Article 1 Différentes sortes de réquisitions
1° - Les réquisitions sont dites civiles ou militaires selon que l'autorité requérante est civile ou militaire.
2° - Les réquisitions civiles ou militaires sont personnelles ou réelles. Elles sont personnelles, lorsqu'elles consistent en prestations de services; elles sont réelles, lorsqu'elles consistent en prestations de biens mobiliers ou immobiliers.
3° - Les réquisitions sont individuelles, lorsqu'elles s'adressent à un particulier; ou collectives, lorsqu'elles concernent des prestations globalement requises.
Article 2 Ouverture du droit de réquisition
1° - Dès le temps de paix, le chef de l'Etat peut ordonner aux ministres et secrétaires d'Etat intéressés, et plus particulièrement au Ministre chargé de l'Administration Territoriale et au Ministre des forces armées de faire procéder à certaines opérations préparatoires; recensement des personnes et biens requérables, recensement et classement des moyens de transport privés (automobiles, bateaux, aéronefs, etc .... ).
2° - En cas de mobilisation partielle ou générale, le chef de l'Etat fixe la date à partir de laquelle les autorités militaires peuvent user du droit de réquisition.
Le chef de l'Etat peut déléguer le droit de réquisition aux autorités civiles soit lorsque ont été décrétés la mise en garde, l'Etat d'urgence ou la mobilisation; soit par les cas prévus par la charte des Nations Unies ou les traités internationaux.
3° - Le droit de réquisition disparaît lorsque les circonstances qui ont motivé son ouverture prennent fin, sauf disposition spéciale, prise par décret, portant prorogation pour une période déterminée, renouvelable.
Article 3 Autorités requérantes
En matière de réquisitions militaires, le droit de requérir est délégué au Ministre des Forces Armées, et :
a) - En cas de mobilisation générale, dans le ressort de leur compétence territoriale aux commandants de secteur et, sur décision expresse du Ministre des Forces Armées, aux commandants de quartiers;
b) - En cas de mobilisation partielle, aux commandants des secteurs ou se trouvent les troupes mobilisées.
Le droit de réquisition ainsi déléguée aux commandants de secteurs et de quartiers, s'exerce sous l'autorité du ministre des forces armées.
2° - En matière de réquisitions civiles le droit de requérir est délégué:
a) - Aux ministres, secrétaires d'Etat, commissaires généraux et directeurs des organismes de sécurité rattachés à la Présidence;
b) - Aux inspecteurs fédéraux et préfets dans le ressort de leur compétence territoriale et en cas de mobilisation générale ou partielle aux sous-préfets, sur décision expresse de l'inspecteur fédéral dont ils relèvent.
3° - Dans le cas de calamités naturelles ou de très graves accidents, les chefs de circonscriptions administratives, les commissaires de police, les officiers et les commandants des brigades de gendarmerie peuvent requérir les personnes et les moyens nécessaires à l'organisation des secours.
Article 4 Cas particulier des navires et aéronefs
La réquisition opérée au siège d'une compagnie maritime ou aérienne peut porter sur les navires et aéronefs alors même qu'ils se trouvent en pleine mer ou à l'étranger.
Les réquisitions des navires et aéronefs appartenant à des compagnies multinationales sont effectuées dans le respect des conventions internationales.
Article 5 Procédure générale des réquisitions
1° - Toute réquisition doit faire l'objet d'un ordre écrit de l'autorité requérante et, en ce qui concerne les biens, d'un reçu de prestations requises, ordres et reçus sont extraits de carnets à souche dont le modèle est fixé par instructions du Ministre des Forces Armées pour les réquisitions militaires, et, par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale pour les réquisitions civiles.
2° - L'ordre de réquisition doit comporter :
- Le nom et la qualité de l'autorité requérante;
- La nature, le quantum ou la durée de la prestation;
- La nature de la réquisition (usage ou propriété) ;
- Le nom du prestataire ou, à défaut, celui de la personne à qui la réquisition à été remise (cas de réquisitions collectives) ; - La date et le lieu de la réquisition;
- La signature de l'autorité requérante.
3° - Les reçus délivrés au prestataire lors de la prise de possession comportent les mêmes mentions.
En cas de prestations d'usage, l'état dans lequel se trouve le bien requis doit être décrit et le cas échéant un inventaire contradictoire est dressé en deux exemplaires. Cet inventaire est obligatoire en matière de réquisition d'immeuble.
Article 6 Exécution de la réquisition
L'exécution de la réquisition s'effectue par l'accomplissement du service ou la mise de la chose à la disposition du bénéficiaire.
Lorsque la réquisition est collective et qu'elle porte sur l'ensemble d'une localité, le sous-préfet ou à défaut le chef de district, repartit les prestations entre les prestataires.
