Article 1
Les articles 22, 24 et 38 du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 susvisé sont modifiés comme suit :
« ARTICLE 22.- (nouveau)
c) Les chefs des 1er et 2e degrés perçoivent mensuellement :
- une allocation fixe, calculée sur la base de l’importance numérique de leur population ;
- une indemnité pour charges spéciales.
d) Le taux de calcul de l’allocation fixe est déterminé par arrêté conjoint du Ministre de l’Administration Territoriale et du Ministre des Finances.
e) Le montant de l’indemnité pour charges spéciales est fixé par arrêté du Président de la République après la nomination de chaque chef.
f) L’allocation fixe est soumise à retenue pour impôts ; elle ne peut être inférieure au salaire du travailleur de la 1 ère catégorie échelon 1 du secteur public de la zone où est installée la chefferie.ARTICLE 24.- (nouveau)
1) L’allocation fixe ne peut se cumuler avec les indemnités parlementaires, le traitement de fonctionnaire ou d’agent des administrations publiques.
2) En cas de cumul de fonctions dûment autorisé, l’intéressé doit opter avant sa désignation par l’autorité compétente, soit pour le maintien de son traitement ou salaire, soit pour le bénéfice des émoluments de chef traditionnel. ARTICLE 38.- Sans préjudice des indemnités ou allocations déjà perçues et qui constituent des droits acquis, les dispositions financières prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus prendront effet à compter de la date de classement des chefferies concernées. »
Article 2
Le présent décret sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais.