Chapitre I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds spécial des télécommunications, en abrégé FST, ci-après désigné « le Fonds ».
Article 2
Le fonds est placé sous l'autorité du Ministre en charge des télécommunications.
Chapitre II
DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES DU FONDS
Section I
DES RESSOURCES DU FONDS
Article 3
(1) Les ressources du fonds proviennent notamment :
- des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de services des communications électroniques, à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes ;
- des subventions de l'État ; - des revenus issus de la production et de l'édition de l'annuaire universel d'abonnés ;
- des excédents budgétaires de l'Agence de régulation des télécommunications ;
- de la quotité des droits d'entrée et de renouvellement issus de la vente et du renouvellement des autorisations ;
- des dons et legs.
(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce titre, elles sont gérées conformément aux lois et règlements en vigueur.
(3) Les ressources du Fonds sont recouvrées par l'Agence de Régulation des Télécommunications et déposées dans un compte ouvert à la Banque Centrale par le Ministre en charge des télécommunications.
Article 4
(1) L'Agence de Régulation des Télécommunications s'assure de l'effectivité des versements des contributions des opérateurs.
(2) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs des services des communications électroniques sont tenus d'effectuer le paiement de leurs contributions de l'année écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
(3) L'Agence de Régulation des Télécommunications assure le contrôle de la sincérité des chiffres d'affaires déclarés par les opérateurs des réseaux et des fournisseurs des services des communications électroniques.
(4) En cas de doute sur la sincérité du chiffre d'affaires déclaré, l'Agence de Régulation des Télécommunications se réserve le droit de commettre un audit aux frais de l'opérateur et/ou de l'exploitant.
Section II
DES DÉPENSES DU FONDS
Article 5
Les ressources du Fonds sont destinées en priorité au financement:
- du service universel des communications électroniques;
- du développement du secteur des télécommunications et des technologies;
- de l'information et de la communication sur l'ensemble du territoire;
- de la formation et du renforcement des capacités des ressources humaines du secteur;
- du paiement des contributions financières du Cameroun aux organisations internationales du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Article 6
Les interventions du Fonds s'opèrent à travers trois (3) guichets distincts et indépendants, à savoir :
- le guichet du service universel;
- le guichet de développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national;
- le guichet de développement des technologies de l'information et de la communication.
Article 7
Le guichet du service universel a pour objet, le financement des projets et le paiement des prestations réalisées au titre de la fourniture à tous les citoyens des services de communications électroniques de bonne qualité, de façon ininterrompue et à des conditions tarifaires abordables. A ce titre, ce financement concerne notamment, les activités liées :
- à la mise à disposition des points d'accès public aux services de communications électroniques sur l'ensemble du territoire ;
- au raccordement à toute personne, aux réseaux publics et à l'accès aux services de base de communications électroniques ;
- à l'accès aux services d'urgence et aux renseignements gratuits ;
- à la mise en œuvre des mesures particulières, pour certains groupes sociaux ;
- à l'acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence ;
- à la production et à l'édition de l'annuaire universel d'abonnés.
Article 8
Le guichet du développement des communications électroniques a pour objet, le financement des projets et le paiement des prestations réalisées au titre notamment:
- de la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de charges des opérateurs;
- de la réduction du déficit de couverture du territoire national par les moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d'une subvention;
- du réaménagement du spectre des fréquences;
- du soutien au développement des secteurs défavorisés de l'économie nationale par l'utilisation des communications électroniques;
- du soutien à la recherche, à la formation et à la normalisation dans le domaine des communications électroniques;
- des contributions financières de l'État aux organisations internationales du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication;
- des prestations de service d'audits technique, financier et comptable visées à l'article 23 ;
- de toute autre activité qui concourt au développement des communications électroniques.
Article 9
Le guichet de développement des technologies de l'information et de la communication a pour objet, le financement des projets issus de la stratégie nationale des technologies de l'information et de la communication, de toute activité concourant à la promotion des technologies de l'information et de la communication.