L'exécution forcée en cas de refus du prestataire est possible en matière de réquisition militaire: un rapport circonstancié est alors adressé au Ministre des Forces Armées.
En matière de réquisitions civiles, l'exécution forcée n'est possible qu'en cas d'urgence manifestée également motivée dans un rapport adressé au ministre responsable et au Ministre chargé de l'Administration Territoriale. L'autorité civile peut requérir le concours des forces armées dans les conditions prévues par le décret sur la sûreté intérieure de l'Etat
Article 7 Effet de la réquisition
1° - L'effet essentiel de la réquisition sur le prestataire est de lui imposer à peine de sanctions, prévues par la loi l'exécution des obligations mises en sa charge.
2° - En contrepartie de la prestation, la réquisition a pour effet d'obliger l'administration à verser une indemnité postérieurement à la prise de possession. L'administration, en cas de réquisition doit une indemnité en cas de détérioration, de transformation ou de perte.
En cas de réquisition de personne, l'administration est responsable des fautes de service commises par le requis.
Ce dernier est responsable de ses fautes personnelles dans les conditions ou droit commun, la faute personnelle ne dégageant toute fois la responsabilité de l'administration, au point de vue des répartitions, selon les critères du contentieux administratif.
Le prestataire dont les biens ont été réquisitionnés cesse d'être responsable du fait de la chose.
3° - La réquisition n'établit aucun lieu de droit entre le prestataire et le tiers qui en bénéficie éventuellement, le seul débiteur du prestataire étant l'administration qui peut se retourner ensuite, le cas échéant, contre le bénéficiaire.
4° - La réquisition produit ses effets indépendamment des rapports de droit privé pouvant exister entre le prestataire et le tiers. En particulier, la réquisition de propriété entraîne de plein droit, au jour du transfert, la résiliation du contrat d'assurance relatif à la chose. En cas de réquisition d'usage, le contrat d'assurance est seulement suspendu et reprend effet au moment ou la réquisition est levée. Durant la réquisition, l'administration est son propre assureur.
Article 8 Fin de la réquisition
1° - Le droit de propriété du prestataire prend fin à la prise de possession par l'administration, sauf annulation de la réquisition. La rétrocession peut être accordée par l'administration contre remboursement de l'indemnité versée.
2° - La réquisition d'usage prend fin, outre le cas d'annulation:
- Par caducité, lorsque prend fin le droit de réquisition et sauf disposition expresse prise par décret;
- Par l'arrivée du terme;
- Par la levée de la réquisition que peut prononcer l'administration requérante;
- Par transformation de la réquisition d'usage en réquisition de propriété, en matière de biens mobiliers.
La fin de la réquisition d'usage entraîne la restitution de la chose par l'administration. La remise au propriétaire donne lieu aux mêmes formalités que la prise de possession. Un inventaire doit être adressé aux fins de déterminer les droits éventuels du prestataire pour moins-value ou les droits de l'administration pour plus-value
Article 9 Indemnité de réquisition Règles de compétences et de forme
L'autorité compétente pour recevoir la demande et fixer l'indemnité est l'autorité requérante. " Est créée au chef-lieu de chaque département, par arrêté préfectoral, une commission d'évaluation qui doit comprendre en nombre égal des représentants de l'administration (civile ou militaire selon le genre de réquisition) et des représentants des groupements économiques, industriels ou agricoles selon la prestation requise. Le préfet ou son délégué, est président de la commission qui doit en outre, comprendre au moins quatre membres.
Le prestataire adresse ses prétentions à l'indemnité à la commission d'évaluation, par l'intermédiaire du sous-préfet ou du chef de district. Cette commission doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
L'autorité requérante ne peut, en général, fixer l'indemnité sans avis de la commission d'évaluation.
Néanmoins, les différents ministères compétents peuvent arrêter dès le temps de prix des barèmes d'indemnisation concernant des biens facilement identifiables tels que bateaux, véhicules automobiles, avions, matériel agricole, etc... Ces barèmes fixent un maximum et minimum selon l'état de vétusté du bien et s'imposent dans leurs limites tant à la commission d'évaluation qu'à l'autorité requérante et au prestataire.
Le prestataire qui contexte la décision de l'administration peut introduire son recours selon les formes habituelles du contentieux administratif. Un tel recours ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité arrêtée par l'autorité requérante.
Article 10 Détermination du montant de l'indemnité
Les règles suivantes, s'imposent à la commission d'évaluation et à l'autorité requérante, pour déterminer l'indemnité à allouer:
1° - L'indemnité doit correspondre à la perte effective que la déposition définitive ou temporaire impose au prestataire. Le calcul de la perte effective varie selon la qualité de prestataire (producteur, commerçants, simple consommateur). S'il s'agit d'une réquisition d'usage, la perte effective est constituée essentiellement par une privation de jouissance ou un arrêt d'exploitation dont l'indemnité court jusqu'à la levée de la réquisition.
