Version originale
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et Social, en abrege « CES », ci aprés denommé «le Conseil », conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.
Article 2
Le Conseil économique et Social est une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.
Chapitre II
DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 3
Le Conseil économique et Social a pour mission de conseiller le pouvoir executif en matiére économique, sociale, culturelle et environnementale.
Article 4
(1) Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République.
(2) Il peut également être saisi par le Président de la République pour des études ou des avis sur les questions relevant de sa compétence.
(3) Le Conseil peut, à la demande du Chef du Gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en ceuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l’évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d’améliorer la production et la consommation.
(4) ll peut être associé à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social, culturel et environnemental.
(5) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, il donne son avis dans les délais qui lui sont impartis.
Article 5
Le Conseil peut, en tant que de besoin, soumettre au Président de la République ou au Gouvernement des propositions de réforme qui lui paraissent necessaires, dans les domaines relevant de ses attributions. :
Article 6
(1) Le Conseil élabore chaque année, au titre de l'exercice budgetaire suivant, un programme d’activités soumis au Président de la République, pour approbation.
(2) Le programme visé à l'alinéa 1 cl-dessus est transmis au Président de la République au plus tard le 30 novembre.
Article 7
(1) Tous les six (06) mois, le Conseil soumet au Président de la République un rapport sur la_ situation économique, sociale. culturelle et environnementale du pays.
(2) A la fin de chaque année, le Conseil adresse un rapport d’activités au Président de la République.
Chapitre III
DE L’ORGANISATION
Section I
DE LA COMPOSITION
Article 8
Le Conseil Economique et Social est composé d'un Président et de cent cinquante (150) membres.
Article 9
Le Président du Conseil est une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il est mis fin à ses fonctions par décret.
Article 10
(1) Les membres du Conseil sont nommés par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique, social, culturel et environnemental du Cameroun.
(2) Ils sont choisis dans les catégories suivantes :
a) économie, développement social, emploi, éducation. santé, culture, sport, recherche scientifique et technique, presse, environnement et développement durable, nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
b) industrie, commerce et artisanat ;
c) agriculture, élevage, pêche et forêt ;
d) bangues et crédit ;
e) syndicats ;
f) associations ;
g) Mouvements associatifs feminins et de jeunesse ;
h) professions libérales.
(3) Un décret du Président de la République fixe la répartition des membres par catégorie, ainsi que les modalités de leur désignation.
Article 11
Le mandat des membres du Conseil est de cing (05) ans renouvelable une (01) fois.
Article 12
(1) Lorsqu'un membre du Conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné en son sein, il cesse d'en être membre et sa perte de qualité est constatée d’office par le Bureau du Conseil.
(2) Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa désignation. Le membre désigné achève le mandat du membre dont la perte de qualité a été constatée.
Article 13
(1) En cas d’empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé d’office à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa désignation. Le membre désigné achève le mandat du membre décédé.
(2) L'empêchement définitif d’un membre visé à l'alinéa 14 ci-dessus, est dûment constaté par le Bureau du Conseil.
Article 14
Il peut être mis fin au mandat d’un membre du Conseil dans l’un des cas ci-après :
- incapacité physique ou mentale, dûment constatée par le Bureau du Conseil ;
- faute lourde, dûment constatée par le Bureau du Conseil ;
- condamnation à une peine afflictive ou infamante devenue définitive.
Article 15
(1) Les fonctions de Président, Vice-Président et de membre du Conseil Economique et Social sont incompatibles avec les fonctions ou la qualité de :
- Membre du Gouvernement et assimilés ;
- Membre du Conseil Constitutionnel ;
- Magistrat en activité ;
- Secrétaire Général de Ministère et assimilés ;
- Directeur Général d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public et parapublic ;
- Directeur d’Administration centrale et assimilés ;
- Responsable diplomatique ;
- Personne exercant un mandat électif national, régional ou local ;
- Gouverneur, Secrétaire Général et Inspecteur Général dans les services du Gouverneur ;
- Préfet, Sous-Préfet et leurs adjoints ;
- Délégué du Gouvernement auprès d'une Communauté Urbaine ;
- Responsable ou personnel des forces de maintien de l’ordre en activité.
