Chapitre I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret précise l'organisation et le fonctionnement de la Commission Technique chargée de l'Etude des Demandes d'Agrément et du Suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales, ci-après désignée la <
Article 2
1) La Commission examine les demandes d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des Organisations Non Gouvernementales, en abrégé les <
A ce titre, elle :
- étudie les demandes d'agrément des ONG et rend un avis sur toute question y afférente, dans le respect des délais fixés par la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 susvisée ;
- suit les activités des 6NG, notamment à travers l'examen de leurs comptes financiers, de l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles, ainsi que de leurs rapports et programmes annuels d'activités ;
- assure le contrôle des activités des ONG et peut, l e cas échéant, proposer au Ministre chargé de l'administration territoriale, toutes sanctions applicables aux ONG ;
- s'assure de la bonne utilisation des subventions des personnes morales de droit public accordées aux ONG ;
- dresse un fichier national des ONG et veille à une couverture optimale du territoire national par leurs activités.
2) La Commission émet un avis sur toute autre question relative aux missions visées à l'alinéa (1) ci- dessus, dont elle est saisie par le Ministre chargé de l'administration territoriale.
Chapitre II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Section I
DE L'ORGANISATION
Article 3
1) La Commission est placée auprès du Ministre chargé de l'administration territoriale.
2) Elle est composée ainsi qu'il suit : Président: une personnalité nommée par le Ministre chargé de l'administration territoriale. Membres:
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Administration Territoriale ;
- un (1)"représentant du Ministre chargé des Finances ;
- un(1) représentant du Ministre chargé des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du Ministre chargé des Relations Extérieures ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Agriculture ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Environnement et des Forêts ;
- un (1) représentant du Ministre chargé des Affaires Sociales;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Condition Féminine;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Education Nationale;
- trois (03) représentants de la société civile désignés par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ainsi qu'il suit:
- un (1) représentant de l'Eglise Catholique ;
- un (1) représentant de l'Eglise Protestante ;
- un (1) représentant de la Religion Islamique ;
- un (1) représentant des ONG.
3) Des représentants des organismes bailleurs de fonds peuvent être admis à prendre part aux travaux de la Commission siégeant dans le cadre du suivi ou du contrôle des ONG, lorsque lesdits organismes ont apporté leur contribution financière à ces ONG.
4) Le président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour participer aux travaux de la Commission sans voix délibérative.
5) La Commission peut créer en son sein, en tant que de besoin, des sous-commissions sur des objets et dans des domaines déterminés relevant de son champ de compétence.
6) Le secrétariat de la Commission est assuré par la direction compétente du Ministère chargé de l'Administration Territoriale.
Article 4
La composition de la Commission est constatée par arrêté du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Section II
DU FONCTIONNEMENT
Article 5
La Commission se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Article 6
-Les convocations indiquent la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion. Elles doivent être accompagnées des documents de travail et adressées aux membres ou moins sept
(7) jours avant la date de la réunion.
Article 7
(1) La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux-tiers (2/3) au moins de ses membres.
(2) Toutefois, lorsqu'à l'issue de la première convocation, le quorum prévu à l'alinéa (1) ci- dessus n'est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres de la Commission, dans un délai maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, la Commission délibère sans condition de quorum.
Article 8
Les avis et résolutions de la Commission sont adoptés à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents.
Article 9
Le secrétariat de la Commission assiste celle-ci dans l'accomplissement de ses missions.
A ce titre, elle est chargée notamment:
- de proposer l'ordre du jour et de préparer les dossiers à soumettre à l'examen de la Commission ;
- de dresser les procès-verbaux de session ainsi que les rapports d'activités de la Commission ;
- de tenir les registres où sont reportés les avis et résolutions de la Commission ;
- de veiller à la constitution et à la conservation des archives de la Commission ; de proposer au président, les organismes bailleurs de fonds susceptibles de prendre part aux travaux de la Commission.
Chapitre III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10
La Commission adopte un rapport annuel sur les activités des ONG au Cameroun. Ledit rapport est adressé pour information au Premier Ministre et au Ministre chargé de l'Administration Territoriale, ainsi qu'aux Chefs de Départements ministériels représentés au sein de la Commission. Il peut être largement diffusé.
Article 11
1) Les fonctions de président et de membre de la Commission sont gratuites.
2) Toutefois, le président et les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Article 12
Les dépenses de fonctionnement de la Commission sont imputables au budget du Ministère de l'Administration Territoriale.
Article 13
Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-