Par dérogation à l’article 9 de l’Ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême, les contestations soulevées à l’occasion de la désignation des chefs traditionnels sont portées devant l’autorité investie du pouvoir de désignation, qui se prononce en premier et dernier ressort.
Toutefois, la décision prise peut être rapportée par l’autorité compétente si celle-ci estime qu’elle a été induite en erreur.
Loi n° 79-17 du 30 juin 1979 relative aux contestations soulevées à l’occasion de la désignation des chefs traditionnels
Article 1
Article 2
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais./-