Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) Le présent décret fixe les conditions d'interconnexion, d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage des infrastructures.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
Article 2
Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
1. Catalogue d'interconnexion et d'accès : offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public.
2. Co-localisation physique : prestation offerte par un exploitant de réseau public de communications électroniques, consistant en la mise à disposition d'autres exploitants, des infrastructures, y compris les locaux, afin qu'ils y installent et, le cas échéant, y exploitent leurs équipements aux fins notamment d'interconnexion ;
3. Exigences essentielles : moyens nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des réseaux, du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques, ainsi que des utilisateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données personnelles et, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
4. Liaison d'interconnexion : liaison de transmission reliant le point de présence d'un opérateur tiers au commutateur ouvert à l'interconnexion d'un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ;
5. Partage des infrastructures : mise à disposition des servitudes, des équipements, des emprises, des ouvrages de génie civil, des artères, des canalisations et des points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public et les opérateurs de réseaux des communications électroniques en vue de l'installation et de l'exploitation des équipements ;
6. Point d'interconnexion : lieu où un opérateur de réseau établit les équipements d'interface permettant l'interconnexion avec les opérateurs des autres réseaux ;
7. Ressources connexes : ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment la co-localisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents auxquels l'accès est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle et équitable.
Article 3
Les prestations d'interconnexion ou d'accès répondent aux règles suivantes :
- l'acheminement des communications électroniques aboutissant aux points d'interconnexion ou d'accès doit avoir la même qualité de service que celle des communications électroniques émanant du réseau offrant l'interconnexion ou l'accès ;
- les exigences de qualité de la maintenance et de l'exploitation des équipements d'interconnexion ou d'accès doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l'interconnexion ou l'accès.
Article 4
(1) L'Agence de Régulation des Télécommunication, ci -après désigné « l'Agence », fixe la liste des indicateurs de qualité des prestations d' interconnexion et d'accès pour les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces indicateurs comprennent notamment :
- le nombre et la durée des interruptions des liaisons d'interconnexion;
- la vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d'interconnexion ;
- le taux d'efficacité des appels utilisant les services d'interconnexion ;
- le taux de blocage et d'interruption des communications électroniques au sein du réseau de départ d'appel et au sein du réseau de terminaison de communications électroniques.
(2) Les opérateurs sont tenus de renseigner les indicateurs visés à l'alinéa 1 ci-dessus, et de les transmettre dans les formes et les délais prescrits par l'Agence.
(3) La dégradation de la qualité de servi ce des prestations d'interconnexion et d'accès constatée par l' Agence donne lieu à l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 5
(1) Les opérateurs fournisseurs d'interconnexion et d'accès sont tenus de communiquer aux opérateurs tiers, les mêmes informations tarifaires que celles fournies aux demandeurs d'interconnexion ou d'accès avec lesquels ils ont contracté.
(2) Les pratiques anticoncurrentielles sont interdites notamment le fait pour les opérateurs de faire preuve de préférence injustifiée ou d'exercer une discrimination.
Article 6
(1) L'Agence adopte et publie les normes et spécifications techniques auxquelles les opérateurs se conforment en vue d'assurer le respect des exigences essentielles et la qualité de service.
(2) En l'absence des spécifications techniques adoptées et publiées par l'Agence, les parties peuvent librement déterminer les interfaces, sous réserve du respect des normes recommandées par l'Union Internationale des Télécommunications ou établies par tout autre organisme de normalisation et acceptées par l'Agence.
(3) L'Agence est saisie pour avis avant la mise en œuvre des normes nouvelles par un opérateur.
Article 7
(1) Les opérateurs précisent, dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
- la sécurité des réseaux ;
- l'interopérabilité des services, y compris ceux nécessaires pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données à caractère personnel liées à la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
(2) Les opérateurs identifient les dispositions à prendre pour garantir le maintien de l'interconnexion ou de l'accès aux réseaux et aux services des communications électroniques dans les cas de défaillance du réseau ou de force majeure.
