Article 1
La Sûreté Intérieure de l’Etat comporte toutes les mesures destinées à prévenir et à réprimer :
- les troubles constitués par les menaces ou des atteintes graves et répétés à la tranquillité et à la sécurité publiques ;
- la subversion contre l’autorité publique et les institutions.
Article 2
Le Président de la République Fédérale assure la mise en œuvre de l’ensemble des moyens concourant à la sûreté intérieure de l’Etat.
Article 3
Les moyens concourants à la Sûreté Intérieure de l’Etat sont :
- les services de renseignements;
- les unités de la Gendarmerie et de la Sûreté Nationale ;
- les unités de l’Armée de Terre, de la Marine Nationale, et de l’Armée de l’Air ;
- les forces supplétives et auxiliaires éventuellement constituées.
Article 4
Les services de renseignements communiquent de façon permanente aux autorités civiles intéressées les informations dont ils disposent. En cas d’emploi de la force publique, les chefs de celles-ci reçoivent communication de toutes les informations susceptibles de les aider dans leur mission.
Article 5
Les autorités militaires et de la Sûreté Nationale ne peuvent agir que sur réquisition des autorités civiles définies à l’article 6 du présent décret. Font exception à cette règle les Brigades et les postes de Gendarmerie ainsi que les Commissariats de sécurité publique, qui sont considérés sous réquisition permanente dans le cadre des règlements sur les services de la Gendarmerie et de la Sûreté Nationale.
D’autre part, en cas de nécessité absolue, si l’autorité civile se trouve dans l’impossibilité matérielle de procéder régulièrement à une réquisition. Les chefs militaires ou de la Sûreté Nationale susceptibles d’être requis doivent prendre immédiatement les mesures indispensables au rétablissement de l’autorité civile dans la plénitude de ses attributions.
Article 6
Les autorités civiles définies au présent article ont droit de requérir les Forces Armées et les Forces de la Sûreté Nationale dans les conditions ci-après :
1- le Président de la République Fédérale et les Ministres ayant reçus délégation du Président de la République peuvent requérir l’ensemble des Forces Armées et des Forces de la Sûreté Nationale.
- Sur délégation du Président de la République, les Inspecteurs Fédéraux de l’Administration et sur délégation de ceux-ci les Préfets, peuvent requérir les commandants des unités des Armées de Terre, de Mer et de l’Air correspondant à leur circonscription administrative. Ils peuvent également en cas de nécessité absolue procéder sans délégation à la réquisition des mêmes unités à charge d’en rendre compte immédiatement au Président de la République.
2- Les Inspecteurs Fédéraux de l’Administration et les Préfets peuvent requérir le commandant de l’unité de Gendarmerie et le Chef de service de la Sûreté Nationale correspondant à leur circonscription.
3- Les Inspecteurs Fédéraux de l’Administration peuvent obtenir l’emploi de la Compagnie Mobile d’Intervention, basée au Chef-lieu de Région, soit normalement sur demande écrite adressée au Délégué Général de la Sûreté Nationale, soit en cas d’urgence sur réquisition adressée au Chef du service régional de la Sûreté Nationale.
- Les Préfets, par l’intermédiaire de l’Inspecteur Fédéral de l’Administration, et dans les conditions spécifiées à l’alinéa précédent, peuvent également obtenir la mise en œuvre dans leur circonscription territoriale, de tout ou partie de cette unité.
4- Le Président de l’Assemblée Nationale Fédérale a droit de requérir les Forces Armées et les Forces de la Sûreté Nationale stationnées dans la Capitale pour assurer la sécurité de l’Assemblée.
5- Les autorités judiciaires peuvent, pour le maintien de l’ordre dans les Cours et Tribunaux, requérir le commandant de l’Unité de Gendarmerie ou le chef de service de la Sûreté Nationale.
6- Les Premiers Ministres et les Présidents des Assemblées Législatives des Etats Fédérés peuvent en cas d’atteinte aux institutions fédérées demander aux autorités fédérales d’exercer leur droit de réquisition des Forces Armées et des forces de la Sûreté Nationale.
Article 7
Les réquisitions sont écrites lorsque l’autorité requérante se trouve dans la même localité que l’autorité requise. Elles peuvent être transmises par tout autre moyen dans le cas contraire ; elles sont alors confirmées par écrit La réquisition ne cesse que lorsque l’autorité requérante ou l’autorité supérieure ayant droit de réquisition en notifie la levée.
Article 8
Les Forces Armées et de la Sûreté Nationale agissant en vertu d’une réquisition doivent être employées sous les ordres de leurs chefs. L’autorité civile fixe leurs missions, le chef de chacune des forces requises reste seul juge et responsable des moyens.
Article 9
L’usage des armes individuelles et collectives d’infanterie ne peut intervenir que sur réquisition spéciale écrite donnée par l’autorité civile compétente, laquelle doit se trouver sur le lieu d’emploi ou en cas de force majeure se faire représenter par un fonctionnaire responsable.
L’usage des canons et des armes de l’aviation et de la marine ne peut être décidé que par le Président de la République.
L’usage des armes doit être précédé de sommation faite par haut-parleur, sonnerie de clairon ou tout autre moyen. Les grenades lacrymogènes, les coups de cross, bâton ou instruments similaires, la progression lente d’engins blindés ne constituent pas l’usage des armes et peuvent être employés sans réquisition spéciale.
L’emploi du tir à blanc ou du tir en l’air est interdit.
Article 10
Par exception aux prescriptions de l’article 9, l’usage des armes peut intervenir sans réquisition de l’autorité civile si des violences ou des voies de faits caractérisées, graves et généralisées sont exercées contre une force, ou si cette force ne peut défendre autrement les lieux et les personnes qu’elle a reçu mission de garder. Dans les parties du territoire où l’état d’urgence est proclamé, l’usage des armes contre des bandes rebelles armées peut intervenir sans réquisition de l’autorité civile
Article 11
Les responsabilités des autorités requérantes et des autorités requises en cas de violation des dispositions du présent décret, sont définies par le Code Pénal et le Code de Justice Militaire.
Article 12
Dans le cas où en application des articles 19 et 26 de la Loi 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation Générale de la Défense, des commandements opérationnels sont constitués, le décret de constitution précise les pouvoirs de maintien de l’ordre attribués au commandement opérationnel et les modalités de leur exercice.
Article 13
Le présent décret qui abroge le décret n° 61/DF/11 du 20 octobre 1961 sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais./-