Article 1
Les dispositions qui suivent déterminent la procédure devant la Commission Nationale instituée par l’article 4 du décret n° 78/322 du 3 aout 1978.
Article 2
L’appel contre les décisions des commissions locales chargées de statuer en premier ressort sur les litiges des limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel ne peut provenir que des personnes physiques ou morales suivantes :
- l’autorité administrative territorialement compétente
- les chefs traditionnels des parties au litige ;
- le ou les mandataires d'une collectivité concernée par le litige.
- le mandat doit être légalisé par une autorité administrative après enquête de police ou de gendarmerie.
- l’enquête fera ressortir clairement la qualité des mandants et du mandataire ainsi que leur intérêt dans l’affaire.
Article 3
L’appel déposé à la Sous Préfecture ou à la Préfecture du lieu du litige est enregistré et transmis accompagné des motifs de l’appel du Ministère de l’Administration Territoriale par le président de la Commission Locale ayant statué en premier ressort ; un récépissé est délivré au recourant. Le rapport de transmission indiquera les détails utiles sur le litige dont notamment les motifs de la décision de la commission ainsi que la qualité des appelants.
Article 4
La Direction compétente du Ministère de l’Administration Territoriale vérifie les documents et soumet les dossiers à l’appréciation du Ministre chargée de l’Administration Territoriale ; celle-ci désigne le rapporteur de chaque affaire et lui transmet le dossier dans les 8 jours de sa réception au Ministère de l’Administration Territoriale. Le rapporteur est tenu de déposer au Ministère de l’Administration Territoriale son rapport dans les 20 jours suivant la réception du dossier.
Article 5
Le président de la Commission convoque les membres lorsque les dossiers lui sont retournés par les rapporteurs. La convocation est accompagnée d'une fiche établie par la rapporteur et comportant le résumé du rapport et les conclusions ; elle indique en outre le lieu, la date, l’heure de début des travaux; et l’ordre du Jour de la réunion.
Article 6
La Commission délibère à huis-clos. Elle ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins les 2/3 da ses membres ; ses décisions sont ·prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
La procès-verbal ou le compte rendu des travaux de la commission est rédigé par le secrétaire et contresigné par le président et soumis à l’approbation du Président de la République.