Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) Le présent décret fixe les conditions de portabilité des numéros des abonnés des opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
(2) Il est pris en application de l'article 50 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
Article 2
(1) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public assurent le droit des abonnés de conserver le numéro d'abonné quand ils changent d'opérateur.
(2) Les opérateurs mettent à la disposition de leurs abonnés les informations nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro.
Article 3
Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
1. Base de données centralisée : base de données qui comprend l'ensemble des numéros portés, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l'ensemble des opérateurs (fixes et mobiles) à partir desquels un appel vers un numéro est émis ;
2. Base de données décentralisée : base de données qui comprend l'ensemble des numéros portés par un opérateur donné, permettant de router les appels vers l'opérateur receveur ;
3. Coût d'installation du système : dépenses issues des rénovations, des modifications, des mises à jour logicielles et matériels du réseau et des systèmes d'un opérateur afin de fournir le service de portabilité de numéro et/ou faire un appel aux numéros portés ainsi que les dépenses résultant des procédures de tests entre les opérateurs ;
4. Délai de routage : délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d'abonnement et de la demande de conservation du numéro de l'abonné et, d'autre part, le portage effectif du numéro ;
5. E.164 : recommandation de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) décrivant la structure d'un numéro téléphonique international et attribuant aux pays membres des préfixes nationaux et constituant ainsi un plan de numérotation au niveau mondial sur la base duquel les pays attribuent des ressources en numérotation ;
6. Indicatif : partie du numéro de téléphone correspondant à une zone géographique ;
7. Numéro d'abonné : numéro du plan national pour l'utilisation du service de téléphonie et des services associés ;
8. Numéro Mobile : numéro du plan national de numérotation (de type E.164) comportant plusieurs chiffres ; 9. Numéro Géographique : numéro du plan national de numérotage (de type E.164) avec un ou plusieurs préfixes renvoyant à une zone géographique précise ;
10. Numéro Non Géographique : numéro du plan national de numérotage (de type E.164) ne renvoyant pas à une zone géographique ;
11. Opérateur attributaire: opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public auquel l'Agence de Régulation des télécommunications a attribué le numéro porté ;
12. Opérateur donneur ou cédant : opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public à partir duquel un numéro est porté ;
13. Opérateur receveur : opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public vers lequel le numéro est porté ;
14. Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'opérateur ou de l'exploitant du réseau auquel il est abonné et même dans le cas où il change d'opérateur ou d'exploitant ;
15. Relevé d'identité opérateur (RIO) : code alphanumérique de 12 caractères, attribué par tout opérateur mobile à chaque numéro mobile actif, pour les besoins des échanges inter-opérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles ;
16. Routage : méthode d'acheminement des appels d'un réseau de communications électroniques ouverts au public à un autre réseau. 17. Routage direct : méthode d'acheminement des appels qui consiste à orienter ces derniers vers un numéro porté sans transiter par l'opérateur donneur, et ce, après consultation préalable de la base de données centralisée ;
18. routage indirect : méthode d'acheminement des appels qui consiste à orienter ces derniers vers l'opérateur donneur, qui à son tour route les appels vers l'opérateur receveur, et ce, après consultation de la base de données décentralisée ;
19. Service prépayé : prestation offerte à une personne physique ou morale et qui l'utilise en téléphonie mobile dans le cadre d'un contrat en vertu duquel il est dûment identifié, émet ou reçoit, au minimum une fois au cours d'une période déterminée dans ledit contrat, un appel, un SMS, un MMS ou recharge du crédit ;
20. Service post-payé : prestation offerte à une personne physique ou morale et qui l'utilise en téléphonie mobile dans le cadre d'un contrat en vertu duquel il est dûment identifié, émet ou reçoit, au minimum une fois au cours d'une période déterminée dans ledit contrat, un appel, un SMS, un MMS et la prestation sous présentation d'une facture postérieurement à la consommation ;
Article 4
(1) Sont du champ d'application du présent décret, les numéros fixes géographiques, les numéros fixes non géographiques et les numéros de mobile (post-payés et prépayés) du plan national de numérotage.
