Article 1
Le présent arrêté conjoint fixe la clef de répartition des frais perçus au titre des droits d'entrée et de renouveliement des autorisations dans le domaine des communications électroniques.
Article 2
(1) Les droits d'entrée et de renouvellement au titre de la délivrance et du renouvellement des concessions et des licences pour les activités de communications électroniques sont pergus par l'Agence de Régulation des Telécommunications.
(2) La clef de répartition des droits visés à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
a) Pour les droits d’entrée et de renouvellement des concessions :
- Trésor Public : quatre-vingt quinze pour cent (95%) ;
- Fonds Spécial des Télécommunications : un pour cent (1%) ;
- Fonds Spécial des Activités de Sécurité Electronique : un pour cent (1%) ;
- Agence de Régulation des Télécommunications : un pour cent (1%) ;
- Agence Nationale des Technologies de l’information et de la Communication : un pour cent (1%) ;
- Prime de rendement attribuée aux personnels en charge de la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de l’information et de la Communication : un pour cent (1%).
b) Pour les droits d'entrée el de renouvellement des licences :
- Trésor Public : quatre-vingt quinze pour cent (95%) ;
- Agence de Régulation des Télécommunications : deux pour cent (2%) ;
- Agence Nationale des Technologies de l'information et de la Communication : un pour cent (1%) ;
- Prime de rendement alltribuée aux personnels chargés de la réglementation et de la réguiation du secteur des télécommuiticahons et des Technologies de l'Informelion et de la Communication : deux pour cent (2%).
Article 3
(1) La prime de rendement attribuée aux personnels en charge de la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de l’lnfornyation el de la Communication visée à l'article 2 paragraphes a et b ci-dessus, est répartie ainsi qu'il suit :
- Présidence de la République : douze pour cent (12%) ;
- Services du Premier Ministre : douze pour cent (12%) ;
- Ministère des Finances : douze pour cent (12%) ;
- Ministére des Postes et Télécommunications : quarante-cinq pour cent (45%) ;
- Agence de Régulation des Télécommunications : douze pour cent (12%) ;
- Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication : sept pour cent (7%).
(2) Le paiement de la prime de rendement aux personnels des administrations visées à l’alinéa 1 ci-dessus fait l’objet d'une décision du Ministre chargé des télécommunications.
Article 4
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 5
Le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances ot le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Télécommunications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puls inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-