Article 8
(1) Les points d'interconnexion ou d'accès sont définis par les catalogues des opérateurs, qui sont tenus de respecter les prescriptions de leurs cahiers de charges.
(2) Les opérateurs utilisent les interfaces conformes aux normes approuvées par l'Agence ;
(3) Avant leur mise en œuvre effective et à la demande de l'une des parties, les interfaces d'interconnexion ou d'accès font l'objet d'essais sur site, définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs.
(4) Au cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectuent pas dans les conditions techniques et les délais prévus, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Agence.
(5) Lorsque l'un des opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas dans son catalogue d'interconnexion et d'accès, ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion et d'accès, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Agence.
(6) L'Agence examine et approuve les compléments aux spécifications visées à l'alinéa 5 ci-dessus, dans les mêmes conditions et formes que celles qui prévalent pour le catalogue d'interconnexion et d'accès. Elle peut publier ces compléments aux spécifications en vue de sauvegarder le principe de non-discrimination. Elle peut aussi le faire au cas où cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
Article 9
(1) L'accès au réseau consiste à mettre des ressources ou des services à la disposition d'un autre opérateur en vue de la fourniture des communications électroniques, dans des conditions définies.
(2) Il couvre notamment :
- les éléments des réseaux, les ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou mobiles ;
- l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes ;
- les systèmes logiciels pertinents avec notamment l'assistance à l'exploitation ;
- la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;
- les systèmes fixe et mobile ;
- les services des réseaux virtuels.
Article 10
(1) Les subventions croisées sont proscrites, sans préjudice de la réparation des dommages subis par les concurrents.
(2) L'Agence procède à l'évaluation du préjudice en se fondant sur le surplus d'interconnexion indûment capté par l'opérateur fautif.
Article 11
Les opérateurs fournissent l'interconnexion et l'accès dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs propres services, filiales ou partenaires.
Chapitre II
DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCÈS
Section I
DE L'OBLIGATION ET DE LA DEMANDE D'INTERCONNEXION
Article 12
Les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires d'une concession, sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion et d'accès au réseau de tout opérateur de services de communications électroniques ouvert au public, titulaire d'une concession, d'une licence ou d'un récépissé de déclaration.
Article 13
L'interconnexion et l'accès aux différents réseaux de communications électroniques ouverts au public font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties, précisant les conditions techniques, financières et administratives prévues par les dispositions du présent décret.
Article 14
(1) La demande d'interconnexion ou d'accès, à laquelle est annexée une copie du titre d'exploitation, est adressée à l'opérateur offrant le service d'interconnexion et/ou d'accès par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
(2) La demande d'interconnexion ou d'accès précise notamment les indications suivantes :
- la raison sociale ou les nom et prénoms ;
- le registre de commerce et du crédit mobilier ;
- l'adresse complète ;
- les services d'interconnexion ou d'accès demandés ;
- le détail des lieux et services d'interconnexion et d'accès demandés ;
- la date de mise en œuvre envisagée.
Article 15
(1) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public qui reçoivent une demande d'interconnexion ou d'accès doivent négocier de bonne foi.
(2) L'opérateur fournisseur de l'interconnexion ou de l'accès dispose d'un délai maximum de soixante (60) jours, à partir de la date de dépôt attestée par un accusé de réception, pour donner suite à la demande.
Article 16
(1) Les demandes d'interconnexion ou d'accès ne peuvent être refusées si elles sont raisonnables au regard des besoins du demandeur et des capacités de l'opérateur fournisseur à les satisfaire.
(2) Tout refus d'interconnexion ou d'accès doit être motivé et notifié par l'opérateur refusant l'interconnexion ou l'accès. L'Agence doit être informée des décisions de refus d'interconnexion ou d'accès.
(3) En cas de refus d'interconnexion ou d'accès, l'Agence peut être saisie du différend par l'une ou l'autre partie.
