Original version
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi porte charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.
Article 2
La présente loi s'applique à toutes les activités impliquant les enfants dans le cyberespace.
Article 3
Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
Contenu inapproprié : contenu qui favorise l'abus de substances psychoactives, la discrimination et l'exclusion, les comportements à risque, le suicide ou la violence ;
Contrôle parental : système de filtre ou de surveillance pouvant être mis en place par des parents pour restreindre et contrôler l'accès de leurs enfants à un média ;
Cybercriminalité : ensemble des infractions s'effectuant à travers le cyberespace par d'autres moyens que ceux habituellement mis en oeuvre, et de manière complémentaire à la criminalité classique ;
Cyberespace : réseau mondial associant des ressources de télécommunications, des ordinateurs serveurs et des clients, destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédias et de fichiers et utilisant un protocole commun permettant l'acheminement de messages en paquets indépendants ;
Enfant : toute personne agée de moins de dix-huit (18) ans ;
Fournisseur d'accès à internet: personne morale ou physique qui assure l'accès au réseau Internet ;
Fournisseur des contenus : toute personne physique ou morale qui diffuse des informations à travers un service en ligne ;
Fournisseur de moteurs de recherche : toute personne ou entreprise spécialisée dans la conception et la livraison de logiciel applicatif qui permet de trouver l'information recherchée en ligne à l'aide de mots ou de phrases clés ;
Gérant de cybercafé : toute personne qui gère un centre ouvert au public et fournissant des services de télécommunications/TIC ;
Internet : ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun ;
Média social: application web permettant la création et la publication de contenus générés par l'utilisateur et le développement de réseaux sociaux en ligne en connectant les profils des utilisateurs ;
Opérateur des communications électroniques : personne physique ou morale titulaire d'une concession ou d'une licence, exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Organe chargé de la régulation des Technologies de l'Information et de la Communication : organisme public chargé de la régulation, du contrôle et du suivi des activités liées à la sécurisation des réseaux des communications électroniques et des systèmes d'information ;
Pédophilie : intention, propension, inclinaison périodique ou permanente à rechercher le plaisir sexuel auprés des personnes mineures des deux (02) sexes ;
Pédopornographie : toute donnée quelle qu'en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un enfant se livrant ou subissant un agissement sexuellement explicite ou des images réalistes représentant un enfant se livrant ou subissant un comportement sexuellement explicite ;
Promoteur de réseau social : personne ou entreprise spécialisée dans la création et la livraison des plateformes dont la première vocation est la mise en relation des utilisateurs entre eux ;
Protection : mesure visant à prévenir, atténuer et repondre aux risques liés à l'utilisation d'Internet par les enfants :
Réseau social : regroupement de personnes ou d'organisations qui échangent, communiquent et partagent leurs idées autour d'un sujet commun et qui se matérialise par des sites sur lesquels chaque utilisateur se crée un profil ;
Système d'information : ensemble organisé de ressources permettant de collecter, stocker, traiter et distribuer l'information ;
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.
Chapter II
DU ROLE DES POUVOIRS PUBLICS ET DU SECTEUR PRIVE
Section I
DU ROLE DES POUVOIRS PUBLICS
Article 4
Les pouvoirs publics veillent à la mise en place d'un cadre adéquat pour l'utilisation sécurisée d'Internet par les enfants.
A ce titre, le Ministère en charge des télécommunications en collaboration avec les autres Administrations concernées, élabore et met en oeuvre un Plan d'Action National de Protection des Enfants en Ligne.
Article 5
Le Plan d'Action National de Protection des Enfants en Ligne vise notamment à :
- garantir à l'enfant un accès sécurisé à l'Internet pour son apprentissage, le développement de ses potentiels et son épanouissement ;
- sensibiliser les acteurs de la chaîne de protection des enfants contre les effets pervers de l'internet ;
- prendre en compte la protection des enfants dans le traitement et la diffusion des informations par les professionnels de l'audiovisuel.
Article 6
Les Ministères en charge de l'éducation et de la jeunesse, en collaboration avec le Ministère en charge des télécommunications, mettent en place des curricula de formation sur l'utilisation responsable d'internet et des réseaux sociaux avec un accent particulier sur la protection des enfants en ligne.
Article 7
Le Ministère en charge de la femme et de la famille, en collaboration avec le Ministère en charge des télécommunications, élaborent des modules de formation des parents à l'utilisation d'Internet à dispenser dans le cadre des programmes de parentalité positive.
Article 8
Le Ministère en charge des affaires sociales offre, au personnel intervenant dans la prise en charge des enfants, une formation appropriée en matière de prévention, de détection et de prise en charge des abus dont peuvent être victimes les enfants en ligne.
