Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L’acquisition, le port, la cession, l’importation, l’admission temporaire, la constitution des dépôts privés des armes à feu et des munitions ainsi que leur répartition sont, dans toute l’étendue du Territoire National, soumis aux dispositions du présent décret.
Article 2
(1) Les armes et leurs munitions sont classées en quatre catégories :
1. armes et munitions de guerre ;
2. armes et munitions de défense ;
3. armes et munitions de chasse ;
4. armes et munitions de traite.
(2) Le Ministre chargé des Forces Armées est compétent pour décider de la classification d’une arme et des munitions dans l’une des quatre catégories ci-dessus.
Article 3
Les armes à feu soumises aux dispositions du présent décret sont celles utilisant la force explosive de la poudre et appartenant à la 2ème et 3ème catégorie à savoir :
- armes de défense et leurs munitions ;
- révolvers et pistolets non classée matériels de guerre ;
- armes de chasse et leurs munitions ;
- armes de chasse de tous modèles exception de celles qui sont susceptibles de tirer des munitions de guerre ;
Article 4
Sont exclues du champ d’application des dispositions du présent décret :
- les armes à l’air comprimé et leurs munitions ;
- les armes et munitions classées « matériels de guerre » qui demeurent soumises à une réglementation spéciale ;
- les armes de traite qui feront l’objet d’un texte particulier.
Article 5
1) Le Ministre de l’Administration Territoriale permet au moyen d’autorisations nominatives :
a) l’acquisition, le port, la cession, l’importation ou l’admission temporaire des armes à feu et leurs munitions aux citoyens camerounais et aux étrangers âgés respectivement de 18 et 21ans au moins et jouissant d’une bonne moralité.
b) la constitution de dépôts privés d’armes et de munitions ainsi que l’ouverture d’ateliers de réparation des armes à feu aux citoyens camerounais et aux étrangers âgés de 21 ans au moins et présentant
les garanties nécessaires de bonne moralité et de connaissances professionnelles certaines.
2) Pour l’application du présent décret, sont réputées de bonne moralité les personnes auxquelles cette qualification est reconnue par l’autorité administrative qui instruit les demandes d’autorisation, après enquête menée à la diligence des services de police ou de gendarmerie.
3) les autorisations accordées peuvent être révoquées à la demande des autorités administratives notamment lorsque leurs titulaires :
- ont été condamnés pour violence ou menaces de violence ;
- sont connus pour ne pas être sains d’esprit ou pour être porté aux excès.
Article 6
Les diverses autorisations pouvant être accordées par le Ministre de l’Administration Territoriale sont :
- Modèle 1- l’autorisation d’achat ou d’importation et de port d’armes et munitions à usage personnel. Le même formulaire est utilisé pour l’autorisation de cession ou d’introduction définitive d’armes au Cameroun ;
- Modèle 2- l’autorisation d’importation d’armes ou de munitions et de pièces détachées à usage commercial. Cette autorisation est donnée sous forme de décision ;
- Modèle 3- l’autorisation d’achat ou d‘admission temporaire et de port d’armes et de munitions pour les étrangers ;
- Modèle 4- l’autorisation de constitution de dépôts privés d’armes et de munitions à usage commercial. Cette autorisation est accordée sous forme de décision.
- Modèle 5- l’autorisation d’achat de cartouches.
- Modèle 6- l’autorisation d’ouverture d’atelier de réparation. Cette autorisation est donnée sous forme de décision.
Article 7
1) Toute personne qui désire obtenir l’une des autorisations prévues au présent décret doit déposer au bureau du chef de l’unité administrative où elle réside, un dossier comprenant :
- une demande timbrée ;
- un extrait de casier judiciaire (B3) de moins 3 mois ;
- une copie d’acte de naissance ou à défaut, tout document en tenant lieu ;
- une fiche de renseignements du modèle règlementaire ;
- une attestation délivrée par le service des impôts certifiant que le demandeur s’est acquitté des diverses taxes auxquelles il est assujetti, ou qu’il en est exempté ;
- deux photos d’identité format 4x4.
2) En cas de cession il sera produit en outre une demande formulée par le cédant, accompagnée de son permis d’acquisition et de port d’arme.
3) Le dossier ainsi constitué est adressé au Ministre de l’Administration Territoriale avec avis motivé du Préfet du Département concerné.
4) L’autorisation d’achat des cartouches est délivrée sur présentation du permis de chasse et de l’attestation du service des impôts indiquant que l’intéressé s’est acquitté de la taxe sur les armes à feu.