Article 17
(1) L'Agence peut demander, au besoin, sous peine de pénalités par jour de retard, que l'interconnexion ou l'accès soit réalisé immédiatement en attendant la conclusion d'une convention d'interconnexion ou d'accès, si elle estime urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs.
(2) Lorsque le refus de l'interconnexion ou de l'accès cause préjudice au demandeur, celui-ci peut en demander réparation.
Section II
DU CONTENU DU CATALOGUE D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 18
(1) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires de concession sont tenus d'élaborer, dans les conditions déterminées par leur cahier de charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès dans un document unique appelé catalogue d'interconnexion et d'accès.
(2) Les offres d'interconnexion et d'accès prévues à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être suffisamment détaillées pour satisfaire les besoins des opérateurs qui en font la demande.
Article 19
Les offres inscrites au catalogue d'interconnexion et d'accès contiennent les conditions relatives aux besoins d'interconnexion et d'accès des exploitants de réseaux et aux besoins des fournisseurs de service de communications électroniques, compte tenu des droits et des obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs.
Article 20
Le catalogue d'interconnexion et d'accès d'un opérateur concessionnaire destiné aux autres opérateurs concessionnaires détermine les services fournis qui comprennent notamment :
- les services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et les options tarifaires de nature à mettre en œuvre le principe de dégroupage de la boucle locale filaire ;
- les services d'acheminement du trafic ;
- les services de location de capacité de transmission ;
- les services complémentaires et les modalités d'exécution de ces services ;
- les prestations de facturation pour le compte des tiers ;
- le service d'aboutement des liaisons louées ;
- la mise à disposition des locaux, conduites souterraines, supports d'antennes et sources d'énergie.
Article 21
Le catalogue d'interconnexion et d'accès d'un opérateur concessionnaire destiné aux autres opérateurs concessionnaires détermine les conditions techniques qui comprennent notamment :
- les mesures garantissant la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'interopérabilité des services et la protection des données ;
- la description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et d'accès et des conditions d'accès à ces points, aux fins de colocalisation physique, lorsque la liaison d'interconnexion et d'accès est fournie par un opérateur tiers ;
- les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;
- la description complète des interfaces d'interconnexion et d'accès proposées notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces et ses conditions de mise en œuvre ;
- les modalités d'essais de fonctionnement et d'interopérabilité des réseaux et services et certification des méthodes de protection des données ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux ;
- les conditions techniques de fourniture des liaisons d'interconnexion et d'accès, comprenant notamment l'offre aux opérateurs tiers d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs et, dans le cas où l'opérateur tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces opérateurs ;
- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et des sites proposés au partage, leur localisation, leurs caractéristiques, ainsi que la description des modalités physiques pour s'y interconnecter.
Article 22
(1) Le catalogue d'interconnexion et d'accès d'un opérateur concessionnaire destiné aux autres opérateurs concessionnaires détermine les conditions tarifaires qui comprennent notamment :
- les informations de tarification fournies à l'interface d'interconnexion ou d'accès ;
- les relations commerciales et financières, notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement ;
- les tarifs d'interconnexion ou d'accès, prenant en compte les augmentations et/ou les diminutions des coûts à moyen et à long termes ;
- les tarifs pour l'établissement et l'utilisation de l'interconnexion ou de l'accès, y compris les tarifs de mise à disposition d'emplacements et de sources d'énergie pour les équipements localisés sur l'emprise du fournisseur d'interconnexion ou d'accès ;
- les modalités de détermination des coûts variables associés à l'établissement de l'interconnexion ou d'accès.
Article 23
Les catalogues d'interconnexion et d'accès des opérateurs concessionnaires, destinés aux fournisseurs de services de communications électroniques incluent les prestations et les éléments prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus et comportent une offre:
- technique d'acheminement du trafic précisant notamment les points d'interconnexion et d'accès accessibles ;
- tarifaire pour l'acheminement du trafic indiquant notamment les cas. de rémunération du fournisseur de service par l'opérateur concessionnaire, les modalités de reversement et les clés de répartition des revenus ;
- technique et tarifaire de location de capacités en vue de la réalisation de liaisons d'interconnexion ou d'accès entre le site du fournisseur et le point d'interconnexion et d'accès le plus proche de l'opérateur concessionnaire.
