Article 1
Le présent décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale et notamment, les règles de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Chapitre I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 2 nouveau (Décret n° 99-223 du 30 septembre 1999)
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est administrée par un Conseil d'Administration composé ainsi qu'il suit :
- Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ;
- Membres :
* un représentant de la Présidence de la République ;
* un représentant des Services du Premier Ministre ;
* un représentant du Ministère chargé de la Prévoyance Sociale ;
* un représentant du Ministère chargé des Finances ;
* un représentant du Ministère chargé de la Justice ;
* un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique ;
* quatre (4) représentants des employeurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales les plus représentatives ;
* quatre (4) représentants des travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales les plus représentatives ;
* une personnalité choisie par le Président de la République en raison de sa compétence.
2. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois.
3. Les représentants des départements ministériels sont proposés par leurs Ministres respectifs.
4. Les représentants des employeurs et des travailleurs choisis par leurs organisations syndicales respectives, sont proposés par le Ministre chargé de la Prévoyance Sociale.
5. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres des indemnités en raison de leur participation à ses activités, ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces indemnités peuvent également être versées aux personnes invitées par ledit Conseil à prendre part à ses travaux. Le Conseil d'Administration peut en outre attribuer à son Président une indemnité de représentation.
Article 3
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du Conseil d'Administration, le temps nécessaire pour participer aux activités dudit Conseil. La suspension de travail due à cette cause ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail par l'employeur.
Article 4
1. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence avérée résultant de son fait ou non dénoncée par lui.
2. Il est dans ce cas remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Article 5
1. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins quatre fois par an, dont une fois au dernier trimestre de l'année budgétaire pour l'adoption du budget.
2. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres assistent à la séance. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
3. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
4. Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et le secrétaire de séance. Ils font mention des membres présents.
5. Les décisions du Conseil d'Administration deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 23.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration désigne en son sein un président de séance.
Article 6
1. L'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration est arrêté par le Président.
2. Si une question fait l'objet d'une demande d'inscription par le Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ou par un tiers au moins des membres du Conseil d'Administration, elle doit obligatoirement figurer à l'ordre du jour de la plus prochaine séance ordinaire ou extraordinaire dudit Conseil.
Article 7
1. Assistent aux délibérations du Conseil d'Administration, avec voix consultatives :
- le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et l'Agent Comptable ;
- un ou deux représentants du personnel sur convocation du Président.
2. Le Conseil d'Administration peut en outre inviter à participer à certaines de ses délibérations des personnes qualifiées, notamment le Commissaire aux comptes, lorsque l'ordre du jour comporte des questions de leur compétence.
3. Le Conseil peut décider de siéger à huis clos pour l'examen de certains points de son ordre du jour.
Article 8
Le Conseil d'Administration assure la mise en œuvre de la politique de la Prévoyance Sociale définie par le Gouvernement et gère par ses délibérations les affaires de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, en particulier :
a - il fixe la structure interne de la Caisse et l'organisation de ses Services ;
b - il arrête les plans et programmes d'activités ;
c - il vote le budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
d - il approuve les comptes financiers annuels ;
e - il autorise toutes les acquisitions de matériels et tous travaux dont le montant est supérieur à cinq millions de francs ;
f - il autorise, s'il y a lieu, toutes garanties mobilières ou immobilières, notamment toutes hypothèques et tous nantissements sur les biens de la Caisse ;
g - il autorise les emprunts ;
h - il autorise la souscription, l'achat et la cession de toutes actions, obligations, parts d'intérêts ;
i - il autorise le règlement de tout litige dont l'importance dépasse cinq millions de francs ;
j - il autorise la fondation par la Caisse ou la participation de celle-ci à la fondation de toute société dont l'objet intéresse son activité ;
k - il conclut tout accord avec les Organismes homologues étrangers conformément à l'article 21 ;
l - il fixe le statut du personnel de la Caisse conformément à l'article 64 du Code du Travail ;
m - sur proposition du Directeur Général, il nomme les Directeurs, les Directeurs Adjoints, les Chefs de Services et les Chefs de Centres. Il est consulté pour tout recrutement et tout licenciement des agents à partir de la huitième catégorie ;
n - il approuve le rapport d'activité annuel présenté par le Directeur Général.
Article 9
Le Conseil d'Administration peut fixer en son sein, un ou plusieurs Comités techniques chargés de préparer et d'approfondir l'étude des différents problèmes de sa compétence.
Article 10
Le Président du Conseil d'Administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion de la Caisse. Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration.
Article 11
1. Le Conseil d'Administration désigne un Comité de Direction composé de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants appelés à siéger en l'absence des membres titulaires, choisis en son sein, et présidé par le Président du Conseil d'Administration.
2. Le Comité de Direction se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il a pour attributions essentielles :
- l'expédition des affaires courantes ;
- la préparation des séances du Conseil d'Administration par l'étude des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour de celui-ci.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au Comité de Direction visé à l'article précédent, soit au Directeur Général. Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation : a - l'adoption des projets de budgets ; b - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de la Caisse et ses Services ; c - l'approbation des comptes financiers ; d - l'approbation des conditions des emprunts ; e - l'approbation des prises, extensions ou extensions ou cessions de participations financières ; f - l'approbation du rapport du Directeur Général ; g - la conclusion des accords avec les Organismes homologues étrangers.
