Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente Instruction interministérielle fixe les procédures et modalités d'octroi des licences et d'assignation des fréquences radioélectriques au profit des Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés en République du Cameroun.
Article 2
Au sens de la présente Instruction interministérielle, les termes et expressions ci-après signifient, sauf exigence contraire du contexte :
- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectriques : autorisation donnée pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou ou d'un canal radioélectrique déterminé selon les conditions spécifiées ;
- Accord d'assignation : acte délivré par l'Agence de Régulation des Télécommunications autorisant une personne physique ou morale à exploiter une ou plusieurs stations de radiocommunication et/ou à utiliser une ou plusieurs fréquences ou canaux radioélectriques déterminés selon les conditions spécifiées;
- Canal radioélectrique : largeur de la bande de fréquence associée ;
- Licence d'exploitation d'un réseau: titre : titre représentant une opération administrative permettant, pour une durée déterminée, d'exercer suivant un cahier des charges, certaines activités dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;
- Mission diplomatique : s'entend d'une Mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
- Organisme international assimilé : s'entend d'une organisation intergouvernementale accréditée ou de toute autre organisation internationale qui, en vertu d'un Accord de siège conclu avec le Gouvernement de la République du Cameroun, bénéficie de privilèges et immunités diplomatiques en République du Cameroun.
Titre II
DES CONDITIONS D'ASSIGNATION DES FREQUENCES
Article 3
Les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés peuvent sur leur demande et conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, bénéficier de l'exploitation des fréquences radioélectriques en République du Cameroun.
Article 4
(1) L'exploitation d'une fréquence radioélectrique, à travers la possession, l'établissement, l'installation d'une station de radiocommunications par une Mission diplomatique ou un organisme international assimilé, est soumise à l'obtention préalable d'une licence, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) A la suite d'une vérification de la disponibilité des fréquences sollicitées, un accord d'assignation de fréquences est délivré par l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 5
La procédure d'obtention des fréquences par les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés est précisée au Titre III de la présente Instruction interministérielle.
Article 6
Les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés qui bénéficient de l'assignation des fréquences doivent se conformer au paiement des redevances et frais y relatifs, prévus par l'arrêté n° 80/MINEFI/MINPT du 20 février 2002.
Article 7
Les modalités de paiement des redevances et frais visés ci-dessus sont précisées dans le cadre des procédures internes de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 8
Toutefois, les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés bénéficiant d'un accord d'assignation de fréquences peuvent, sur leur demande, être exemptés du paiement de la redevance mentionné à l'article 6 ci-dessus, sous réserve de réciprocité ou de soluation particulière dans le cadre d'une convention spécifique dûment conclue avec le Gouvernement de la République du Cameroun.
Article 9
Les demandes d'exemption formulées sur la base de l'article 8 ci-dessus doivent être formellement adressées au Ministre en charge des Relations Extérieures.
Titre III
DE LA PROCEDURE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES
Article 10
(1) Les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés qui sollicitent la mise à disposition des fréquences radioélectriques doivent en faire la demande auprès du Ministre en charge des Relations Extérieures.
(2)- La demande d'assignation de fréquences conforme au modèle défini par l'Agence est accompagnée d'un dossier administratif et technique.
Article 11
Le Ministre en charge des Relations Extérieures se chargera de transmettre ladite demande à l'Agence de Régulation des Télécommunications, pour suite de la procédure.
Article 12
Les préoccupations des Missions diplomatiques et organismes Internationaux assimilés relatives à cette procédure d'assignation des fréquences doivent être portées à l'attention du Ministre en charge des Relations Extérieures.
Article 13
L'accord d'assignation de fréquences ou, le cas échéant, le refus d'assignation de fréquences est notifié à la Mission diplomatique ou à l'organisme international assimilé demandeur par le Ministre en charge des Relations Extérieures.
Titre IV
DE LA RESILIATION D'UN ACCORD D'ASSIGNATION DES FREQUENCES
Article 14
(1) Les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés qui bénéficient d'un accord d'assignation de fréquences peuvent solliciter, à tout moment, la résiliation de cet accord.
(2) La demande de résiliation, accompagnée de l'accord d'assignation de fréquences, est adressée au Ministre en charge des Relations Extérieures, avec ampliation à l'Agence de Régulation des Télécommunications, au moins trois (03) mois avant la date prévue de la cessation de l'exploitation du réseau.
Article 15
Le Ministre des Relations Extérieures transmet la demande de résiliation à l'Agence de Régulation des Télécommunications, accompagnée d'un constat de démantèlement de réseau et des justificatifs de paiement des redevances dues.
Titre V
DU CONTROLE DE L'UTILISATION DES FREQUENCES
Article 16
(1) Les Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés qui bénéficient d'un accord d'assignation des fréquences doivent faciliter le contrôle, par les services compétents de l'Agence de Régulation des Télécommunications, des conditions d'utilisation des fréquences et d'exploitation des stations de radiocommunication, de l'utilisation rationnelle du spectre et de la conformité administrative et technique de leurs installations radioélectriques.
(2) Ledit contrôle est effectué par les services techniques de l'Agence de Régulation des Télécommunications après autorisation expresse de la Mission diplomatique ou de l'organisme international assimilé concerné, préalablement sollicitée par le Ministre en charge des Relations Extérieures.
Titre VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 17
Le Ministre en charge des Postes et Télécommunications est ampliataire des correspondances échangées entre le Ministère des Relations Extérieures et l'Agence de Régulation des Télécommunications relativement à l'assignation des fréquences aux Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés.
Article 18
L'Agence de Régulation des Télécommunications doit se référer au Ministre en charge des Relations Extérieures avant toute initiative envisagée auprès des Missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés dans le cadre de l'application de la présente Instruction interministérielle.
Article 19
La présente Instruction interministérielle est applicable à compter de la date de sa signature./-