Article 24
(1) L'Agence peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion et d'accès lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux et services de communications électroniques ne sont pas garanties.
(2) L'Agence peut, après vérification de la capacité technique de l'opérateur, décider d'ajouter, de modifier ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes de non-discrimination, d'orientation des tarifs d'interconnexion et d'accès vers les coûts ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des opérateurs et fournisseurs des services de communications électroniques.
Article 25
Les prestations offertes par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, autres que celles visées aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus, doivent faire l'objet de tarifs non discriminatoires, raisonnables, justifiés et préalablement approuvés par l'Agence.
Article 26
L'Agence fixe annuellement la liste des prestations à inclure dans une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès.
Article 27
(1) Toute condition d'interconnexion et d'accès non inscrite dans le catalogue de l'opérateur doit être signalée dans la convention d'interconnexion et d'accès.
(2) Les opérateurs sont tenus d'informer les demandeurs d'interconnexion des modifications de leurs offres , préalablement validées par l'Agence, au moins quatre vingt dix (90) jours avant leur intervention, sauf si l'Agence en décide autrement.
Section III
DE L' APPROBATION ET DE LA PUBLICATION DU CATALOGUE D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 28
(1) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques, titulaires de concession, sont tenus de publier, après approbation de l'Agence, leur catalogue d'interconnexion et d'accès.
(2) Le catalogue d'interconnexion soumis à l'approbation de l'Agence doit être accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'apprécier l'application des critères d'objectivité, de transparence et d'orientation des tarifs vers les coûts.
(3) Les opérateurs visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus de publier leur catalogue d'interconnexion et d'accès dans un journal d'annonces légales, dans un journal d'informations générales paraissant régulièrement ainsi que sur leur site web. A défaut de publication par l'opérateur, celle-ci est faite par l'Agence aux frais dudit opérateur.
(4) Les opérateurs visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus de communiquer leur catalogue d'interconnexion et d'accès à tout opérateur concessionnaire ou fournisseur de services de communications électroniques qui en fait la demande.
Section IV
DE LA CONVENTION D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 29
La convention d'interconnexion et d'accès obéit aux catalogues d'interconnexion et d'accès et respecte les principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination.
Article 30
La convention d'interconnexion et d'accès précise entre autres les principes généraux suivants :
- les relations commerciales et financières et notamment les tarifs des services d'interconnexion et d'accès applicables, les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que les conditions de paiement ;
- les transferts d'informations indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
- les définitions et les limites en matière de responsabilité et d'indemnisation ;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle et industrielle ;
- l'obligation de saisir l'Agence en cas de litige ;
- la date d'entrée en vigueur de la convention, la durée de celle-ci et les conditions de modification et de résiliation de la convention.
Article 31
La convention d'interconnexion et d'accès précise notamment :
- les dispositions générales ;
- l'établissement de l'interconnexion et de l'accès ;
- la conformité du système ;
- la sécurité opérationnelle ;
- la mise en œuvre du service d'interconnexion et d'accès ;
- le minimum de qualité de service assurée de bout en bout ;
- les dispositions afférentes à la violation, à la suspension et à l'annulation de l'offre ;
- les dispositions relatives à la sécurité du personnel et à la protection des systèmes ;
- les représentants mandatés ; - les procédures de mise en œuvre de l'interconnexion et de l'accès;
- la langue dans laquelle est rédigée la convention ;
- les dispositions en vue du règlement des litiges ;
- les clauses de confidentialité ;
- les sanctions inhérentes à la violation des clauses contractuelles ;
- les modalités d'échanges mutuels d'informations et les préavis requis lors des modifications du système d'un opérateur interconnecté contraignant l'autre opérateur interconnecté à adapter ses propres installations.