Chapitre II
DE LA DIRECTION GENERALE ET DU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
Article 13
1. La gestion de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est assurée, sous le contrôle du Conseil d'Administration, par un Directeur Général.
2. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint.
3. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret.
Article 14
Le Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la Caisse. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives et toutes décisions nécessaires à la bonne marche des Services et notamment :
a - il propose au Conseil d'Administration l'organisation interne de la Caisse ;
b - il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les Services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents sous réserve des dispositions de l'article 8 m), il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline ;
c - il établit le budget ;
d - il signe tous les contrats de louage de services et ceux ayant pour objet l'exécution de travaux résultant de l'application des décisions des organes délibérants de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il peut par délégation du Président du Conseil signer tout autre contrat ou convention ;
e - par délégation permanente du Conseil d'Administration, le Directeur Général représente la Caisse devant toute juridiction. Il prend toutes mesures conservatoires et exerce toutes actions judiciaires, forme tous appels et pourvois, s'en désiste, prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des jugements et arrêts ;
f - il établit le rapport d'activité annuel qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 15
Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de la Caisse, à ce titre et dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recette et de dépense.
Article 16
Les règles relatives aux opérations financières et comptables de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale font l'objet d'un décret fixant la contexture du plan comptable et les règles relatives à la tenue de la comptabilité.
Article 17
1. Les opérations financières et comptables ainsi que le maniement des fonds de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont effectués par un Agent Comptable nommé par arrêté présidentiel et soumis au cautionnement.
2. Les attributions de l'Agent Comptable et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret visé à l'article précédent.
Article 18
1. Un Commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables et les comptables agréés, et nommé par arrêté conjoint du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale et du Ministre des Finances, est chargé de contrôler la régularité de la comptabilité et de la gestion financière de la Caisse. Il rend compte de ses constatations et conclusions dans un rapport sur la gestion financière de l'exercice.
2. A toute époque de l'année, il peut effectuer les contrôles qu'il juge opportuns et est habilité à prendre connaissance de toutes pièces et documents concernant l'objet de sa mission.
3. Il présente, chaque fois qu'il est nécessaire, ses observations dans des rapports adressés au Conseil d'Administration, dont copie est communiquée au Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Article 19
Les prestations afférentes aux régimes dont la gestion est confiée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont payées, en principe, aux bénéficiaires par des Centres de Prévoyance Sociale créés par décret pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et dont l'organisation et les conditions de fonctionnement sont fixées par ledit Conseil d'Administration.
Article 20
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est habilitée à s'assurer le concours de correspondants d'entreprise.
2. Les conditions d'intervention de ces correspondants sont fixées par arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Article 21
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ne peut conclure d'accords avec des Organismes homologues que s'il existe des conventions de réciprocité entre la République Unie du Cameroun et l'Etat ou les Etats intéressés.
2. Ces accords ont pour but :
a - soit de faire assurer par lesdits Organismes le paiement de prestations à des bénéficiaires qui ont transporté leur résidence dans les Etats concernés ;
b - soit d'assurer pour le compte desdits Organismes le service de prestations dues à des bénéficiaires qui ont transporté leur résidence au Cameroun.
3. Les accords prévus aux alinéas précédents ne peuvent être conclus par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale qu'après avoir été approuvés par le Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Article 22
1. Les correspondances relatives à la législation de Prévoyance Sociale émanant de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou qui lui sont destinées bénéficient de la franchise postale.
2. Un arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale et du Ministre des Postes et Télécommunications fixe les conditions dans lesquelles la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale supporte les frais de ces correspondances.
Chapitre III
DE LA TUTELLE
Article 23
1. Les délibérations du Conseil d'Administration ainsi que les délibérations du Comité de Direction et les décisions du Directeur Général prises sur délégation du Conseil d'Administration sont communiquées immédiatement au Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale. Dans les quinze jours de cette communication et en vertu de son pouvoir de tutelle, le Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale peut annuler ces délibérations et décisions :
a - lorsqu'elles ont été prises en violation de la Loi ;
b - lorsqu'elles procèdent d'un abus de pouvoir ;
c - lorsqu'elles risquent d'entraîner le déséquilibre financier de la Caisse ;
d - lorsqu'elles ne respectent pas les prévisions budgétaires. Passé ce délai, son silence vaut acquiescement et les délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'adoption des budgets ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation de ceux-ci par décret.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'adoption des budgets ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation de ceux-ci par décret.
Chapitre IV
RECOUVREMENT DES COTISATIONS
Article 24
1. Afin de permettre un contrôle efficace des dispositions légales et réglementaires relatives au versement des cotisations, chaque employeur est tenu d'adresser mensuellement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale une déclaration nominative relative aux salariés qu'il a employés, aux périodes d'emploi et aux salaires versés. Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle établi par la Caisse, doit parvenir à celle-ci dans les vingt premiers jours du mois civil qui suit le mois auquel elle se rapporte.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les employeurs du personnel domestique sont autorisés à effectuer une déclaration trimestrielle qui doit être adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.