2° - L'indemnité est calculée d'après l'estimation de la perte au jour de la notification de la réquisition: elle n'est pas révisable.
3° - L'indemnité ne couvre que la perte. Tout bénéfice éventuel sur la prestation requise est exclu;
4°-Sous ces réserves, la commission d'évaluation et l'autorité requérante peuvent déterminer l'indemnité d'après tout élément d'appréciation (mercuriales, cours commerciaux, état et valeur du bien, etc..)
5°- Cas spécial de l'indemnité pour détérioration. En cas de réquisition d'usage et s'il y a eu dépréciation anormale du bien par une indemnité dont le montant ne peut dépasser la valeur vénale du bien peut être versée par l'autorité requérante sur demande du prestataire à l'issue de l'inventaire prévu à l'article
Article 11 Paiement de l'indemnité
Les indemnités doivent être payées à compter de l'avis de la commission d'évaluation, prévue à l'article 9, dans un délai de six mois pour les meubles et d'un an pour les immeubles, exploitations ou entreprises, navires ou aéronefs, qu'il s'agisse de réquisition de propriété ou l'usage.
Chapitre II
REQUISITION DE PERSONNES
Article 12 Principes
La réquisition frappe tous les camerounais. Ils peuvent en être exemptés que les citoyens faisant l'objet d'une décision présidentielle individuelle tels que les fonctionnaires en service dans les organismes internationales ou intégrés dans une fonction publique étrangère.
Sauf conventions ou coutumes internationales contraires seuls les étrangers résidents peuvent faire l'objet de réquisitions de personnes. En ce qui concerne, l'ordre de réquisition ne peut émaner que d'une autorité ministérielle.
Article 13 Réquisition individuelle
L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi ou du service à assurer, la durée probable de la réquisition, les délais dans lesquels le requis devra rejoindre son poste et éventuellement l'obligation qui lui est faite de résider à proximité de son lieu de travail.
Article 14 Réquisition collective
L'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise peut être requis collectivement par l'autorité civile ou militaire. La réquisition s'applique alors, sans distinction d'âge ou de sexe, à l'ensemble du personnel appartenant au service ou à l'entreprise au jour où l'ordre de réquisition a été notifié. La notification est faite par l'autorité requérante au chef de service ou d'entreprise. Celui-ci est tenu de porter l'ordre de réquisition à la connaissance des intéressés par tout moyen approprié.
Article 15 Réquisition collective de personnes pour un besoin ou un service déterminé
L'ensemble des personnes habitant un village, un district, une commune ou une ville, peut être requis collectivement par l'autorité civile ou militaire.
La réquisition s'applique alors à l'ensemble des personnes habitant le village, le district, la commune ou la ville au jour où l'ordre de réquisition a été notifié dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi sur les réquisitions.
La notification est faite par tous moyens par l'autorité requérante, le chef du village, de district ou le Sous-préfet.
Article 16 Statut des requis
Les personnels requis et qui sont des assujettis au service national ont le statut défini aux articles 34 et 36 de la loi du 12 juin 1967 portant organisation de la défense. La réquisition n'ouvre droit à aucune indemnité autre que le traitement ou salaire. Aucune indemnité n'est due non plus à la cessation de la réquisition qui peut intervenir à tout moment.
Chapitre III
REQUISITION DE BIENS MEUBLES.
Article 17 Principes
La réquisition frappe les biens de tous les camerounais ainsi que ceux des étrangers résidents sous réserve des conventions et coutumes internationales.
Article 18 Cas général
Tous les biens meubles peuvent faire l'objet d'une réquisition civile ou militaire. Les biens suivant ne peuvent, être requis que par l'autorité militaire: nourriture journalière des personnels logés chez les particuliers, vivres, moyens d'attelage et de transport matériaux, outils et machines nécessaires à tous travaux; objets d'habillement, de campement, d'équipement, de harnachement, d'armement et de couchage.
Toutefois, ces biens peuvent faire l'objet de réquisitions civiles pour les besoins de forces de police ainsi que les cas de calamités publiques telles que incendies, inondations, cyclones, tremblement de terre, etc.
Article 19 Registre de réquisitions
Il est tenu dans chaque sous-préfecture un registre des réquisitions. Chaque prestataire remet au Sous-préfet le reçu des prestations le concernant ainsi que ses prétentions à indemnité. Cette autorité enregistre le reçu et dresse un état en double exemplaire comportant la liste des prestations, leur nature, la date de fourniture, les observations ou réclamations éventuelles.
Les états, accompagnés de toutes pièces justificatives éventuelles, sont adressés dans les quinze jours au Préfet qui saisit immédiatement la commission d'évaluation. Celle-ci renvoie au Sous-préfet un état visé par son président et transmet le dossier à l'autorité requérante avec son avis sur l'indemnité à allouer.