Article 32
La convention d'interconnexion et d'accès précise, au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes, les informations suivantes :
- la description des prestations fournies par les parties ;
- les conditions d'accès au service de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux, les liaisons louées ;
- le niveau de qualité garanti de services ainsi que les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service ;
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;
- les prestations de facturation pour le compte des tiers ;
- les modalités d'acheminement des communications de secours et d'urgence ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Article 33
La convention d'interconnexion et d'accès mentionne au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès, les informations suivantes :
- les mesures mises en œuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services ;
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion et d'accès ;
- la qualité des prestations fournies, notamment la disponibilité, la sécurisation, l'efficacité et la synchronisation ;
- les modalités d'acheminement et de planification du trafic.
Article 34
Les modalités d'acheminement et de planification du trafic prévues à l'article 33 ci-dessus comportent notamment :
- les principes de routage des appels d'un réseau vers l'autre ;
- les règles de commande et de test de capacité d'interconnexion ou d'accès ;
- les plans de test au niveau de la commutation, de la transmission et de la signalisation ;
- les conditions de mise en service des prestations : -- modalités de prévision de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion ou d'accès ;
-- procédure d'identification des extrémités des liaisons louées ;
-- délais de mise à disposition ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurité, efficacité et synchronisation ;
- les procédures de localisation, de relève et de redressement des anomalies ;
- les modalités de dimensionnement des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service ;
- les informations que les parties doivent se communiquer sur la configuration de leurs réseaux respectifs, ainsi que les équipements et normes utilisés aux points d'interconnexion ou d'accès de façon à faciliter, accélérer et pouvoir planifier leur demande d'interconnexion ou d'accès ;
- les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre des services complémentaires ;
- les projections futures concernant essentiellement les extensions et les suppressions éventuelles des points d'interconnexion ou d'accès, l'évolution des réseaux et l'amélioration de la qualité de service ;
- le calendrier des réunions entre les deux parties où l'ensemble des clauses techniques et/ou les changements nécessaires à l'amélioration du fonctionnement de l'interconnexion ou de l'accès sont examinés en détail pour chaque point d'interconnexion ou d'accès.
Article 35
Les conventions d'interconnexion et d'accès précisent, au titre des modalités de mise en œuvre de l'interconnexion et d'accès, les informations suivantes :
- les conditions de mise en service des prestations : les modalités de prévision de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mises à disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau, afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et d'accès et le respect des exigences essentielles ;
- les modalités d'essai de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
Section V
DE LA COMMUNICATION DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 36
Lorsque les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux ne sont pas garanties, l'Agence peut exiger des parties la modification de la convention d'interconnexion et d'accès dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours.
Article 37
(1) Le projet de convention paraphé par les deux parties est transmis, dans un délai de trente (30) jours, par chaque cocontractant à l'Agence pour visa, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Agence dispose d'un délai de trente (30) jours pour y donner suite.
(2) Dans la correspondance adressée à l'Agence, les opérateurs précisent les informations contenues dans la convention et ses annexes qu'ils considèrent comme couvertes par le secret des affaires.
(3) L'Agence peut, à la demande des parties, communiquer aux tiers intéressés, les informations contenues dans les conventions, sous réserve de celles couvertes par le secret des affaires.
Article 38
(1) Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion et d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication.
(2) Les informations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus ne peuvent être communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 39
Toute convention d'interconnexion et d'accès, conclue avec un opérateur étranger en vue de l'acheminement du trafic international, est communiquée à l'Agence pour information.
Chapitre III
DES COÛTS ET DES TARIFS D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Section I
DES COÛTS D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 40
Les coûts d'interconnexion pour les opérateurs reposent sur les principes suivants :
- la correspondance directe ou indirecte des coûts avec le service effectivement rendu en matière d'interconnexion et d'accès ;
- l'accroissement de l'efficacité économique qui tient compte, d'une part, des investissements nécessaires au renouvellement du réseau sur la base des meilleures technologies possibles et, d'autre part, du besoin de dimensionnement optimal de ce dernier en vue de promouvoir un service de qualité.
