Version originale
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le territoire de la République du Cameroun est organisé en circonscriptions administratives.
(2) Constituent des circonscriptions administratives :
- les régions;
- les départements ;
- les arrondissements.
Article 2
Les régions, les départements et les arrondissements sont créés par décret du Président de la République qui en fixe la dénomination et les limites territoriales.
Article 3
(1) La région est placée sous l'autorité d'un Gouverneur, le département sous l'autorité d'un Préfet et l'arrondissement sous l'autorité d'un Sous-préfet.
(2) Les Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République.
Chapitre II
DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Article 4
Le territoire national est subdivisé en dix (10) Régions ainsi qu'il suit:
- Région de l'Adamaoua;
- Région du Centre;
- Région de l'Est;
- Région de l'Extrême-Nord;
- Région du Littoral;
- Région du Nord;
- Région du Nord-Ouest;
- Région de l'Ouest;
- Région du Sud;
- Région du Sud-Ouest.
Article 5
La Région de l'Adamaoua, dont le chef-lieu est Ngaoundéré comprend les départements suivants:
- Département du Djerem;
- Département du Faro et Déo;
- Département du Mayo-Banyo;
- Département du Mbéré;
- Département de la Vina.
Article 6
La Région du Centre dont le chef-lieu est Yaoundé, comprend :
- Département de la Haute-Sanaga;
- Département de la Lékié;
- Département du Mbam et Inoubou;
- Département du Mbam et Kim;
- Département de la Mefou et Afamba;
- Département de la Mefou et Akono;
- Département du Mfoundi;
- Département du Nyong et Kellé;
- Département du Nyong et Mfoumou;
- Département du Nyong et So.
Article 7
La région de l'Est dont le chef-lieu est Bertoua, comprend les départements suivants:
- Département de la Boumba et Ngoko;
- Département du Haut-Nyong ;
- Département de la Kadey;
- Département du Lom et Djerem.
Article 8
La Région de l'Extrême-Nord, dont le chef-lieu est Maroua, comprend les départements suivants:
- Département du Diamaré;
- Département du Logone et Chari;
- Département du Mayo-Danay;
- Département du Mayo-Kani;
- Département du Mayo-Sava;
- Département du Mayo-Tsanaga.
Article 9
La Région du Littoral, dont le chef-lieu est Douala, comprend les départements suivants:
- Département du Moungo.
- Département du Nkam;
- Département de la Sanaga-Maritime;
- Département du Wouri.
Article 10
La Région du Nord, dont le chef-lieu est Garoua, comprend les départements suivants:
- Département de la Bénoué;
- Département du Faro;
- Département du Mayo-Louti;
- Département du Mayo-Rey.
Article 11
La Région du Nord-Ouest, dont le chef-lieu est Bamenda, comprend les départements suivants:
- Département du Boyo;
- Département du Bui;
- Département du Donga-Mantung;
- Département de la Menchum;
- Département de la Mezam;
- Département de la Momo;
- Département du Ngo-Ketunjia.
Article 12
La Région de l'Ouest, dont le chef-lieu est Bafoussam, comprend les départements suivants:
- Département des Bamboutos;
- Département des Hauts-Plateaux ;
- Département du Haut-Nkam;
- Département du Koung-Khi;
- Département de la Menoua;
- Département de la Mifi;
- Département du Ndé;
- Département du Noun.
Article 13
La région du Sud, dont le chef-lieu est Ebolowa, comprend les départements suivants:
- Département du Dja et Lobo;
- Département de la Mvila;
- Département de l'Océan;
- Département de la Vallée du Ntem.
Article 14
La Région du Sud-Ouest, dont le chef-lieu est Buéa, comprend les départements suivants:
- Département du Fako;
- Département du Koupe-Manengouba;
- Département du Lebialem;
- Département de la Manyu;
- Département de la Mémé
- Département du Ndiang
Article 15
D’autres régions, départements ou arrondissements peuvent, en tant que de besoin être créés par décret du Président de la République.
Article 16
Les départements et les arrondissements existants à la date de publication du présent décret restent maintenus. Leurs limites territoriales et leurs chefs-lieux demeurent inchangés, sauf disposition contraire expresse.
Article 17
(1) Les districts existants à la date de publication du présent décret demeurent maintenus jusqu’à leur érection en arrondissements. Leurs limites territoriales et leurs chefs-lieux demeurent inchangés, sauf dispositions contraires expresses.
(2) Les chefs de districts en poste restent en fonction jusqu’à la nomination des Sous-Préfets.
Article 18
Les codes géographiques ainsi que les coordonnées des circonscriptions administratives font l’objet de textes particuliers.
Article 19
Un décret du Président de la République fixe les attributions des chefs de circonscriptions administratives ainsi que l’organisation et le fonctionnement de leurs services.
Article 20
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 72/349 du 14 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie du Cameroun, ensemble des divers modificatifs.
Article 21
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-