Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les montants et les modalités de recouvrement des contributions, frais et redevances pour la réservation et l'attribution des ressources en numérotation.
(2) Il est pris en application de l’article 24 du décret n° 2012/1642/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation des ressources en numérotation.
Article 2
Pour l’application du présent arrêté, les définitions, sigles et abréviations et ci-après sont admis :
a. Agence : Agence chargée de la régulation des communications électroniques
b. DNIC : code identifiant de réseau de transmission de données ;
c. ISPC : code de point sémaphore international ;
d. NDC : indicatif national de destination ;
e. Numèro court : numéro de longueur inférieure au numéro standard défini dans le plan de numérotation ;
f. Numéro long : numéro de longueur supérieure ou égale au numéro standard défini dans le plan de numérotation ;
g. Numéros spéciaux d'urgence : numéros utilisés pour l’accès aux services d’urgence
h. Numéro spécial opérateur : numéro utilisé par un opérateur pour l’accès aux services liés à l'exploitation de son réseau ;
i. NSPC : code de point sémaphore national ;
j. Plan national de numérotation : document contenant l'ensemble structuré des numéros et adresses permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux ;
k. Préfixe : premiers chiffres d'un numéro permettant d’identifier la nature du service, l’opérateur, le transporteur et, au besoin, la localisation géographique
l. Publication : mise à disposition du public par l'Agence en charge de la régulation des télécommunications, ci-après désignée «Agence», des informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part, à la situation et l'utilisation des ressources réservées ou attribuées d'autre part ;
m. Service d'utilité publique: service d’intérêt collectif et général ;
n. TETRA : Terrestrial Trunked Radio ;
o. USSD: Unstructured Supplementary Service Data.
Chapitre II
DU MONTANT DES FRAIS ET REDEVANCES POUR LA RESERVATION ET L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION
Article 3
Au titre de la réservation et de l'attribution des ressources en numérotation, les opérateurs sont assujettis aux frais et redevances ci-après :
- les frais d’étude des dossiers
- la redevance de réservation des ressources en numérotation ;
- la redevance d’attribution des ressources en numérotation ;
- les frais de gestion et de contrôle des ressources en numérotation.
Article 4
Pour toute demande de réservation ou d'attribution des ressources en numérotation, les frais d'étude de dossiers sont les suivants :
- pour les opérateurs concessionnaires 300 000 FCFA ;
- pour les fournisseurs des services à valeur ajoutée autres que les opérateurs concessionnaires 20 000 FCFA.
Article 5
(1) Le montant de la redevance de réservation et de la redevance d'attribution mentionnées à l'article 3 ci-dessus, est fixé dans le tableau ci-après :
| Service | Type de numéro | Relevance annuelle attribution/numéro/an (FCFA) | Redevance annuelle de réservation/numéro/an (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Service téléphonique | long | 200 | 150 |
| Service d'utilité publique | 4 chiffres | gratuit | gratuit |
| Service à Valeur Ajoutée | 9 chiffres | 5 000 | 3 750 |
| 8 chiffres | 15 000 | 7 500 | |
| 5 chiffres | 50 000 | 35 000 | |
| 4 chiffres | 200 000 | 100 000 | |
| 3 chiffres | 600 000 | 400 000 | |
| Code USSD | -- | 100 000 | 50 000 |
| Code NSPC | -- | 300 000 | 225 000 |
| Code ISPC | -- | 500 000 | 375 000 |
| Code identifiant de réseaux mobile (Mobile Network Identifier- Mobile Network Code, MNC) | -- | 3 000 000 (payable une seule fois) | 0 |
| Code identifiant de réseaux de transmission de donnée (Data Network Identification Code DNIC) | -- | 2 500 000 | 0 |
| Indicatif national de destination (NDC, national destination code | Dédié | 2 000 000 | 0 |
| Partagé | 1 000 000 | 0 | |
| Terrestrial trunked radio (TETRA) mobile network code | -- | 500 000 | 0 |
| Issue Identifier (Recommandation UIT-T E.118) | -- | 1500000 | 0 |
| Service d'urgence | 3 chiffres | gratuit | gratuit |
| 4 chiffres | gratuit | gratuit |
- pour les opérateurs des réseaux des communications électroniques ouverts au public : dix millions (10 000 000) de FCFA
- pour les fournisseurs de Service à Valeur Ajoutée : cent mille (100 000) FCFA.
(3) L’attribution des numéros des services ce communications électroniques d'urgence est gratuite.
Chapitre III
DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS, FRAIS ET REDEVANCES DE RESERVATION ET D'ATTRIBUTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION
Article 6
Les frais d'étude de dossiers sont payables une seule fois, au moment du dépôt de la demande.
Article 7
Les redevances de réservation ou d'attribution des ressources en numérotation sont payables annuellement. Elle sont dues à compter de la date de réservation ou d’attribution des ressources en numérotation.
Article 8
Les frais de gestion et de contrôle de ressources en numérotation sont payables annuellement. Les opérateurs sont tenus de s'en acquitter au plus tard au premier trimestre de l’année de référencé.
Article 9
(1) Les frais d’étude de dossier, les redevances de réservation et d'attribution ainsi que les frais de gestion et de contrôle sont recouvrés par l’Agence. Ils sont payables en un versement unique auprès de l'Agent comptable de l’Agence.
(2) Les redevances et les frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont non remboursables et ne font l'objet d’aucune compensation.
(3) Pour les attributions temporaires de ressources en numérotation,
les redevances d'attribution sont indivisibles et payables à l'avance.
Article 10
En cas de non respect du délai de paiement des redevances de réservation et d’attribution ainsi que des frais de gestion et de contrôle, prescrit par l'Agence, il est procédé au recouvrement forcé conformément aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre IV
DISPOSITION FINALE
Article 11
Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.