Article 41
(1) Les opérateurs fournisseurs d'interconnexion et d'accès doivent tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les coûts de leurs activités d'interconnexion et d'accès.
(2) Le coût du service d'interconnexion et d'accès visé à l'alinéa 1 ci-dessus comprend : - les coûts du réseau général relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services rendus à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion et d'accès ;
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, directement induits par les seuls services d'interconnexion et d'accès ;
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion et à l'accès et induits par ces seuls services ;
- les coûts communs, qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
(3) Les éléments pertinents du système d'information et des données comptables sont tenus à la disposition de l'Agence, à la demande de celle-ci.
Article 42
(1) Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion et d'accès sont entièrement imputés aux services d'interconnexion ou d'accès.
(2) Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion et à l'accès, notamment les coûts commerciaux, sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion et d'accès.
(3) Les coûts commerciaux visés à l'alinéa 2 ci-dessus comprennent notamment la publicité, le marketing, la vente, l'administration des ventes hors interconnexion, la facturation et le recouvrement hors interconnexion ;
(4) Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de services des communications électroniques tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
Article 43
(1) La comptabilité des coûts est auditée tous les deux (02) ans, par un organisme indépendant agréé choisi par l'Agence, après un appel à concurrence.
(2) Les frais d'audit sont supportés par les opérateurs audités et sont intégrés aux coûts spécifiques des services d'interconnexion et d'accès.
Section II
DES TARIFS D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS
Article 44
Les conditions tarifaires de la convention d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion et l'accès des charges excessives.
Article 45
Les tarifs d'interconnexion et d'accès reposent sur les principes suivants :
- l'inclusion d'une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux prestations d'interconnexion et d'accès et aux autres prestations, dans le respect des principes de pertinence des coûts ;
- l'inclusion d'une juste rémunération des investissements réalisés ;
- la possibilité d'appliquer une tarification avec modulation horaire pour tenir compte de la congestion du réseau général de l'opérateur.
Article 46
(1) Les tarifs des prestations d'interconnexion et d'accès offertes par les opérateurs, qu'elles soient incluses dans leur offre d'interconnexion et d'accès ou offertes en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants.
(2) Les opérateurs doivent être en mesure, à tout moment, de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts.
Article 47
Pour les prestations d'interconnexion et d'accès contenues dans la convention d'interconnexion et d'accès mais, ne figurant pas dans le catalogue d'interconnexion et d'accès, l'Agence peut demander aux opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs des prestations reflètent les coûts.
Article 48
La tarification est décomposée au minimum en :
- un tarif reflétant le coût des éléments du commutateur qui sont immobilisés pour l'accès à ce commutateur ;
- un tarif reflétant le coût de l'utilisation des éléments de transmission entre le commutateur et le point d'interconnexion et d'accès auquel l'exploitant demandeur est déjà interconnecté ;
- un tarif reflétant les coûts d'acheminement des communications à partir du commutateur.
Article 49
L'Agence peut définir les conditions de décroissance des tarifs d'interconnexion et d'accès de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et des coûts d'interconnexion et d'accès.
Chapitre IV
DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Section I
DE LA DEMANDE DE PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Article 50
(1) Pour l'installation de son réseau, un opérateur peut utiliser l'infrastructure appartenant à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ou à un concessionnaire de service public.
(2) A ce titre, il adresse une demande écrite de partage d'infrastructure à l'opérateur propriétaire de l'infrastructure.
Article 51
(1) L'opérateur propriétaire des infrastructures concernées est tenu de répondre à la demande de partage d'infrastructure dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt attestée par un accusé de réception.