Article 9
Le Ministère en charge de la communication sensibilise les médias et s'assure que ceux-ci offrent des contenus appropriés aux enfants.
Article 10
(1) L'organe chargé de la régulation des TIC déploie des moyens préventifs et repressifs nécessaires à la protection des enfants dans le cyberespace national.
(2) Un texte particulier précise le rôle de l'organe chargé de la régulation des TIC en matière de protection des enfants en ligne.
Section II
DU ROLE DU SECTEUR PRIVE
Article 11
(1) Le secteur privé concourt, avec les pouvoirs publics, à rendre le cyberespace national plus sécurisé pour les enfants.
(2) Le secteur privé respecte des droits des enfants et prévient ou remédie aux incidences négatives sur ces droits directement liées à leurs opérations, leurs produits et leurs services.
(3) Le secteur privé participe à la sensibilisation et à la formation des enfants, des familles et des communautés en donnant notamment des informations précises sur les sites non éligibles aux enfants.
Article 12
Le secteur privé prend des mesures, lors de leurs offres de service, pour réduire la disponibilité et l'accès aux contenus portant atteinte à la dignité et à lintégrité des enfants.
Article 13
Les entreprises qui développent ou proposent de nouveaux produits et services technologiques doivent aider leurs utilisateurs, en particulier les enfants, à comprendre le fonctionnement et à maitriser l'utilisation appropriée.
Chapter III
DE LA RESPONSABILITE DES INTERVENANTS DANS LE CYBERESPACE ET DES
SANCTIONS
SANCTIONS
Section I
DES OBLIGATIONS
Paragraph I
DES OBLIGATIONS GENERALES
Article 14
Les fournisseurs d'accès à internet, les fournisseurs des contenus, les exploitants des systèmes d'information ou les promoteurs de réseau social, doivent, à la demande des autorités compétentes, suspendre l'accès à Internet, à leur contenu numérique ou réseau social à un consommateur qui est à l'origine de la publication d'un contenu portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants.
Article 15
Les fournisseurs de moteurs de recherche doivent, à la demande des autorités compétentes, mettre fin à l'indexation des contenus portant atteinte à la dignité et à lintégrité des enfants.
Article 16
Les fournisseurs d'accès à Internet, les fournisseurs de contenu numérique ou de moteurs de recherche, les promoteurs de réseau social, les exploitants des systèmes d'information et les gérants de cybercafé ont l‘obligation de porter à la connaissance des autorités compétentes tous les actes constitutifs de pédopornographie et de suspendre les sites identifiés comme portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants.
Article 17
Les responsables du traitement des données ou leurs sous-traitants sont tenus de respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des droits des enfants.
Article 18
(1) La publicité en ligne ne doit pas, sauf motif légitime, présenter des enfants en situation de vulnérabilité.
(2) La publicité en ligne ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la naiveté des enfants.
Article 19
(1) Lorsqu'elle s'adresse aux enfants, la publicité en ligne ne doit pas être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique ou moral.
(2) La publicité en ligne ne doit pas exploiter, alterer ou tendre à ruiner la confiance ou le respect que les enfants ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d'autres personnes ayant en charge leur formation morale ou intellectuelle.
Paragraph II
DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES
Article 20
(1) Les fournisseurs d'accès à Internet doivent mettre à la disposition des utilisateurs des guides indiquant :
- les bonnes pratiques dans le cyberespace ;
- les activités portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants, ainsi que les conséquences y afférentes.
(2) Ils mettent également en place des mécanismes de signalement des contenus ou des comportements portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants.
(3) Les contenus visés à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être notifiés par tout moyen laissant trace écrite a l'organe chargé de la régulation dés TIC et aux services de sécurité, et peuvent aussi servir 4 bloquer l'accès à des contenUs ou ales supprimer.
(4) Les mécanismes visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent aussi servir à bloquer l'accés à ces contenus ou à les supprimer.
Article 21
(1) Les fournisseurs d'accès à Internet mettent a la disposition des utilisateurs des procédures et des moyens techniques facilitant le contrdle de l'accès des enfants a Internet.
(2) Les fournisseurs d'accès à Internet mettent a disposition, des dispositifs de contr6le parental, aux fins de surveiller, filtrer et bloquer les sites ayant des contenus poriant atteinte a ja dignité et a lintégrité des enfants.
Article 22
Les fournisséurs des contenus sont responsables des contenus véhiculés par les réseaux de communications électroniques ou les systèmes d'information, notamment lorsque ces contenus portent atteinte a la dignité et a l'intégrité des enfants.