5) Les autorisations d’admission temporaire peuvent être délivrées à l’étranger par les agents diplomatiques ou consulaires. Un double est adressé sans délai au Ministre de l’Administration Territoriale.
Titre II
IMPORTATION, ENTREPOSAGE ET REPARATION DES ARMES ET DES MUNITIONS
Article 8
1) Les armes à feu et leurs munitions ne peuvent être introduites en République Unie du Cameroun que si elles ont été préalablement présentées aux services des Douanes. Elles sont placées sous la surveillance et la responsabilité desdits services tant que les formalités nécessaires d’importation ne sont pas accomplies.
2) Elles ne peuvent être retirées de la Douane que si leur destinataire a produit l’autorisation réglementaire.
3) A la sortie de la Douane, le destinataire effectue le transport de ses armes et munitions jusqu’à son dépôt privé sous sa propre responsabilité.
Article 9
Dans les dépôts privés du commerce et les ateliers de réparation, les armes et munitions doivent être enfermées dans un local spécialement aménagé. Ce dernier doit être ouvert à toute réquisition des représentants habilités de l’administration.
Article 10
Le dépositaire tient enregistrement de toutes ses opérations sur un livre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance, et tenu à la disposition des représentants habilités de l’administration.
Les entrées et les sorties doivent être mentionnées en indiquant :
- pour les entrées : la date de l’entrée, le numéro et la date de l’autorisation de sortie de douane, les types, caractéristiques et quantités d’armes et munitions entreposées.
- pour les sorties : la date de la sortie, le titre et le numéro de l’autorisation de sortie du dépôt privé, les types, caractéristiques et quantités d’armes et de munitions sorties, ainsi que le nom, le domicile, et la résidence du bénéficiaire de l’autorisation.
Article 11
1) il est procédé au moins une fois par semestre, au contrôle des magasins de dépôt et des ateliers de réparation d’armes, par les représentants habilités de l’administration. Ce contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé dans les 15 jours au Ministre de l’Administration Territoriale.
2) Dans le cas de déficit constaté et dont il ne pourrait être donné justification, procès-verbal est adressé par le vérificateur et le dépôt provisoirement fermé jusqu’à la décision définitive du Ministre de l’Administration Territoriale.
3) En cas de vol, perte, destruction d’armes ou de munitions, le responsable du dépôt ou de l’atelier en rend compte sans délai au Ministre de l’Administration Territoriale par l’intermédiaire de l’autorité administrative locale.
4) Le Ministre de la Justice et le Ministre des Forces Armées sont immédiatement saisis.
Titre III
DETENTION ET PORT DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS
Article 12
Nul ne peut détenir ou porter une arme à feu ou des munitions sans avoir obtenu une autorisation du modèle réglementaire.
Article 13
1) Les autorisation des modèles 1, 2, 3 et 5 sont valables sur toute l’étendue de la République.
2) Il est établi une autorisation par arme précisant notamment : la catégorie, la marque, le calibre et le numéro de celle-ci, ainsi que les noms, prénoms et résidence du détenteur.
473) Chaque autorisation d’achat d’arme ou d’achat de cartouches est détachée d’un carnet à souches portée sur un registre coté et paraphé par le Ministre de l’Administration Territoriale.
Article 14
1) L’autorisation d’achat, d’importation ou d’introduction d’arme à usage personnel est soumise au moment de sa délivrance à un droit de timbre s’élevant à 6000 francs. Elle donne lieu à la perception d’une taxe annuelle conformément au tarif ci-après :
- arme rayée 2000 frs
- fusils de chasse à canon lisse 1.500 frs
- carabine de salon 1.500 frs
- révolver et pistolet 2000 frs
2) Sont exemptés de la présente taxe :
- les armes appartenant à l’Etat ;
- les revolvers et pistolets d’ordonnance appartenant aux militaires en activité et aux Officiers de réserve ;
- les fusils d’honneur remis à l’Administration aux Chefs et Notables en récompense de leurs services.
- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.
3) Les armes hors d’usage ne cesseront d’être taxées que lorsqu’elles auront été remises au bureau du Préfet, du Sous-préfet, du Chef de District aux fins de destruction.
4) Notification de l’autorisation accordée par une autorité autre que le Ministre de l’Administration Territoriale.
5) En ce qui concerne les étrangers, notification de l’autorisation modèle 3, soumise à un droit de timbres de 6.000 frs est faite par l’autorité qui l’a délivrée :
- aux services compétents des Douanes et du Trésor ;
- aux services habilités à délivrer des permis de chasse ;
- à la préfecture du lieu de résidence du bénéficiaire ;
- à la sûreté Nationale.