(2) Un abonné d'un réseau fixe ne peut porter son numéro géographique fixe que vers le réseau fixe du même opérateur ou d'un autre opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public.
(3) Un abonné d'un réseau mobile ne peut porter son numéro mobile que vers le réseau d'un autre opérateur de réseau mobile de communications électroniques ouvert au public.
Chapitre II
DE LA PROCÉDURE DE PORTABILITÉ DES NUMEROS
Section I
DE LA DEMANDE DE PORTAGE
Article 5
(1) Tout abonné désirant conserver son numéro lorsqu'il change d'opérateur adresse une demande à l'opérateur receveur, par tout moyen laissant trace écrite.
(2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, qui peut porter sur un ou plusieurs numéros, objet d'un même contrat, vaut demande de résiliation du contrat de service auprès de l'opérateur donneur et souscription d'un nouvel abonnement auprès de l'opérateur receveur.
(3) La demande prévue à l'alinéa 1 ci-dessus indique notamment :
- la date et l'heure de la demande du portage du numéro ;
- l'opérateur donneur ;
- le numéro de téléphone ou série de numéros à être portés ;
- le Relevé d'Identité Opérateur (RIO) ;
- le temps préférentiel de portage ;
- les renseignements sur l'abonné :
-- si l'abonné est une personne physique : ses noms, prénoms et le numéro d'une pièce d'identité ;
-- si l'abonné est une personne morale : sa raison sociale et son identifiant unique.
Article 6
La demande complète, assortie de la date et de l'heure de portage, est transmise à l'opérateur donneur pour acceptation et confirmation des informations fournies.
Article 7
(1) Dès réception de la demande, l'opérateur donneur vérifie les informations attestant l'identité du demandeur dans sa base de données et répond à l'opérateur receveur dans un délai de vingt quatre (24) heures.
(2) Si l'opérateur donneur informe l'opérateur receveur que la demande est inéligible, celui-ci en informe l'abonné dans les meilleurs délais.
Article 8
L'acceptation de la demande de portage vaut résiliation du contrat d'abonnement entre l'abonné et l'opérateur donneur.
Article 9
Une fois que la réponse de l'opérateur donneur est émise ou que le délai prévu à l'article 7 ci-dessus est passé, l'opérateur receveur dispose de vingt quatre (24) heures pour réaliser la mise en œuvre effective du portage demandé.
Article 10
Les demandes de portabilité sont adressées par l'opérateur receveur à l'opérateur donneur, tous les jours ouvrables de la semaine.
Section II
DU REFUS DE LA DEMANDE DE PORTAGE
Article 11
L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné que dans les cas suivants :
- demande incomplète ou contenant des informations erronées ;
- numéro appartenant à une autre personne ;
- non-respect des règles de gestion du plan national de numérotage.
Article 12
L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :
- données incomplètes ou erronées ;
- numéro inactif au jour de la demande du portage ;
- numéro faisant déjà l'objet d'une demande de portabilité non encore exécutée ;
- existence d'une demande de l'abonné pour changer son numéro ;
- renonciation de l'abonné ;
- limite annuelle atteinte de portage du numéro.
Article 13
L'éligibilité de la demande de portage ne peut être remise en cause en cas de contraintes techniques exceptionnelles impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement.
Article 14
(1) Tout refus de demande de portage doit être motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Les opérateurs ne peuvent évoquer le motif d'un contentieux avec l'abonné ou l'existence de factures impayées pour refuser une demande de portage.
(3) L'opérateur donneur ne peut évoquer le maintien de l'abonnement à d'autres de ses services comme motif de refus de portage du numéro.
(4) Les opérateurs ne peuvent évoquer la non-échéance de la durée d'un contrat d'abonnement comme motif de refus du portage.
