(1) Les litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel sont portés devant les commissions qui, à la suite d’une procédure contradictoire, établissent des procès-verbaux au vu desquels l’autorité compétente statue en dernier ressort.
(2) Un décret du Président de la République fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement desdites commissions.
Article 1
Article 2
Est irrecevable, nonobstant toute disposition législative contraire, tout recours judiciaire en annulation d’un acte administratif pris pour le règlement des litiges portant sur les limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel.
Article 3
L’irrecevabilité énoncée à l’article 2 ci-dessus s’étend d’office aux recours pendant devant les juridictions à la date de publication de la présente loi.
Article 4
Les dispositions du Décret N° 78/322 du 3 août 1978 portant institution des commissions pour le règlement des litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l’article 1er alinéa 2 ci-dessus.
Article 5
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.