3. Le défaut de production aux échéances prescrites du relevé nominatif prévu au premier alinéa entraîne une majoration au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de cent francs par salarié avec un maximum de 25 000 francs par entreprise.
Article 25
1. Pour le calcul des cotisations, les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles différents des paies, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, sont ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période du travail à laquelle ils se rapportent.
2. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des salaires et gains perçus au cours d'un exercice. A cette fin, il est fait masse de l'ensemble des salaires et gains perçus depuis le premier jour de l'exercice et les cotisations sont calculées sur cette masse.
Article 26
1. En ce qui concerne certaines catégories de salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations incombant à chacun de ceux-ci peut être déterminé soit en accord avec eux, compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée, d'après les rémunérations respectivement versées, soit, à défaut, forfaitairement.
2. Il est recouru à cette dernière méthode d'évaluation chaque fois que la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés ou que ses déclarations s'avèrent inexactes ou en cas d'absence de déclaration.
3. Quant à la durée d'emploi à prendre en considération, elle est dans chacun des cas déterminée par les déclarations des salariés intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
4. En cas de carence de l'employeur présumé débiteur de cotisations, l'assiette de celles-ci est déterminée par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en fonction des éléments d'information en sa possession. Cette évaluation doit être communiquée à l'employeur par une mise en demeure dans les conditions de l'article 9 de l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973.
Article 27
Lorsque le logement est fourni à titre onéreux par l'employeur dans les conditions prévues par le Code du Travail, mais que l'employeur n'effectue aucune retenue à ce titre, cet avantage en nature est évalué forfaitairement pour le calcul des cotisations, et pour chaque jour de travail, à une fois le taux horaire du salaire minimal interprofessionnel garanti fixé pour la zone considérée.
Article 28
Lorsque la ration journalière de vivres est fournie au travailleur dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 27 ci-dessus, mais que l'employeur n'effectue aucune retenue à ce titre, cet avantage en nature est évalué forfaitairement, et pour chaque jour de travail, à deux fois et demi le taux horaire du salaire minimal interprofessionnel garanti fixé pour la zone considérée.
Article 29
Lorsque l'employeur aura effectué, au titre des avantages en nature visés aux articles 27 et 28, des retenues sur salaires des travailleurs, les cotisations seront établies sur le montant de ces salaires avant déduction desdites retenues.
Article 30
Les cotisations dues en raison des rémunérations et gains versés au cours d'un mois civil déterminé doivent être réglées par l'employeur dans les vingt premiers jours du mois suivant.
Article 31
Les cotisations sont immédiatement exigibles en cas de cession et de cessation d'un commerce, d'une industrie ou d'une exploitation quelconque ou en cas de cessation d'emploi de personnel salarié.
Article 32
1. Les cotisations qui ne sont pas acquittées dans les délais fixés à l'article 30 sont passibles d'une majoration de dix pour cent. Cette majoration est augmentée de trois pour cent des cotisations pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
2. Les majorations prévues à l'alinéa précédent sont liquidées par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification et sont recouvrées comme en matière de cotisation.
3. Ces majorations peuvent toutefois être réduites ou remises totalement en cas de force majeure ou de bonne foi dûment établie, par décision du Comité de Direction de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prise sur proposition du Directeur Général.
Article 33
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit constituer un fonds de réserve dont l'alimentation et la gestion sont opérées conformément aux modalités de fonctionnement de chaque branche de l'organisation de la Prévoyance Sociale.
2. Un décret pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut fixer :
a - les limites dans lesquelles le fonds de réserve doit être constitué en fonds d'Etat ;
b - la proportion que ne doivent pas dépasser les placements immobiliers, notamment ceux destinés à l'usage propre de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
c - le taux minimal que doivent comporter ces placements.
Article 34
1. Les employeurs sont tenus de recevoir les agents de contrôle de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale à condition que ceux-ci aient été agréés à cet effet par le Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.
2. Les employeurs doivent satisfaire aux demandes de renseignements dont ils sont saisis au sujet de leurs obligations à l'égard de l'organisation de la Prévoyance Sociale ; ils doivent également faciliter toutes les enquêtes menées auprès d'eux à ce sujet.
Article 35
1. Aucun fournisseur, entrepreneur ou commerçant n'est admis à participer aux appels d'offres lancés par l'Administration ou les collectivités publiques ou ne peut être agréé comme exportateur ou importateur s'il ne produit un certificat de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale attestant qu'il a satisfait aux obligations imposées par la législation de Prévoyance Sociale et que sa situation à l'égard de la Caisse est régulière.
2. Tout employeur désireux de quitter le territoire national ne peut obtenir de visa de sortie que s'il produit le certificat visé à l'alinéa précédent.
3. Un arrêté présidentiel fixe les modalités d'application du présent article.
Article 36
Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin et sera publié au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.