6) l’autorisation visée au présent article devient caduque après une période non renouvelable de six mois à compter de la date de signature si l’arme pour laquelle elle a été accordée n’a pas été effectivement acquise.
7) L’autorisation périmée est déposée sans délai au bureau du chef de l’unité administrative du domicile du détenteur contre récépissé.
Article 15
1) Il est tenu dans chaque préfecture un registre spécial contenant le relevé de toutes les armes régulièrement détenues par les personnes habitant le Département ainsi que le relevé des munitions intervenues dans la propriété de ces armes.
2) un registre similaire est tenu à l’échelon du Ministre de l’Administration Territoriale.
3) La Sûreté Nationale tient un fichier des armes détenues par les étrangers.
Titre IV
CESSION ET VENTE DES ARMES A FEU ET DES MUNITIONS
Article 16
1) Les armes ou minutions ne peuvent être données à titre gratuit ou onéreux que lorsque le cessionnaire a sollicité et obtenu lui-même une autorisation du modèle réglementaire.
2) L’autorisation ainsi obtenue par le cessionnaire annule celle du même modèle détenu par le cédant.
Article 17
1) En cas de décès d’un détenteur d’armes à feu, celles-ci et leurs munitions sont déposées dans les trente jours au bureau de la Sous-préfecture ou du District du lieu de résidence défunt. Un récépissé est délivré au déposant.
2) L’héritier juridiquement reconnu ou à défaut un membre de la famille du défunt désigné par le Conseil de famille ne peut entrer en possession desdites armes et munitions que dans les conditions prévues aux articles 5 et 7 (alinéa 1 et 3) du présent décret.
3) Dans le cas où l’une des conditions ne serait pas remplie, l’héritier ou le membre ou le membre de la famille, du défunt désigné par le Conseil de Famille aura la faculté, soit de céder l’arme et les munitions conformément aux dispositions de l’article 7 (alinéa 1 et 3), soit de demander que l’arme et les munitions aillent à
un autre membre de la famille du « de cujus », pourvu que ce membre remplisse les conditions prévues aux articles 5 et 7 (alinéa 1 et 3).
Article 18
L’étranger titulaire d’une autorisation modèle 3 s’engage à réexporter son arme.
Article 19
1) En cas de sortie provisoire du détenteur étranger pour une durée supérieure à 6 mois et si l’arme et les munitions demeurent au Cameroun, elles sont obligatoirement déposées à la sous-préfecture contre récépissé.
2) Ce récépissé doit être présenté au moment de l’accomplissement des formalités de sorties du territoire.
Titre V
PENALITES
Article 20
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des articles 237 et 238 du Code Pénal et des dispositions du Code des Douanes, les infractions aux dispositions du présent décret constituent des contraventions de la quatrième classe, punies conformément à l’article 362 du Code Pénal d’une amende de 4.000 à 25.000 frs et d’un emprisonnement de 5 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.
En tout état de cause, l’arme irrégulièrement détenue sera confisquée.
Titre VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21
1) Les armes et munitions pour lesquelles l’autorisation d’importation est refusée ou retirée après entreposage en douane restent la propriété des personnes qui les ont importées. Ces armes peuvent, sur demande des intéressés et après autorisation du Ministre de l’Administration Territoriale, être cédées à titre onéreux ou gratuit à un tiers, sous réserve que celui-ci remplisse les conditions fixées aux articles 5 et 7 (alinéa 1 et 3).
En cas de décès de l’importateur avant retrait de l’arme, la cession de celui-ci intervient dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de l’article 17 ci-dessus.
2) Si cette demande n’est pas faite ou si l’autorisation de cession n’est pas accordée, les armes et munitions concernées peuvent être confisquées. Un arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale constate la confiscation et détermine l’usage auquel elles seront destinées.
Article 22
Contre récépissé, les armes hors d’usage sont remises sans délai à l’autorité administrative aux fins de destruction dans les formes réglementaires.
Article 23
Des arrêtés du Ministre de l’Administration Territoriale préciseront :
- les délégations accordées à diverses autorités en matière d’acquisition, de cession, d’importation et de port d’armes ou de munitions ;
- les modalités d’application du présent décret et notamment les mesures de caractère administratif, conservatoire et les modalités de contrôle nécessaire à la préservation de l’ordre public dans l’utilisation des armes à feu, objet du présent décret et de leurs munitions, ainsi que les conditions d’installation et de fonctionnement des ateliers de réparation desdites armes.
Article 24
Les autorisations régulièrement accordées avant la publication au présent décret conservent leur validité pendant les 6 mois qui suivent la date de leur signature.
Article 25
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun, en français et en anglais./-