Article 1
Les dispositions des articles 5, 12 (2), 19 (1), 37, 39 (1), 45, 47 (2), 60 (3), 62 (1), 66 (3), 71 (1), 72,74, 81 (2), 88 (3), 105, 106, 107, 112 (2), (3) et (4), 118, 119 (1) du décret n° 94/119 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 5 (nouveau).- Le corps est l’ensemble des Fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.
ARTICLE 12 (2) (nouveau).- Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l’accès à la Fonction Publique. Il en est de même lorsque des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.
ARTICLE 19 (1) (nouveau).- Sous réserve des dispositions dérogatoires des statuts particuliers, tout fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un stage d’une durée d’un (1) an au cours duquel il doit confirmer sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire.a) En cas de stage concluant, le fonctionnaire stagiaire est titularisé dans son emploi.
b) En cas de stage non satisfaisant, il est licencié après avis d’une commission « ad hoc ». Il peut aussi être révoqué pour faute disciplinaire par le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique prévu par le présent décret.
ARTICLE 37 (1) (nouveau).- Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut :
a) d’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance ;
b) d’exercer, à titre personnel, une activité privée lucrative, sauf dérogation spéciale par un texte. Cette interdiction ne s’applique pas à la production rurale, à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
(2) Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève. L’Administration prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
ARTICLE 39 (1) (nouveau).- Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. A cet titre, il est tenu d’obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle, sauf cas de faute personnelle commise par ces derniers.ARTICLE 45 (nouveau).- L’avancement d’échelon à l’intérieur d’une classe est fonction d’une évaluation favorable du fonctionnaire. Il a lieu tous les deux (2) ans.
ARTICLE 47 (2) (nouveau).- L’avancement de grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de deux (2) années consécutives à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint le dernier échelon de la deuxième classe de son grade, sous réserve qu’il soit âgé de 40 ans au moins.
ARTICLE 60 (3) (nouveau).- Tous les autres cas de congé de maladie non traités dans le présent article sont réglés conformément à la législation sur les maladies et risques professionnels.
ARTICLE 62 (1) (nouveau).- Si la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée est, de l’avis du Conseil National de Santé, imputable au service, le maximum est fixé à l’article 60 (2) ci-dessus est porté à Huit (8) ans.
ARTICLE 66 (3) (nouveau).- Le fonctionnaire de sexe féminin qui accouche avant d’avoir cessé ses activités conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci- dessus, bénéficie à titre de compensation, d’une prolongation de quatre (4) semaines en vue de la jouissance effective des quatorze (14) semaines dudit congé.
ARTICLE 71 (1) (nouveau).- Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du Ministre en charge de l’Administration d’origine du fonctionnaire concerné, après accord de l’organisme d’accueil. Le Ministre chargé de la Fonction Publique et le cas échéant, le Ministre utilisateur en sont informés.
ARTICLE 72 (nouveau).- Par dérogation aux dispositions de l’article 71 ci-dessus, est constaté de plein droit par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, le détachement du fonctionnaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement, à siéger au Parlement en qualité de député ou de sénateur, ou à exercer à plein temps un mandat électif conféré par le suffrage universel ou un mandat syndical, et ce, pour la durée de ces fonctions.ARTICLE 74 (nouveau).- Hormis les cas de détachement d’office prévus à l’article
70 (2) ci-dessus, le fonctionnaire ne peut être détaché :
a) s’il ne justifie d’un minimum de cinq (5) ans d’expérience professionnelle ;
b) s’il ne justifie des qualifications techniques et des habiletés requises pour occuper le poste à pourvoir ;
c) s’il est sous le coup de poursuites disciplinaires ou s’il n’a été réhabilité à la suite d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 81 (2) (nouveau).- La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre en charge de l’Administration d’origine du fonctionnaire concerné. Le Ministre chargé de la Fonction Publique et le cas échéant, le Ministre utilisateur en sont informés.
ARTICLE 88 (3) (nouveau).- La commission administrative paritaire donne son avis sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps au sein duquel elle est instituée et, notamment en matière :
- d’avancement des grades ;
- d’octroi des récompenses suivantes prévues à l’article 111 ci-dessous : la mention honorable, le diplôme d’excellence et l’honorariat ;
- de licenciement tel que prévu à l’article 119 (3) ci-dessous.
ARTICLE 105 (1) (nouveau).- Constitue une absence irrégulière, tout manquement à l’obligation de présence effective au poste de travail, pour des motifs autres que ceux prévus par le présent statut, sauf cas de force majeure dûment justifié.(2) La cessation temporaire de service consécutive à une absence irrégulière est constatée par le Ministre utilisateur ou, dans le cas des services extérieurs, par les autorités administratives locales ou les supérieurs hiérarchiques directs.
a) Lorsque l’absence irrégulière est constatée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, il en informe, sans délai, le Ministre chargé des Finances.
b) Lorsque l’absence irrégulière est constatée par le Ministre utilisateur, il en informe, sans délai, les Ministres chargés de la Fonction Publique et des Finances.
c) Lorsque l’absence irrégulière est constatée par le supérieur hiérarchique direct, celui-ci est tenu de communiquer l’absence irrégulière par tout moyen laissant trace écrite à l'autorité administrative compétente qui la fait constater par décision.