(5) Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d'informer au préalable leurs usagers des conditions d'éligibilité nécessaires à la mise en œuvre du portage, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Section III
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PORTAGE DES NUMÉROS
Article 15
(1) En sus des conditions générales déterminées par le présent décret permettant la portabilité des numéros, les opérateurs sont tenus de respecter les conditions particulières suivantes :
- le portage des numéros doit être assuré de manière permanente par les opérateurs concernés ;
- la période durant laquelle l'usager ne peut ni recevoir ni émettre un appel après le début du portage ne peut dépasser deux (02) heures, à compter de l'heure de mise en œuvre effective de la portabilité ;
- les opérateurs donneur et receveur ne doivent percevoir, au titre de l'opération de portage, aucune rémunération de l'usager qui en fait la demande ;
- la même qualité de service doit être assurée, pour un appel vers un numéro porté et un appel vers un numéro non porté.
(2) Un abonné dont le numéro a été porté ne peut solliciter le portage du même numéro qu'après un délai de soixante (60) jours.
Article 16
(1) Un abonné ne peut porter son numéro plus de deux (02) fois l'an.
(2) Le nombre de portage prévu à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut se faire en l'espace de trente (30) jours consécutifs.
Article 17
(1) Les numéros libérés après un portage sont restitués à l'opérateur attributaire.
(2) L'opérateur receveur est tenu d'informer immédiatement l'opérateur attributaire de la résiliation du numéro porté et de le lui restituer dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la résiliation.
Article 18
L'inscription du numéro porté dans l'annuaire téléphonique est à la charge de l'opérateur receveur.
Article 19
Sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l'Agence, les opérateurs ont l'obligation de lui fournir, au plus tard le 15 du mois suivant, les informations statistiques du mois passé relatives aux portages des numéros par type, notamment :
- le nombre de numéros portés vers chaque opérateur receveur ;
- le nombre de numéros portés en provenance de chaque opérateur donneur ;
- le nombre de numéros restitués par les opérateurs receveurs ;
- le nombre de portages refusés avec les motifs de refus ;
- le temps moyen de portage effectué.
Section IV
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PORTAGE
Article 20
(1) Après avis favorable, l'opérateur donneur et l'opérateur receveur arrêtent la date et l'heure de portage et les notifient au demandeur, ainsi qu'aux autres opérateurs tiers.
(2) Avant l'heure de portage, l'opérateur receveur notifie aux autres opérateurs, les informations de routage qui leur permettront d'apporter les changements techniques dans leurs réseaux, afin que les numéros portés soient accessibles à partir de leurs réseaux.
(3) L'opérateur donneur désactive le numéro, envoie une confirmation à l'opérateur receveur et en notifie les autres opérateurs.
Article 21
(1) Le processus de portage peut, avant l'aboutissement, être arrêté à la requête du demandeur.
(2) En cas d'arrêt de la procédure, l'opérateur receveur supprime la demande de portage et notifie l'opérateur donneur, ainsi que les autres opérateurs.
Article 22
(1) Si les informations fournies par le demandeur s'avèrent frauduleuses, l'opérateur receveur et l'opérateur donneur se concertent et mettent un terme au processus au cas où le portage n'est pas encore effectif.
(2) Au cas où le portage est déjà effectif, la transaction doit être supprimée et le numéro retourné à l'opérateur donneur avec notification aux autres opérateurs.
Chapitre III
DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Article 23
Dès réception de la demande, l'opérateur informe les abonnés sur la procédure de portabilité, les informations et les documents à fournir, la période de portage, les informations sur les tarifs applicables, ainsi que les coûts associés.
Article 24
(1) Les opérateurs sont tenus de se conformer à la méthode de routage de la portabilité des numéros déterminée par l'Agence.
(2) La méthode de portabilité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est notifiée aux opérateurs par l'Agence.
Article 25
Si l'opérateur donneur ou l'opérateur receveur utilise le réseau d'un autre opérateur, ce dernier est soumis aux mêmes obligations que les deux premiers.
Article 26
Les numéros portés sont utilisés conformément aux conditions ci-après :
- les redevances de numérotation pour les numéros portés sont payées par l'opérateur receveur ;
- l'opérateur attributaire ne peut assigner le numéro porté à un autre abonné, à moins que le contrat d'abonnement ait été résilié avec l'opérateur receveur et le numéro retourné à l'opérateur attributaire.
