Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités d’exercice de l’action récursoire par
l’Etat à l’encontre des agents publics.
Article 2
(1) La responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à cette de l’agent public condamné pour faute personnelle commise contre un tiers, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’agent public mis en cause
dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 3
L’action récursoire s’exerce par l’émission d’un ordre de recettes à l’encontre de l’agent public incriminé. Des retenues sont alors opérées sur la solde du
mis en cause, dans la limite de la quotité saisissable.
Article 4
Le Ministre utilisateur d’un pouvoir d’appréciation du degré de responsabilité de l’agent public concerné. A cet effet, il détermine la fraction
correspondante des dommages à imputer à l’intéressé et en saisit le Ministre chargé de
la solde, pour exécution.
Article 5
L’agent public mis en cause peut saisir la juridiction administrative en cas de contestation de l’ordre de recettes émis à son encontre.
Article 6
L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle.
Article 7
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-