(2) Le délai visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut être prorogé d'une durée identique, lorsque le site où le partage recherché est occupé par plusieurs autres utilisateurs et que le propriétaire du site est tenu de les consulter pour éviter des difficultés techniques ultérieures dans l'exécution du contrat.
(3) La demande de partage d'infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon fonctionnement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus de partage d'infrastructures est motivé et communiqué à l'Agence par tout moyen laissant trace écrite.
(4) En cas de non-respect des délais visés à alinéa 1 ci-dessus, le demandeur en saisit l'Agence.
Section II
DE LA CONVENTION DE PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Article 52
La convention de partage d'infrastructures fait l'objet d'un contrat de droit privé entre les deux parties intéressées qui en déterminent les conditions administratives, techniques et financières.
Article 53
(1) Le projet de contrat paraphé par les deux parties est transmis à l'Agence pour visa, dans un délai maximum de trente (30) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. L'Agence dispose d'un délai de trente (30) jours pour y donner suite.
(2) Lorsque l'Agence estime nécessaire la révision du contrat de partage d'infrastructures afin de garantir l'accès équitable et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes. Les parties procèdent aux changements nécessaires dans le délai imparti par l'Agence.
Article 54
Les clauses techniques minimales du contrat concernent :
- la liste complète des utilisateurs de l'infrastructure objet du partage ;
- la description complète de l'infrastructure, ses caractéristiques techniques et son dimensionnement ;
- les conditions d'accès à l'infrastructure ;
- les conditions de partage de l'infrastructure en terme d'espace, de gestion et de maintenance, notamment la description technique complète des équipements ;
- les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer la gestion de l'infrastructure ;
- les projections futures concernant l'exploitation de l'infrastructure par les utilisateurs ;
- les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques.
Article 55
Les clauses administratives et financières minimales du contrat concernent :
- les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement ;
- les définitions et les limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre les utilisateurs de l'infrastructure ;
- les modalités de répartition des coûts de partage de l'infrastructure.
Article 56
Les opérateurs sont tenus de respecter les normes nécessaires pour l'installation des éléments de leur réseau sur les installations ou ouvrages des autres opérateurs.
Section III
DES INFRASTRUCTURES ALTERNATIVES
Article 57
(1) Les exploitants d' infrastructures alternatives sont tenus de céder, sous la supervision de l'Administration chargée des télécommunications, à l'opérateur de réseau, les capacités excédentaires dont ils pourraient disposer après avoir déployé les infrastructures destinées à leurs propres besoins, et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, ainsi que les points hauts dont ils disposent.
(2) Les capacités excédentaires des exploitants des infrastructures alternatives sont cédées à l'État selon des modalités fixées d'accord-parties, dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre l'État et l'exploitant de l'infrastructure alternative.
(3) Les capacités visées à l'alinéa 2 ci-dessus sont rétrocédées à l'opérateur désigné pour la gestion de l'infrastructure de communications électroniques selon des modalités fixées d'accord-parties, dans le cadre d'une convention de rétrocession signée entre l'État et cet opérateur.
(4) Les demandes d'interconnexion, d'accès et de partage de ces infrastructures obéissent aux dispositions du présent décret.
Chapitre V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 58
(1) Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Agence.
(2) L'Agence peut, si cela est nécessaire, prononcer la suspension de l'interconnexion et de l'accès. Elle en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement.
(3) Il est interdit à tout opérateur de suspendre, partiellement ou totalement, l'interconnexion ou l'accès sans décision préalable de l'Agence.
Article 59
(1) L'opérateur peut, en cas de danger grave portant atteinte au fonctionnement de son réseau, notamment une surtension, un trafic perturbateur ou un virus, interrompre le trafic. Il informe l'Agence par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai de vingt quatre (24) heures.
(2) L'Agence rend une décision sur l'opportunité de l'interruption du trafic. Elle a la faculté de prononcer des pénalités à l'encontre de l'opérateur auteur d'une suspension irrégulière.
Article 60
Des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 61
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-