Article 1
Les dispositions des articles 2, 3, 9,16 et 23 du décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 2.- (nouveau) (1) Le Conseil est placé sous la tu- telle du Ministère chargé de l'économie. Il jouit d'une autonomie financière et de gestion.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
ARTICLE 3.- (nouveau) (1) le Conseil a pour m1ss1on de contribuer, par son expertise, à la création, au renouvellement des infrastructures et équipements publics, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de l'élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de partenariat ;
- de l'évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d'un contrat de partenariat ;
- de la participation aux négociations, au contrôle et au suivi de l'exécution des contrats de partenariat ;
- de l'examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réaliser dans le cadre d'un contrat de
66Cadre juridique des contrats de partenariat au Cameroun : Lois et textes d’application partenariat, notamment en ce qui concerne la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ;
- de l'information des organismes publics, des collectivités territoriales décentralisées, des milieux d'affaires et du public en général, sur le concept de gestion publique dans le cadre d'un contrat de partenariat ; de la promotion des meilleures pratiques dans le montage et la gestion des projets publics dans le cadre d'un contrat de partenariat ;
- de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats de partenariat ;
- de la mise au point et/ou de l'adaptation des instruments juridiques et techniques nécessaires à la bonne application du régime des contrats de partenariat ;
- de la formation, du développement de l'expertise nationale et de la veille en matière d'innovation sur les modes de gestion des projets publics dans le cadre d'un contrat de partenariat ;
- de l'élaboration des instruments juridiques et techniques d'analyse des projets et de sélection des partenaires de la personne publique ;
- de la définition d'un code éthique relatif à l'activité du Conseil ;
- de la contribution, par son expertise, à la sélection du cocontractant de la personne publique.
(2) Le Conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement.
(3) Le Conseil peut être saisi par les Administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, le secteur privé et la société civile, sur toutes les questions relevant de sa compétence.
(4) Le Conseil publie sur une base annuelle, en liaison avec les entités publiques concernées, après leur évaluation, une liste des projets publics éligibles au contrat de partenariat.
ARTICLE 9.- (nouveau) (1) Le Comité d'Orientation est présidé par le Président du Conseil. Il comprend :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé de l'économie ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;
- le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Cameroun ;
- le président de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ;
- le président de l'Ordre National des Architectes ;
- le président de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun ;
- le président du Groupement Inter Patronal du Cameroun ;
- le président du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
- le président de l'Association des Professionnels des Assurances.
(2) Les membres représentant les Administrations sont désignés par celles-ci.
(3) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre en charge de l'économie.
ARTICLE 16.- (nouveau) Les avis et procès-verbaux des délibérations du Comité sont transmis au Ministre chargé de l'économie qui dispose d'un pouvoir de réformation.
ARTICLE 23.- (nouveau) (1) Les ressources du Conseil sont constituées par:
- la dotation annuelle inscrite au budget de l'Etat ;
- les frais exigibles au titre des contrats de partenariat ;
- les contributions éventuelles du secteur privé et des partenaires au développement ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées.
(2) Les ressources financières du Conseil sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.
(3) Un arrêté du Premier Ministre fixe les taux et les modalités de perception des frais exigibles au titre des contrats de partenariat. »
Article 2
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-