Article 23
(1) Les fournisseurs des contenus et de services en ligne décrivent la nature des contenus ou des services qu'iis offrent et les groupes d'âge auxquels ceux-ci sont destinés.
(2)Ils mettent en place un système de paramétrage en vue du respect de la vie privée dans les systèmes qui recueillent, traitent, stockent, commercialisent et publient des données personnelies, y compris des informations sur la localisation de l'utilisateur et ses habitudes de navigation sur Internet, lorsque ces données concernent les enfants.
(3) Ils mettent également en place des mécanismes permettant de retirer immédiatement les publications portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants ou de bloquer l'accès à ces publications.
Article 24
Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et les exploitants de systèmes d'information promeuvent les mécanismes de signalement des publications portant atteinte à la dignité et à l'integrité des enfants.
Article 25
(1) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et les exploitants de systèmes d'information facilitent le déploiement, par l'organe chargé de la régulation des TIC, de tout dispositif visant à protéger la dignité et l'intégrité des enfants au sein de leur réseau ou de leur système d'information.
(2) Ils facilitent également les opérations de collecte des données nécessaires aux investigations numériques et judiciaires.
(3) Ils sont tenus de respecter les prescriptions pour le bon fonctionnement du dispositif visé à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 26
(1) Les opérateurs de communication audiovisuelle veillent à la protection des enfants dans les programmes mis en ligne et à la disposition du public. A ce titre, ils aménagent, dans leur catalogue, en tant que de besoin, un espace de confiance qui offre à la famille et aux enfants, un ensemble constitué uniquement de programmes « tous publics », exempt d'extraits, de bande-annonce, de messages et de tout contenu ou services faisant l'objet de restrictions vis-à-vis des enfants.
(2) Ils sont tenus de recueillir le consentement des parents ou tuteurs avant toute prise de vue ou de son des enfants.
(3) Les fournisseurs des services doivent s'assurer que leur divulgation tient compte de l'interét supérieur de l'enfant.
Section II
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 27
Lorsque les atteintes aux droits des enfants en ligne ne constituent pas des infractions pénales, l'organe chargé de la régulation des TIC prend des mesures pour y mettre fin, en collaboration avec l'organe chargé de la régulation des télécommunications et celui chargé de la régulation des médias.
Article 28
En cas de manquement a leurs obligations, l''organe chargé de la régulation des TIC met en demeure de se conformer dans un délai de quinze (15) jours, les fournisseurs d'acces a Internet, les fournisseurs de contenus, les opérateurs des réseaux de communications. électroniques, les exploitants des systèmes d'information, les professionnels de la publicité en ligne et les opérateurs de communication audiovisuelle.
Article 29
Lorsque les fournisseurs d'accès à Internet, les fournisseurs de contenus, les opérateurs des réseaux de communications électroniques, les exploitants des systèmes d'information, les professionnels de la publicité en ligne et les opérateurs de communication audiovisuelle ne respectent pas la mise en demeure visée à l'article 28 ci-dessus, l'organe chargé de la régulation des TIC prononce à leur encontre une pénalité comprise entre un million (1 000 000) et dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Section III
DE LA PROCEDURE ET DES SANCTIONS PENALES
Article 30
Les enregistrements audio, vidéo ou par tout autre moyen de conservation électronique peuvent être recevables comme moyen de preuve.
Article 31
L'écrit sous forme électronique est recevable comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, dès lors que la personne dont ii émane est dûment identifiée et qu'il est établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Article 32
(1) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'organe chargé de la régulation des TIC ou des Ministères en charge des télécommunications et de la publicité, conformément aux conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
(2) Les procés-verbaux constatant les infractions, ainsi que les objets et documents saisis, sont transmis au Procureur de la République compétent dans un délai maximum de huit (08) jours.
Article 33
(1) Est puni d'une amende de vingt-cing millions (25 000 000) à deux cent cinquante millions (250 000 000) francs CFA, tout fournisseur d'accès à Internet qui, après avoir pris connaissance de l'existence d'un contenu ou d'un comportement portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants, s'abstient de le signaler aux autorités compétentes, de le bloquer ou de le supprimer.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus :
- le fournisseur de contenu qui laisse prospérer des contenus portant atteinte à la dignite et à l'intégrité des enfants dans les réseaux de communications électroniques ou les systèmes d'information dont il a la charge :
- l'opérateur des réseaux de communications électroniques ou l'exploitant de systèmes d'information qui s'oppose au déploiement par l'organe chargé de la régulation des TIC d'un dispositif visant à protéger la dignité et l'intégrité des enfants au sein de son réseau ou de son système d'information, ou à la collecte de données nécessaires aux investigations numériques et judiciaires ;
- le professionnel de la publicité qui fait passer des annonces publicitaires destinées aux enfants, avec des contenus inappropriés ;
- le professionnel de la pubiicité qui fait diffuser en ligne, sous sa responsabilité et sans motif légitime, un message publicitaire présentant des enfants en situation de danger ou exploitant l'inexpérience ou la naiveté de ces derniers, et la fragilité des personnes handicapées et de toute autre personne vulnérable en raison de leur état physique ou moral.