L’autorité administrative en informe, sans délai et directement, les Ministres chargés de la Fonction Publique et des Finances et, par voie hiérarchique, le Ministre utilisateur.
(3) L’absence irrégulière est constatée à compter du jour où le fonctionnaire a cessé de se présenter à son poste de travail ou n’a pas rejoint son poste d’affectation. Le supérieur hiérarchique direct qui s’abstient de communiquer l’absence irrégulière ou qui induit l’autorité compétente en erreur est passible de sanction disciplinaire.
(4) Toute absence irrégulière d’une durée d’au moins trente (30) jours consécutifs est considérée comme un abandon de poste et sanctionnée comme tel conformément aux dispositions de l’article 121 (2) b) ci-dessous.
(5) Toute justification relative à une absence irrégulière est portée auprès de l’autorité habilitée à prononcer la révocation d’office qui metéventuellement fin, par un acte dont notification est faite au fonctionnaire en cause, à toute poursuite disciplinaire engagée à son encontre.
ARTICLE 106 (1).(nouveau).- La cessation temporaire de service consécutive à une détention est constatée par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique qui en saisit le Ministre des Finances. Ce dernier prend aussitôt les mesures conservatoires qui s’imposent.
(2) Aucune mesure disciplinaire, de reprise en solde ou de reprise de service du fonctionnaire incriminé ne peut intervenir avant le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée.
(3) Pendant la durée de la détention, le fonctionnaire dont la cessation temporaire de service a été constatée, perd droit à la solde indiciaire et aux indemnités et primes diverses, mais conserve, le cas échéant, l’intégralité de ses allocations familiales.
(4) La situation du fonctionnaire en détention n’est définitivement réglée qu’après la levée de la mesure de détention ou l’intervention de la décision rendue définitive par la juridiction saisie.
ARTICLE 107 (nouveau).- Le fonctionnaire dont la solde est suspendue par mesure conservatoire conserve, le cas échéant, l’intégralité de ses allocations familiales.
ARTICLE 112 (2) (nouveau).- Le témoignage officiel de satisfaction et la mention honorable sont décernés par le Ministre chargé de la Fonction Publique, sur proposition motivée du supérieur hiérarchique direct assortie d’un avis du Ministre utilisateur. Toutefois, dans le cas de la mention honorable, la décision du Ministre chargé de la Fonction Publique est prononcée après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci-dessus.
(3) (nouveau).- Le diplôme d’excellence est décerné par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publiqueassortie d’un rapport circonstancié, et après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci-dessus. Il est solennellement remis au lauréat par le Ministre chargé de la Fonction Publique.
(4) (nouveau).- L’honorariat est conféré par décret du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre assortie d’un rapport circonstancié, et après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci- dessus.
L’honorariat est conféré honoris causa au fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite et ayant obtenu au cours de sa carrière au moins, soit la mention honorable, soit le diplôme d’excellence. Le statut du fonctionnaire honoraire est fixé par le décret du Premier Ministre.
ARTICLE 118 (nouveau).- Sans préjudice des dispositions de l’article 19 (1) b) du présent décret, le licenciement est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire dela Fonction Publique pour des cas ne relevant pas d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 119 (1) (nouveau).- Le licenciement du fonctionnaire peut intervenir :
a) pour inaptitude irréversible et incompatible avec le poste de travail occupé ;
b) pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation, notamment à la suite d’un retard à l’avancement d’échelon au terme d’une période de quatre (4) ans ;c) à la suite de textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant une suppression des postes de travail, sans possibilité de redéploiement des effectifs.
ARTICLE 127 (5) (nouveau).- Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Finances fixe les frais afférents à la mise en bière du fonctionnaire décédé.
ARTICLE 128 (1) c) (nouveau).- Lorsque deux fonctionnaires résidant dans des localités différentes sont unis par le lien du mariage, il appartient aux Ministres utilisateurs dont ils relèvent respectivement de leur offrir, selon la préférence exprimée par le couple, soit dans la localité où exerce le mari, soit dans celle où exerce l’épouse, l’un des postes de travail correspondant à leur qualification ». Le reste sans changement.
Article 2
A titre transitoire, les dispositions des statuts particuliers et des autrestextes pris en application du décret n° 74/138 du 11 février 1974 portant Statut Général de la Fonction Publique, non contraires au présent décret, demeurent en vigueur tant qu’elles n’auront pas été abrogées ou remplacées.
Article 3
La présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-