Article 1
Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'attribution du capital-décès aux ayant-droits des personnels ci-après, décédés en activité, en disponibilité ou en détachement : les fonctionnaires relevant du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat; les fonctionnaires relevant du Statut Spécial de l'Enseignement Supérieur ; les fonctionnaires relevant du Statut Spécial de l'Administration Pénitentiaire; les fonctionnaires stagiaires.
Article 2
(1) Le capital-décès est une allocation pécuniaire accordée en un seul versement, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès.
(2) Il est égal à la solde de base annuelle brute d'activité.
Article 3 En cas de décès consécutif à un accident imputable au service ou survenu en raison ou à l'occasion du service, le capital-décès est quintuplé
a) par arrêté du Président de la République, pour les ayant-droits des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnels militaires ainsi que des fonctionnaires relevant de la Sûreté Nationale ;
b) par arrêté du Premier Ministre, pour les ayant-droits des autres personnels de l'Etat.
Article 4
Le capital-décès est liquidé par l'autorité chargée de la gestion de l'agent public décédé.
Article 5
(1) Le capital-décès est versé aux ayant-droits du de cujus, à raison : du tiers (1/3) aux conjoints non divorcés; des deux tiers (2/3) aux enfants mineurs légitimes ou reconnus et aux enfants majeurs poursuivant leurs études, ou aux handicapés nécessiteux.
(2) Si le défunt a plusieurs conjoints, leur quote-part est répartie proportionnellement au nombre d'années de mariage.
(3) En cas d'inexistence de conjoint et d'enfant bénéficiaire, la part due à ce titre accroît celle du groupe représenté.
(4) En cas d'inexistence de conjoint et d'enfant bénéficiaire, le capital-décès est versé en totalité et à parts égales, aux enfants majeurs légitimes ou reconnus du défunt.
(5) S'il n'y a ni conjoint, ni enfant légitime ou reconnu, le capitaldécès est versé aux ascendants et à défaut, aux autres ayant-droits du défunt.
(6) Chacun des enfants visés à l'alinéa (1) ci-dessus attributaire du capital-décès reçoit, en outre, une majoration dont le montant est fixé à deux cent mille (200 000) francs CFA, sans que le montant cumulé des majorations n'excède le nominal du capital-décès.
Article 6
L'Administration paie le capital-décès aux ayant-droits du de cujus au vu d'un dossier réglementaire, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt dudit dossier.
Article 7
Les conditions à remplir par les ayant-droits ainsi que la composition du dossier réglementaire prévu à l'Article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 8
(1) Ne peut bénéficier du capital-décès, l'ayant-droit à l'encontre duquel une preuve irréfutable a été établie révélant qu'il a, à un moment quelconque de la carrière de l'agent public, attenté à sa vie.
(2) Si son forfait est établi après le paiement du capital-décès, le remboursement des sommes perçues est exigé, sans préjudice des sanctions pénales.
Article 9
Les sommes dues au titre du capital-décès ne sont pas imposables. Elles ne peuvent être saisies en paiement des dettes du défunt.
Article 10
Sont abrogées les dispositions du décret n° 82/341 du 9 août 1982 fixant les conditions d'attribution du capital-décès.
Article 11
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure 91 d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.:-