Chapitre III
DE LA GESTION DU FONDS
Article 10
(1) Le Premier Ministre, chef du gouvernement, arrête l'enveloppe budgétaire annuelle du Fonds ainsi que la liste des projets prioritaires correspondants, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications, après avis conforme du comité chargé de la validation des projets, visé à l'article 15 du présent décret.
(2) Le Ministre en charge des télécommunications transmet au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au plus tard le 31 décembre de l'exercice budgétaire en cours, un rapport sur l'exécution physico-financière des projets.
Article 11
(1) Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances parmi les comptables du trésor, est chargé de l'exécution des opérations financières du Fonds. A ce titre, il :
- enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Fonds;
- assure le règlement des dépenses effectuées sur le Fonds;
- s'assure de la régularité des dépenses du Fonds.
(2) L'Agent Comptable a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds ou des valeurs et signer les chèques relatifs aux décaissements des fonds. Il est responsable de la tenue des comptes et de la sincérité des écritures.
(3) Le paiement des dépenses autorisées par l'ordonnateur s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable du Fonds.
(4) L'Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
(5) Le compte de gestion est soumis au jugement de la Chambre des Comptes.
Article 12
(1) L'Agent Comptable est soumis à la réglementation applicable aux comptables publics.
(2) La gestion du Fonds obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 13
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère en charge des télécommunications effectue le contrôle des dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 14
A la fin de chaque exercice, le Ministre en charge· des télécommunications établit un compte administratif des ressources du Fonds.
Chapitre IV
DU COMITE DES PROJETS
Article 15
(1) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets prioritaires du service universel et de développement des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, ci-après désigné le « Comité ».
(2) Le Comité assiste le Ministre en charge des télécommunications dans la validation, le suivi et l'évaluation des projets prioritaires à financer par le Fonds, dans le cadre de la réalisation des missions qui lui sont assignées.
(3) Le Comité est chargé notamment:
- de définir les critères d'appréciation des prestations dans le cadre des missions allouées au Fonds;
- d'examiner et de proposer au Ministre en charge des télécommunications, les projets à réaliser au titre du service universel, de la formation et du renforcement des capacités du personnel, du développement des communications électroniques et des technologies de l'information et de la communication sur toute l'étendue du territoire national;
- d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des projets financés par le Fonds;
- d'examiner pour avis, les requêtes introduites par les opérateurs et les promoteurs des projets.
Article 16
Le Comité valide et soumet au Ministre en charge des télécommunications, au plus tard le 30 novembre de l'exercice budgétaire en cours, la liste des projets prioritaires issus des trois guichets visés à l'article 6 ci-dessus, susceptibles d'être financés par le Fonds au titre de l'exercice suivant.
Article 17
(1) Le Comité est composé ainsi qu'il suit: Président : Une personnalité nommée par le Premier Ministre, chef du gouvernement, sur proposition du Ministre en charge des Télécommunications. Membres:
- un (01) représentant de la présidence de la République;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre;
- un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications;
- un (01) représentant du Ministère en charge des Finances;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la Défense;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la Communication;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration territoriale;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l'Aménagement du territoire;
- un (01) représentant de l'Agence de Régulation des Télécommunications;
- un (01) représentant de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication;
- un (01) représentant des opérateurs des réseaux des communications ouverts au public, désigné par ses pairs;
- un (01) représentant des fournisseurs des services des réseaux des communications électroniques, désigné par ses pairs.
Article 18
(1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations et les organismes qu'ils représentent.
(2) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre en charge des Télécommunications.
(3) Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein du Comité, il cesse aussitôt d'en être membre. Dans ce cas, la structure qu'il représente procède à son remplacement.
Article 19
(1) Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre en charge des Télécommunications.
(2) Tout membre empêché peut se faire représenter. Toutefois, nul ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
(3) Le Comité ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. La présence des représentants des opérateurs est nécessaire à la validité des délibérations du Comité, sauf lorsque ceux-ci ont été dûment convoqués à deux (2) reprises sans suite.
(4) Le Président du Comité peut inviter toute personne à participer aux réunions du Comité, avec voix consultative, en raison de ses compétences, sur les points inscrits à l'ordre du jour.