(2) Le Conseil Economique et Social veille à l’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, dans les conditions fixées dans le Règlement Intérieur.
Section II
DES ORGANES DU CONSEIL
Article 16
(1) Pour l’exécution de ses missions, le Conseil Economique et Social dispose des organes ci-après :
- l’Assemblée Plénière :
- le Bureau du Conseil :
- les Commissions Spécialisées.
(2) Le Conseil peut créer en son sein, des commissions ad hoc ou des groupes de travail, en vue d’étudier un sujet déterminé relevant de ses attributions.
Paragraphe I
DE L’ASSEMBLEE PLENIERE
Article 17
(1) L’Assemblée Pléniére se compose de l'ensemble des membres visés à l'article 10 ci-dessus.
(2) Elle est chargée :
- d'adopter le programme d’action annuel des activités du Conseil
- dapprouver les projets d’avis et recommandations émis par le Conseil et d’agréer les études et recherches prévues au chapitre 2 de la présente lol ;
- d’adopter le Règlement Intérieur du Conseil, avant sa transmission au Président de la République ;
- de voter le projet de budget ;
- d’adopter le projet de rapport du Conseil prévu à l’article 7 ci-dessus.
Paragraphe I
DU BUREAU DU CONSEIL
Article 18
(1) Le Bureau du Conseil économique et Social comprend :
- un Président ;
- deux (02) Vice-Présidents ;
- deux (02) Questeurs ;
- trois (03) Secrétaires ;
- les Présidents des Commissions spécialisées ;
- le Secrétaire Général.
(2) En dehors du Président et du Secrétaire Général, les autres membres du Bureau du Conseil visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont élus chaque année.
(3) Les modalités de cette élection sont fixées par le Règlement Intérieur,
Article 19
Le Bureau du Conseil fixe l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière, arrête les programmes d’actions des Commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil. Il veille à l'exécution des décisions de l’Assemblée Plénière.
Paragraphe III
DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 20
(1) Les Commissions Spécialisées se composent de representants de chacune des catégories visées à l’article 10 ci-dessus.
(2) Tout membre du Conseil est tenu de faire partie de l'une des Commissions Spécialisées créées en son sein.
Article 21
(1) Chaque Commission Specialisée est chargée d’assurer, selon les attributions qui lui sont dévolues par le Règlement Intérieur, la préparation des projets d’avis et la réalisation des études ou recherches demandées par le Président de la République ou par le Chef du Gouvernement.
(2) Toutefois, deux (02) Commissions Specialisées ou plus peuvent, à la demande du Bureau du Conseil, préparer un projet d’avis, une étude ou une recherche. Dans ce cas, elles sont tenues d’oeuvrer de concert et de coordonner leurs actions.
Chapitre IV
DU FONCTIONNEMENT
Article 22
(1) Le Président du Conseil préside les réunions de l'Assembliée Plenière et du Bureau du Conseil. Il assure la coordination des activités des Commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil, selon les modalités définies par le Règlement Intérieur.
(2) Il représente le Conseil dans toutes les manifestations de la vie publique, devant la justice, auprès des autres pouvoirs et administrations publics, ainsi que des organisations et institutions étrangères et internationales.
(3) Le Président du Conseil Economique et Social peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Bureau du Conseil.
Article 23
(1) L'Assemblée Plénière du Conseil Economique et Social tient trois (03) sessions par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son Président et, en cas d’empêchement de celui-ci, de son Vice-Président. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours.
(2) Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut également se réunir en session extraordinaire, à la. demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du Président de la République.
(3) L’Assemblée Plénière ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(4) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même séance, représenter plus d’un membre.
Article 24
Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 25
Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Les membres du Gouvernement, éventuellement assistés de leurs proches collaborateurs, peuvent assister aux séances et sont entendus lorsqu’ils le demandent.
Article 26
Le Conseil peut faire appel à des experts dans l'un de ses domaines de compétence, selon des modalités déterminées par le Règlement Intérieur.
Article 27
Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose d’un Secrétariat Général.
Article 28
(1). Le Secrétariat Général du Conseil est constitué de l’ensemble des services administratifs et techniques concourant à son fonctionnement.
