Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi relative au maintien de l'ordre public fixe les principes d'action à observer, en temps normal, par les autorités administratives et les éléments de maintien de l'ordre en vue de préserver l'ordre public ou de le rétablir quand il a été troublé.
Chapter II
DES POUVOIRS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
Article 2
Les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon le cas, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, prendre les mesures ci-après:
- Soumettre la circulation des personnes et des biens à des contrôles;
- Requérir les personnes et les biens dans les formes légales;
- Requérir les forces de police et de gendarmerie pour préserver ou rétablir l'ordre;
- Prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze (15) jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.
Chapter III
DE L'USAGE DES ARMES
Article 3
(1) - L'usage des armes est interdit dans les opérations courantes de maintien de l'ordre public.
(2) - L'emploi du tir à blanc ou du tir en l'air est interdit.
(3) - Toutefois, les grenades lacrymogènes, les bâtons et autres instruments similaires peuvent être employés en cas de nécessité, au rétablissement de l'ordre public.
Article 4
(1) - Nonobstant les dispositions de l'article 3 alinéa 1 ci-dessus, l'usage des armes peut intervenir sur réquisition expresse de l'autorité administrative dans les cas suivants:
a) lorsque les violences et voies de fait graves et généralisées sont exercées contre les éléments de maintien de l'ordre;
b) en cas d'usage d'arme à feu contre les forces de maintien de l'ordre.
(2) - Dans les deux cas, l'usage d'armes n'est admis que si les forces de maintien de l'ordre ne peuvent se défendre autrement, et n'intervient qu'après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou par tout autre moyen.
Article 5
L'usage des armes contre les éléments du grand banditisme ou des bandes rebelles armées peut intervenir sans réquisition.
Chapter IV
DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES
Article 6
Les infractions aux dispositions de l'article 3 alinéa 1 et 4 ci-dessus sont punies des peines prévues par l'article 275 du Code Pénal.
Article 7
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n059-33 du 27 mai 1959 sur le maintien de l'ordre public.
Article 8
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.