, ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
(3) Le site d'un promoteur de jeux de divertissement, d'argent et de hasard ne doit contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers le site d'une telle entreprise.
Titre IV
DES SANCTIONS
Article 116
Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargés des jeux peut, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux, procéder :
- à la fermeture temporaire d'un casino ou d'un établissement d'exploitation des paris, en cas de violation des règles de salubrité, de sécurité ou de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture, après une mise en demeure restée sans effet, la réouverture étant ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entrainé sa fermeture ;
- à la résiliation définitive du titre d'exploitation en cas de violation des principes de sincérité et de transparence, ou des autres principes prévus par la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 susvisée et, d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret.
Article 117
Le Préfet territorialement compétent peut procéder à la fermeture d'office et immédiate d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement dans l'un des cas suivants :
- défaut de présentation de la patente consécutive au non-paiement de celle-ci ;
- non reversement des sommes de toute nature prélevées pour le compte du Trésor Public.
Article 118
(1) Le Préfet territorialement compétent peut, sur rapport de l'Agence de Régulation des Jeux, procéder :
- à la fermeture temporaire d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement en cas de violation des règles de salubrité, de tranquillité ou de sécurité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture ;
- la réouverture étant ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entrainé sa fermeture au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation des jeux de divertissement en cas de violation des dispositions du présent décret autres que celles prévues au tiret ci-dessus, pour :
-- défaut de présentation de la patente ;
-- non reversement des sommes de toute nature prélevées pour le compte du Trésor public.
Article 119
Sans préjudice des sanctions pénales, tout détournement partiel ou total des sommes collectées dans le cadre d'une loterie est passible du :
- retrait de l'autorisation par le Ministre chargé des jeux ou le Gouverneur territorialement compétent ;
- recouvrement forcé des sommes détournées par le Ministre chargé des finances, après mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un (01) mois à compter de sa notification au promoteur.
Article 120
Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales, est puni des peines prévues par la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard, quiconque :
- organise une loterie privée ou occasionnelle sans déclaration préalable ;
- fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la loterie ;
- organise, sous le couvert d'une loterie occasionnelle ou privée, tout jeu soumis aux régimes de la concession et de l'autorisation.
Article 121
Il est procédé à la fermeture immédiate des jeux et paris en lignes, ainsi que des loteries publiques clandestins, sans préjudice des sanctions pénales encourues conformément à la réglementation en vigueur.
Article 122
Les infractions fiscales consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont réprimées conformément à la législation en vigueur.
Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 123
Les concessions et les autorisations prévues par le présent décret sont individuelles, incessibles et ne peuvent être louées.
Article 124
Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard ne peuvent être exploités à la fois dans le même local.
Article 125
(1) La conclusion d'un contrat de concession, la délivrance d'une autorisation et leur renouvellement sont soumis au paiement d'une contrepartie financière appelée « droit d'entrée » ou « droit de renouvellement », selon le cas.
(2) Pour les contrats de concession des casinos, des loteries et des paris, le montant des droits d'entrée et de renouvellement sont fixés en fonction des catégories prévues par le présent décret.
(3) Les montants et les modalités de paiement et de répartition des droits prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
Article 126
(1) Le titulaire d'une concession ou d'une autorisation est assujetti au paiement d'une redevance des jeux annuelle de 2% sur son chiffre d'affaires hors taxes, recouvrée par l'Agence de Régulation des Jeux.
(2) Les modalités de répartition de la redevance prévue à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté du Premier Ministre.
Article 127
(1) Tout bénéficiaire d'un contrat de concession ou d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard doit, avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
(2) La police d'assurance visée à l'alinéa 1 ci-dessus est renouvelée chaque année.
(3) Copie de cette police doit être affichée de manière apparente au lieu d'exploitation du jeu. L'original doit être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
Article 128
(1) Les règlements intérieurs des salles de jeux de divertissement ou de casino, ainsi que le règlement des loteries commerciales doivent, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux, être approuvés par :
- le Préfet ou le Gouverneur de Région territorialement compétent pour les jeux de divertissement et les loteries commerciales ,
- le Ministre chargé des jeux pour les casinos et les loteries commerciales, le cas échéant.
(2) Ils doivent être affichés de manière apparente dans les lieux d'exploitation desdits jeux.
(3) Toute modification apportée à ces règlements doit être préalablement approuvée par l'Agence de Régulation des Jeux.
Article 129
(1) Les autorisations d'exploitation de jeux de divertissement et de hasard, ainsi que les contrats de concession délivrés antérieurement à la date de signature du présent décret sont et demeurent valables.
(2) Les promoteurs des jeux de divertissement et de hasard, titulaires d'une autorisation ou d'un contrat de concession en cours de validité, disposent d'un délai de six (06) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'y conformer. Le Préfet ou le Gouverneur territorialement compétent en sont informés immédiatement par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Passé le délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus et, faute pour le promoteur d'en fournir la preuve, l'autorisation ou le contrat de concession selon le cas devient caduque.
Article 130
(1) Nonobstant les dispositions des articles 16 et 111 du présent décret, le Ministre chargé des jeux peut, par arrêté, interdire l’accès aux casinos, salles et lieux d'exploitation de jeux à toute personne en raison de sa santé, de sa vulnérabilité ou pour des nécessités de préservation de l'ordre public.
(2) L'interdiction visée à l'alinéa 1 ci-dessus est prise à l'initiative soit de l'Agence de Régulation des Jeux, soit de tout exploitant de casinos et lieux de jeux, ou sur rapport des agents assermentés chargés du contrôle.
Article 131
Toute personne souhaitant faire l'objet d'une interdiction de jeux peut en faire la demande auprès du Ministre chargé des jeux.
Article 132
(1) L'interdiction est prononcée pour une durée de trois (03) ans.
(2) L’arrêté d'interdiction est notifié au demandeur et communiquée à l'Agence de Régulation des Jeux. Il est publié et affiché dans les casinos, les lieux d'exploitation des jeux et sur les sites de jeux et paris en ligne.
Article 133
Il est tenu auprès du Ministre chargé des jeux un fichier des interdits de jeux actualisé chaque année.
Article 134
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 81/497 du 23 novembre 1981 fixant les conditions d'exploitation des jeux de divertissement et celles du décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et de jeux de hasard.
Article 135
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-