(5) Les résolutions du Comité sont transmises au Ministre en charge des Télécommunications.
Article 20
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, il est créé auprès du Comité, un Secrétariat technique coordonné par la Direction en charge de la planification et du développement des télécommunications au Ministère en charge des Télécommunications.
(2) Le Secrétariat technique est un organe d'appui, chargé notamment:
- de préparer les réunions du Comité;
- de dresser les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des réunions du Comité;
- d'élaborer le projet de budget du Fonds à soumettre à la validation du Comité;
- d'élaborer le projet de budget du Comité;
- de collecter, de conserver et de classer la documentation et les archives du Comité;
- de susciter auprès des responsables du secteur, l'identification, la conception et la programmation des projets à fort impact sur la réduction de la fracture numérique;
- de préparer les projets à soumettre au Comité, ainsi que les programmes et activités éligibles aux ressources du Fonds;
- de faciliter le travail des différents acteurs du Fonds;
- de produire les statistiques relatives aux opérations menées;
- d'élaborer les projets de rapport trimestriel, semestriel et annuel du Comité;
- de procéder à l'évaluation permanente des opérations menées;
- de conduire tous travaux techniques préparatoires aux réunions du Comité. (3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat technique du Comité sont précisées par un texte du Ministre en charge des télécommunications.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Les opérateurs, exploitants et fournisseurs de service s'exposent, en cas de défaut de paiement des contributions au Fonds dans le délai prévu à l'article 4 alinéa 2 du présent décret, aux sanctions prévues par les articles 68 et suivants de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010, après mise en demeure de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 22
Les promoteurs des projets financés par le Fonds sont tenus de transmettre au Comité, pour évaluation, des rapports d'étape desdits projets au 30 novembre de l'exercice budgétaire en cours et des rapports définitifs d'exécution, au plus tard, trois après la fin des projets.
Article 23
(1) Au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire suivante, le Ministre en charge des télécommunications recrute, par voie d'appel d'offres, un auditeur indépendant, choisi parmi les cabinets de réputation établie, aux fins de procéder à l'audit technique et financier des dépenses financées par le Fonds au cours de l'exercice écoulé.
(2) Le rapport d'audit visé à l'alinéa 1 ci-dessus est transmis, en version originale, éventuellement assortie des observations du Ministre en charge des télécommunications, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux Services du Contrôle Supérieur de l'État ainsi qu'au Ministre en charge des Finances.
Article 24
(1) Les engagements effectués ne peuvent, en aucun cas, excéder le montant du budget annuel du Fonds.
(2) Le Fonds ne peut souscrire d'emprunt.
(3) Lorsqu'au terme d'un exercice, les ressources du Fonds sont supérieures aux engagements, l'excédent est reversé au budget du Fonds de l'exercice budgétaire suivant.
(4) Les activités non exécutées à la fin d'un exercice, sont reportées sur l'exercice suivant, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications.
Article 25
Les actifs de toute nature, acquis au moyen des ressources du Fonds, demeurent la propriété de l'État.
Article 26
(1) Les opérateurs et les fournisseurs de services des communications électroniques sont tenus de régler, dans un délai de trois (3) mois, les arriérés dus à la date de signature du présent décret.
(2) Les opérateurs et exploitants ne peuvent prétendre à la compensation de leurs investissements.
Article 27
(1) Les fonctions de Président, de membre du Comité, et de membre du Secrétariat technique sont gratuites. Toutefois, à l'occasion des réunions, il peut leur être alloué, ainsi qu'aux personnes invitées à titre consultatif, une indemnité dont le montant est fixé par décision du Ministre en charge des Télécommunications.
(2) Le budget du Comité est géré suivant les règles de la comptabilité publique.
Article 28
Les frais de fonctionnement du Comité et du Secrétariat technique sont fixés par un arrêté du Premier Ministre, chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge des Télécommunications.
Article 29
Le présent décret, qui abroge le décret n° 2006/268 du 04 septembre 2006, fixant les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais./-