L'autorité requérante fixe l'indemnité et la signifie au Sous-préfet qui l'inscrit sur le registre des réquisitions et avise le prestataire.
Article 20 Réquisitions de véhicules automobiles et tracteurs
La réquisition des véhicules automobiles et tracteurs est en principe réservée à l'autorité militaire.
Toutefois l'autorité civile peut y recourir, soit en cas d'urgence motivée, soit avec l'accord du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Les autorités responsables de l'immatriculation de ces véhicules fournissent à l'autorité militaire les renseignements dont elle a besoin pour l'élaboration des plans de réquisition.
Tout propriétaire de véhicule automobile, ou de tracteur doit en faire déclaration au Préfet de son département qui fait tenir un registre spécial à cet effet. Tout propriétaire changeant de département doit également le signaler au Préfet qui avise l'autorité militaire.
Le classement de ces véhicules est effectué par l'autorité militaire qui peut faire procéder à des sondages. Les indemnités de réquisition des automobiles et tracteurs sont déterminées d'après un barème tenant compte de leur catégorie et de leur ancienneté et comporte un maximum et un minimum devant être respectés par la commission d'évaluation. Ce barème est dressé par Le ministère des forces armées en liaison avec les départements des Finances et des Transports. Le barème peut prévoir un pourcentage de dévaluation annuelle; " doit être refait tous les cinq ans et mis à jour au fur et à mesure de la parution de modèles nouveaux.
En dehors des exemptions prévues par la coutume diplomatique, certains propriétaires peuvent être exclus de la réquisition par arrêté conjoint des autorités visées à l'alinéa précédent.
Article 21 Réquisitions des aéronefs et navires
1° - L'ordre de réquisition des navires est adressé à l'armateur, ou à défaut, au capitaine, un inventaire et un état descriptif sont établis contradictoirement.
2° - L'ordre de réquisition des aéronefs est adressé au siège de la compagnie, ou à défaut, au commandant de bord et dans le respect des conventions internationales en ce qui concerne les compagnies multinationales.
3° - Les infrastructures portuaires et aériennes privées peuvent faire l'objet de réquisitions civiles ou militaires dans les mêmes conditions que les immeubles.
Chapitre IV
RÉQUISITIONS D'IMMEUBLES
Article 22 Conditions de forme et procédure
Les ordres de réquisition concernant les immeubles ne sont pas extraits d'un carnet à souche. Ils sont, dans chaque cas, dressés en deux exemplaires destinés au prestataire et au Sous-préfet. La prise de possession est précédée par la rédaction d'un état descriptif des lieux et d'un inventaire établis contradictoirement. Les parties peuvent faire toutes observations estimées utiles sur ces documents.
Article 23 Indemnisation
L'indemnisation comprend:
1°.- L'indemnité pour privation de jouissance fixée d'après la valeur locative des lieux réquisitionnées
2°.- L'indemnité pour arrêté d'exploitation, égale à la perte effectivement subie;
3°.- Eventuellement, une indemnité pour destruction, détérioration ou dégradation.
Article 24 Réquisition de logement et de cantonnement chez particuliers
Le logement est l'installation chez le particulier, faute de locaux spéciaux, des personnels, animaux et matériels, dans les parties de maisons privées.
Le cantonnement diffère du logement en ce qu'il peut avoir lieu dans les immeubles privés, et dans ceux appartenant aux Collectivités Publiques.
Les réquisitions de logement et de cantonnement sont réservées pour l'hébergement des forces armées et de police ou pour les besoins résultant des cas de calamités cités à l'article 13 du présent décret.
L'autorité requérante doit informer l'autorité administrative locale du jour et de l'heure de l'arrivée des effectifs à héberger. Son représentant spécialement désigné règle avec cette autorité les détails d'installation.
Article 25 Indemnisation des réquisitions de logement et cantonnement
Le logement et le cantonnement donnent lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire journalière suivant des barèmes dressés par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale en liaison avec les départements des finances et des forces armées. Cette indemnité est versée directement au prestataire dans les meilleurs délais, sans qu'il y ait lieu de saisir la commission d'évaluation. L'Etat est responsable de tous les dommages causés et qui doivent être constatés contradictoirement par une autorité spécialement désignée, le prestataire ou son représentant qualifié.
Article 26 Exemption des réquisitions de logement et cantonnement
Sont exemptés de réquisition les immeubles occupés par les personnes ou organismes jouissant de l'immunité diplomatique et ceux abritant les caisses publiques.
Chapitre V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 Modalités d'application
Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que de besoin l'objet d'instructions.
Article 28
Le présent décret sera enregistré et publié en français et en anglais au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun.