La présente loi et les textes pris pour son application réglementant l'exercice et l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste.
Abroge : Loi n° 80-09 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes
Est implémenté par : Décret n° 92-243-PM du 26 juin 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste
Article 1er
Titre PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE
Article 2
(1) Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) Toutefois, peut exercer la profession de chirurgien-dentiste au Cameroun, le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivant :
- n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant;
- être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'Administration servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.
Article 3
L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le chirurgien-dentiste, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.
Article 4
Le chirurgien-dentiste en service dans l'Administration ou dans le secteur privé est soumis au:
- secret professionnel;
- au code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, puis approuvé par l'autorité de tutelle;
- aux dispositions statutaires de l'Ordre.
Chapitre II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN CLIENTÈLE PRIVÉE
Section I
Des conditions d'exercice
Article 5
(1) L'exercice de la profession en clientèle privée est soumise à une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
(2) Le Conseil de l'Ordre statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(3) Les autorisations accordées par le Conseil de l'Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.
Article 6
Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes:
- être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;
- être inscrit au tableau de l'Ordre;
- justifier de deux (2) années de pratique effective auprès d'une administration publique ou d'un organisme privé à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger;
- produire une lettre de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un chirurgien-dentiste exerçant en clientèle privée;
- être de bonne moralité;
- produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels - avoir payé toutes ses cotisations à l'Ordre.
Article 7
(1) Sauf convention de réciprocité, le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère ne peut exercer à titre prive qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
(2) Dans ce cas, il produit à l'appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d'association.
Article 8
(1) Les demandes d'agrément sont déposées en double exemplaire au Conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) Le Conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.
(3) La décision du Conseil de l'Ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut s'installer.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 9
(1) Les décisions du Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre d'appel du Conseil de l'Ordre par le postulant s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir s'il s'agit d'une décision d'acceptation.
(2) L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.
(3) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.
Article 10
(1) En cas d'empêchement, le chirurgien-dentiste peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un chirurgien-dentiste assistant ou par un étudiant en fin de formation. Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement informé.
(2) Pendant la période de remplacement, l'étudiant en fin de formation relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.
(3) La durée normale d'un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.
Article 11
(1) Le chirurgien-dentiste peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération de chirurgien-dentiste assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil de l'Ordre en est informé.
Article 12
En cas de décès d'un chirurgien-dentiste installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois. Si au cours de la période susvisée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans des études de chirurgie dentaire, ce cabinet peut lui être réservé. Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l'agrément à l'exercice de la profession en clientèle privée.
Section II
Des incompatibilités
Article 13
L'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'Administration en activité ou salarié en général.
Section III
Des sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes
Article 14
Les chirurgiens-dentistes installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Section IV
De l'obligation d'assurance
Article 15
(1) Le chirurgien-dentiste ou la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes est tenu de souscrire auprès d'une compagnie nationale d'assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.
(2) Le défaut de police d'assurance entraîne, à la diligence du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du cabinet. Celui-ci ne peut être rouvert qu'une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d'assurance est présentée.
Chapitre III
DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE
Article 16
Exerce illégalement la profession de chirurgien-dentiste toute personne qui pratique l'art dentaire en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment:
- en travaillant sous un pseudonyme;
- en donnant des consultations dans des locaux ou dépendances commerciaux où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise ;
- en offrant de l'aide à toute personne non habilitée à exercer;
- en exerçant en dépit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer;
- en exerçant sans une police d'assurance en cours de validité.
Article 17
(1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste est passible d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture du cabinet.
(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet peut être ordonnée par le Conseil de l'Ordre, indépendamment de toute décision judiciaire.
Article 18
Le conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste.
Titre II
DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Article 19
L'Ordre national des chirurgiens-dentistes, également désigné l'Ordre, institué par l'article 1er de la loi n° 80-09 du 14 juillet 1980, comprend obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes exerçant au Cameroun.
Article 20
(1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ainsi qu'au respect des règles édictées par le code de déontologie.
(2) L'Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.
(3) L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé. Il est placé sous la tutelle de l'autorité responsable des services de la Santé publique.
Chapitre PREMIER
DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Article 21
L'Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants:
- l'Assemblée générale;
- le Conseil de l'Ordre.