Article 27
Les opérateurs sont tenus de donner gratuitement le RIO aux abonnés qui en font la demande.
Article 28
Au cours de la période minimale de soixante (60) jours suivant la date de portage, l'opérateur receveur est tenu d'informer gratuitement tout appelant vers un numéro porté préalablement à l'établissement de la connexion, de l'identité de son réseau.
Article 29
Le non respect des obligations énoncées par le présent décret entraîne, pour son auteur, l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre IV
DE LA BASE DE DONNÉES DE LA PORTABILITÉ
Article 30
(1) Sous la supervision et conformément aux prescriptions de l'Agence, les opérateurs mettent en place une base de données centralisée commune avec égalité des droits et de responsabilité.
(2) En cas de défaillance des opérateurs, l'Agence fixe les modalités et les conditions de gestion de la base de données centralisée et désigne, le cas échéant, l'entité appelée à la mettre en place et la gérer.
(3) La base de données centralisée, connectée aux systèmes des opérateurs, est utilisée pour enregistrer les demandes, vérifier les informations fournies, conserver les informations sur les numéros portés et les données d'acheminement.
(4) Chaque opérateur est tenu de mettre en place une base de données dans son réseau indépendamment de la base de données centralisée. Toutefois, indépendamment de l'établissement de la base de données centralisée, chaque opérateur est obligé d'assurer la portabilité de numéro et l'acheminement des appels d'un réseau à un autre, conformément au présent décret.
Article 31
(1) L'utilisation de la base de données centralisée, à des fins autres que la portabilité, est soumise à l'approbation préalable de l'Agence.
(2) L'opérateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 32
Tous les frais relatifs à la mise en place de la base de données centralisée et à la rémunération de l'entité chargée de la gérer sont à la charge des opérateurs concernés.
Chapitre V
DES ACCORDS DE PORTABILITÉ
Article 33
(1) Dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité, les accords conclus entre les opérateurs comprennent notamment :
- les conditions techniques et le planning de réalisation de la portabilité ;
- les modalités de paiement des coûts afférents à la mise en place de la portabilité ;
- les clauses sur la qualité de service, ainsi que les pénalités encourues, en cas de non-respect du niveau de service ;
- la délimitation de la responsabilité des opérateurs concernés.
(2) Une copie de l'accord visé à l'alinéa 1 ci-dessus est transmise, dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de sa conclusion, à l'Agence par chaque opérateur.
Article 34
Les litiges relatifs aux accords de portabilité sont tranchés par l'Agence qui peut fixer, le cas échéant, les conditions techniques et tarifaires y afférentes.
Chapitre VI
DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DES PRINCIPES DE PARTAGE DES COÛTS
Article 35
(1) Les opérateurs prennent en charge le coût de mise en place du système, les coûts dérivés des tests et des modifications à effectuer dans leurs systèmes actuels et les coûts d'installation des systèmes logiciels et matériels pour acheminer les appels vers les numéros portés ou pour fournir le service de portabilité.
(2) Les coûts engendrés par le portage d'un ou de plusieurs numéros sont supportés par l'opérateur receveur.
Article 36
Les coûts engendrés par la mise en place, l'entretien et l'exploitation de la base de données centralisée sont supportés par tous les opérateurs concernés.
Article 37
Les coûts liés à la mise en œuvre de la portabilité de numéros doivent être justifiés et font l'objet d'un contrôle permanent de l'Agence.
Chapitre VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Les opérateurs sont tenus de mettre en place un système d'échange automatisé, au plus tard douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, afin de sécuriser les échanges entre eux et fluidifier la procédure de portabilité des numéros.
Article 39
Les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'appliquer la portabilité des numéros dans les délais ci-après :
- douze (12) mois pour la portabilité des numéros mobiles ;
- vingt quatre (24) mois pour la portabilité des numéros géographiques et non géographiques.
Article 40
Des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 41
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-