(3) Le Tribunal peut en outre, en cas de récidive, ordonner :
- interdiction, à titre définitif ou pour une durée d'un (01) an au moins, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- la fermeture temporaire pour une durée d'un (01) an au moins, dans les conditions prévues par l'article 34 du Code Pénal, de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés :
- la publication de la décision prononcée par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 34
(1) Est puni des peines prévues à l'article 344 du Code Pénal, l'opérateur de communications électroniques qui fait participer des enfants dans une communication électronique sans une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs:
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également à celui qui fait diffuser par voie de communications électroniques ou dans un système d'information, sous sa responsabilité, un message publicitaire de nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique ou moral, à altérer ou tendre à ruiner la confiance ou le respect que les enfants ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d'autres personnes ayant en charge leur formation morale ou intellectuelle.
Article 35
Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de cing mille (5000) à cing cent mille (500 000) francs CFA, toute personne qui divuigue l'identité de l'enfant en situation de vulnérabilité dans le traitement des sujets susceptibles de lui porter préjudice notamment lorsqu'il existe un risque de stigmatisation après diffusion.
Article 36
Est puni d'un.emprisonnément d'un (01) à trois (03) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le promoteur de jeux et de paris en ligne qui n'empêche pas l'accès d'un enfant à ces jeux et paris, en s'abstenant d'adopter les mesures ci-aprés :
- diffuser sur la page d'accueil du site de jeux et les pages d'inscription de manière visible, un texte interdisant explicitement l'accès des enfants au service de jeu ;
- imposer au joueur de s'engager sur l'honneur sur son âge et d'entrer ses données d’identification ;
- imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne ; - interdire l’accés aux enfants.
Article 37
Est puni d'un emprisonnement de cing (05) à dix (10) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse, par voie de communications électroniques ou d'un système d'information, un message à caractére pédopornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d'un enfant.
Article 38
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fixe, enregistre, diffuse, rend disponible ou transmet à titre onéreux ou gratuit l'image présentant les actes de pédophilie sur un enfant par voie de communications électroniques ou d'un système d'information.
Article 39
(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à cing (05) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communication électronique ou dans un système d'information, une image ou une représentation à caractére pédophile.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées, lorsqu'un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion de l’image ou ia représentation de l'enfant à destination du public.
(3) Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques mettant en scéne les enfants.
Article 40
Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cing (05) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l’auteur des faits suivants, lorsqu'ils sont commis en utilisant un réseau de communications électroniques ou un système d'information :
- l’offre, la production, la mise à disposition de pornographie enfantine en vue de sa diffusion ;
- le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un système d'information ;
- le fait pour les personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des enfants ou une personne se présentant comme telle ;
- la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d'un système d'information.
Article 41
Est puni dun emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10 000,000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet par voie de communications électroniques un outrage à la pudeur sur un enfant.
Article 42
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cing (05) ans et d'une amende d’un million (1 000 000) à cing millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à un enfant ou une personne se présentant comme telle.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque la personne mise en cause par ruse, pression psychologique, violences ou chantage, par voie de communications électroniques, obtient d'un enfant l'envoi des photos ou vidéos d'elle qui ont un caractère explicitement ou implicitement sexuel.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent également lorsque les propositions sexuelles en ligne aboutissent à une rencontre physique, à l'atteinte à la dignité de l'enfant ou à une offense sexuelle.
Article 43
(1) Est puni d'un emprisonnement de cing (05) à dix (10) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fixe, enregistre, diffuse, transmet à titre onereux ou gratuit par voie de communications électroniques ou d'un système d'information, un contenu à caractère sexuel impliquant un enfant.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, toute personne qui offre, ou rend disponible un contenu à caractère sexuel impliquant un enfant.
(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées en cas de récidive.
Article 44
Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à cing (05) ans et d'une amende de cing millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d'information, un contenu à caractère sexuel impliquant un enfant.
Article 45
Est punie d'un emprisonnement de deux (02) à cing (05) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à cing millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui expose un enfant à un contenu à caractère sexuel.
Article 46
Est punie d'un emprisonnement de deux (02) à cing (05) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à cing millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui consulte habituellement des sites contenant des images de pédopornographie.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 47
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 48
Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 49
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en Francais et en Anglais./-