Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Section I
DE L'OBJET
Article 1er
(1) Le présent décret fixe les modalités d'identification des abonnés et des terminaux.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
Article 2
Les opérateurs sont tenus d'identifier leurs abonnés, ainsi que les terminaux, au moment de la souscription à tout service de communications électroniques.
Section II
DES DEFINITIONS
Article 3
(1) Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
- Carte Subcriber Identity Mobile (SIM) : carte à puce qui s'insère dans le téléphone et par laquelle le réseau identifie le numéro de l'abonné ;
- Opérateur/exploitant : toute personne physique ou morale titulaire d'une concession ou d'une licence et exploitant un réseau ou fournissant un service de communications électroniques ouvert au public ;
- Service prépayé : prestation offerte à une personne physique ou morale et qui l'utilise en téléphonie mobile dans le cadre d'un contrat en vertu duquel il est dûment identifié, émet ou reçoit, au minimum une fois au cours d'une période déterminée dans ledit contrat, un appel, un message court (SMS), un message texte court multimédia (MMS) ou recharge de crédit ;
- Service postpayé : prestation offerte à une personne physique ou morale et qui l'utilise en téléphonie mobile dans le cadre d'un contrat en vertu duquel il est dûment identifié, émet ou reçoit, au minimum une fois au cours d'une période déterminée dans ledit contrat, un appel, un message court (SMS), un message texte court multimédia (MMS) et la prestation sous présentation d'une facture postérieurement à la consommation.
Chapitre II
DE L'IDENTIFICATION DES ABONNES ET DES TERMINAUX ET DE L'ACTIVATION DES CARTES SIM
Article 4
(1) Les opérateurs sont tenus d'exiger, lors de la souscription d'un abonnement :
- Aux personnes physiques :
-- l'original et la photocopie d'une pièce d'identité originale en cours de validité, ou une pièce d'identité admise au Cameroun en vertu des conventions internationales ;
-- le titre de séjour en cours de validité pour les étrangers ou tout document en tenant lieu ;
-- l'adresse exacte du demandeur ;
-- l'identité du terminal le cas échéant.
- Aux personnes morales :
-- l'original et la photocopie d'un acte attestant de l'existence légale de l'entité morale ;
-- l'original et la photocopie de l'une des pièces d'identité de son représentant légal ;
-- l'adresse exacte du siège social de l'entité morale ;
-- l'identité du terminal le cas échéant.
(2) Les opérateurs sont tenus d'exiger, en cas de souscription d'un abonnement par un mineur, non titulaire d'une Carte Nationale d'Identité, l'identification du parent ou du tuteur muni des pièces exigées à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les opérateurs sont tenus de conserver pendant dix (10) ans les informations relatives à l'identification de leurs abonnés.
Article 5
(1) Les opérateurs sont tenus de constituer chacun une base de données d'identification de leurs abonnés.
(2) La base de données visées à l'alinéa 1 ci-dessus contient notamment les informations suivantes :
- le nom de l'abonné ;
- l'adresse et/ou le plan de localisation, le cas échéant ;
- les numéros d'une pièce d'identité visée à l'article 4 alinéa 1 ci-dessus ;
- la date de souscription de l'abonnement.
Article 6
L'activation de la carte SIM par les opérateurs ne peut être faite que pour les abonnements dont les détenteurs ont été formellement identifiés conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 1 ci-dessus.
Chapitre III
DE LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES D'IDENTIFICATION
Article 7
Les opérateurs prennent des mesures appropriées pour assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données d'identification qu'ils détiennent ou qu'ils traitent, ainsi que des informations qu'ils détiennent sur la localisation des clients abonnés à leurs réseaux respectifs.
Article 8
Les opérateurs prennent des mesures techniques pour protéger les données d'identification contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, l'interception notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans leurs réseaux, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite
Article 9
Les opérateurs veillent à ce que les données d'identification de l'abonné ne soient utilisées à des fins de prospection commerciale, soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant uniquement de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
Article 10
(1) Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance de leurs agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des données d'identification concernant leurs abonnés.
(2) Lorsqu'un opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec lesdites sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
Article 11
L'abonné doit pouvoir obtenir gratuitement auprès de l'opérateur ou de l'exploitant, du moment qu'il justifie sa qualité de titulaire de l'abonnement, la communication des informations d'identification le concernant et exiger que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées ou mises à jour.
Chapitre IV
DU VOL ET DE LA PERTE DES TÉLÉPHONES PORTABLES
Article 12
L'opérateur met à la disposition des usagers toutes les informations relatives aux mesures à prendre, en cas de vol de leurs téléphones portables.
Article 13
(1) L'opérateur met en place un système de blocage des terminaux mobiles déclarés volés pour les rendre inutilisables sur tous les réseaux des communications électroniques.
(2) L'opérateur est tenu de bloquer immédiatement la ligne et le téléphone mobile afin que personne ne puisse les utiliser dès la réception de ces informations.
(3) La responsabilité de l'opérateur peut être engagée pour toute malversation survenue sur une ligne de téléphone mobile volée ou perdue que l'abonné a régulièrement signalée.
Article 14
L'abonné est tenu de déclarer immédiatement auprès de l'opérateur ou de l'exploitant, par tout moyen laissant trace écrite, la perte ou le vol de son téléphone portable ainsi que sa carte SIM, afin de permettre à l'opérateur de désactiver la carte SIM concernée.
Article 15
Si l'abonné n'a pas déclaré le vol ou la perte de son téléphone portable ou de sa carte SIM, sa responsabilité est engagée pour toute utilisation frauduleuse, malveillante ou attentatoire à l'ordre public de sa carte SIM volée ou perdue.
Article 16
La réactivation de la carte SIM volée ou perdue ne peut intervenir que si l'abonné victime du vol ou de la perte de son téléphone ou de sa carte SIM présente une pièce d'identité attestant qu'il est le titulaire dudit téléphone ou de ladite carte.
Chapitre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 17
Les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l'Agence, les informations de leur base de données mises à jour.
Article 18
Les opérateurs sont tenus de faire droit aux réquisitions judiciaires écrites qui leur sont adressées par les autorités compétentes, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
(1) Les opérateurs sont tenus de procéder, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à l'adaptation du contrat et des conditions générales d'offres de services, de notifier les changements à leurs partenaires agréés et d'en informer les abonnés.
(2) L'exemplaire du contrat visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit être transmis à l'Agence au moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur dudit contrat. L'Agence peut exiger de l'opérateur la modification de certaines dispositions prévues dans le contrat, avant toute notification aux partenaires et éventuellement aux abonnés.
Article 20
(1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques disposent d'un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'assurer de l'identification de tous leurs abonnés.
(2) Les abonnés qui ne se seront pas fait identifier au terme du délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus verront leur abonnement résilié.
(3) A l'issue de la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus, les opérateurs qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent décret seront passibles des sanctions administratives et pécuniaires prévues par les lois et réglements en vigueur.
Article 21
Des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 22
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-