(2) Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général, éventuellement assisté d’un adjoint, tous nommés par décret du Président de la République.
(3) Il exerce ses fonctions sous l’autorité du Président du Conseil.
Article 29
(1) Le Secrétaire Général est chargé de la coordination de tous les services administratifs et techniques du Conseil.
A ce titre, il :
a) prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation du travail du Conseil ;
b) assure le secrétariat des sessions de l’Assemblée Plénière ;
c) assure la coordination administrative et la mise en oeuvre des activités du Conseil ;
d) élabore les états financiers annuels, les programmes d’action et les rapports d’activités du Conseil ;
e) prépare les dossiers à soumettre à l’examen de l'Assemblée Plenière:
f) assure le secrétariat des réunions du Bureau du Conseil ;
g) assure le suivi, sous l’autorité du Président du Bureau du Conseil, de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du Conseil, aprés validation par le Président de la République ;
h) veille à la formation et au renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Général ;
i) centralise et conserve les archives et la documentation du Conseil ;
J) assure la coordination des études concernant les domaines de compétence du Conseil ;
k) élabore le projet de budget à soumettre à la validation du Conseil
l) élabore le projet de programme d’activités à soumettre à l’approbation du Conseil ;
m) assure la gestion du personnel ;
n) effectue toutes les diligences qui lui sont prescrites par le Président du Conseil.
(2) Le Secrétaire Général reçoit du Président du Conseil. Délégation de signature en matière administrative et financière.
Article 30
L’organisation et le fonctionnement des services administratifs et techniques du Conseil sont fixés par décret du Président de la République.
Article 31
(1) En cas d'empêchement temporaire du Secrétaire Général pour une période n’excédant pas trois (03) mois, le Secrétaire Général Adjoint assure l’intérim. En cas d’empêchement de ce dernier, le Président du Conseil désigne un haut responsable des services administratifs pour assurer l’intérim.
(2) En cas de vacance du poste de Secrétaire Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Bureau du Conseil, et en attendant la nomination d’un nouveau Secrétaire Général par l’autorité compétente, le Président du Conseil prend toutes jes dispositions pour assurer la bonne marche du Secrétariat Général.
Article 32
Les règles de procédure et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par le Règlement Intérieur.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
(1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget de l’Etat.
(2) Le Président du Conseil est l’ordonnateur principal du budget du Conseil. Il peut, le cas échéant. designer des ordonnateurs délégués.
Article 34
Les ressources inscrites au budget du Conseil sont des deniers publics. Elles sont soumises aux règles de la comptabilité publique et gérées conformement aux lois et règlements en vigueur.
Article 35
(1) Un Agent Comptable est nommé auprès du Conseil par le Ministre chargé des finances.
(2) L’Agent Comptable exerce ses attributions conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre VI
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Article 36 (1) Le personnel du Conseil est constitué de fonctionnaires détachés ou d'agents de l’Etat mis à sa disposition ou affectés par l’Administration,
(2) Toutefois, en cas de nécessité, le Conseil Economique et Social peut procéder au recrutement d’un personnel propre, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 37
Le statut du personnel du Conseil et la nature des avantages auxquels il peut prétendre sont fixés par le Règlement Intérieur.
Chapitre VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38
(1) Les membres du Conseil Economique et Social sont astreints à obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
(2) Ils doivent, en outre, s’abstenir de tout comportement susceptible de compromettre la dignité de leurs fonctions.
Article 39
(1) Le Président et le Secrétaire Général du Conseil Economique et Social bénéficient d'une rémunération mensuelle et des avantages en nature.
(2) La rémunération mensuelle et les avantages prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République.
(3) Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une indemnité de session et éventuellement des frais de déplacement dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret du Président de la République.
Article 40
(1) Les membres du Conseil arborent un insigne distinctif au cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.
(2) Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leur véhicule.
(3) Les caractéristiques de l'insigne et de la cocarde visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 41
Sur proposition du Bureau du Conseil, le Président de la République approuve. par decret, le Réglement Intérieur du Conseil économique et Social.
Article 42
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 86/009 du 05 juillet 1986 fixant la composition, les attributions et organisation du Conseil Economique et Social de la République du Cameroun, ensemble ses modificatifs.
Article 43
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-