Section I
De l'Assemblée générale
Article 22
(1) L'Assemblée générale est constituée de tous les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre.
(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire, sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle pour:
- élire les membres du Conseil de l'Ordre; élire le Président du Conseil de l'Ordre;
- statuer sur le rapport d'activités du président du Conseil de l'Ordre;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession;
- adopter le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre.
(3) L'Assemblée générale élit son président et un commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
Article 23
(1) L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le président du Conseil de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de tutelle.
(2) L'ordre du jour de toute session de l'Assemblée générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée générale.
(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale si l'ordre du jour n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède.
Article 24
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.
Section II
Du Conseil de l'Ordre
Article 25
(1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier. Il comprend 12 membres élus pour trois (3) ans dans les proportions suivantes:
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes privés;
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes au service de l'Administration.
(2) Sont éligibles et électeurs, tous les chirurgiens-dentistes exerçant à l'intérieur du territoire national. Les membres du Conseil de l'Ordre sont rééligibles.
(3) Les modalités pratiques d'organisation des élections des membres du conseil et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code de déontologie.
Article 26
Le conseil de l'Ordre élit, en son sein, pour un mandat de trois (3) ans, les autres membres de son bureau comprenant:
- un vice-président;
- un secrétaire général;
- un trésorier.
Article 27
(1) Après chaque élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l'autorité de tutelle.
(2) Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la chambre administrative de la Cour Suprême par tout chirurgien-dentiste ayant droit de vote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L'autorité de tutelle doit en être informée.
Article 28
La qualité de membre du Conseil de l'Ordre cesse :
1- en fin de mandat ;
2- en cas d'absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil de l'Ordre ;
3- en cas d'invalidité permanente ou de décès;
4- en cas de démission dûment constatée;
5- en cas de radiation du tableau de l'Ordre.
Article 29
Le Conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence des 2/3 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d'empêchement et dans l'ordre ci-après, par le vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre. Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint après deux convocations, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.
Article 30
(1) Le Conseil de l'Ordre se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de tutelle.
(2) Le Président détermine les date, lieu et heure des réunions.
(3) Chaque membre du Conseil de l'Ordre a le droit de vote. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.
(4) Les délibérations du Conseil de l'Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l'Ordre avec voix consultative.
Article 31
(1) Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéas 1,2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l'Ordre :
- statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau;
- agrée les demandes d'exercer la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire;
- exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers;
- étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle;
- inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l'Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.
(2) En aucun cas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Article 32
Le Conseil de l'Ordre fixe le montant des cotisations des membres de l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 33
Le président du Conseil de l'Ordre représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l'Ordre par délégation du Conseil de l'Ordre.
Chapitre II
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Article 34
(1) Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) Ce tableau est tenu par le Conseil de l'Ordre et est régulièrement communiqué à l'autorité de tutelle, aux préfectures, aux mairies et aux parquets des tribunaux.
Article 35
Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre sont les suivantes:
a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;
b) avoir la majorité civile;
c) être titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'Université de chirurgien-dentiste ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier;
d) n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de deniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux), ou aux bonnes moeurs;
e) n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire.
Article 36
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l'Ordre, contre récépissé.
(2) Le Conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.
(3) Toute décision du Conseil de l'Ordre sur une demande d'inscription au tableau de l'Ordre doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d'office au tableau de l'Ordre.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 37
(1) Les décisions du Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau de l'Ordre, peuvent, dans les quinze (15) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre d'appel du Conseil de l'Ordre par le postulant s'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour ' agir, s'il s'agit d'une inscription ou d'une réinscription.
(2) Dans l'un ou l'autre cas, si la chambre d'appel ne prend aucune décision dans un délai de deux (2) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre.
(3) L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 36 les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte de l'Assemblée générale ou du Conseil de l'Ordre sont, à peine de nullité absolue, soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.
Article 39
En cas de cessation d'activité, déclaration en est faite par l'intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l'Ordre qui procède à l'annulation de son inscription.
Article 40
(1) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de l'Ordre.
(2) Le tableau de l'Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnues par l'autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Toutefois peuvent y être portés les grades et distinctions décernés au chirurgien-dentiste par l'Etat.
Chapitre III
DE LA DISCIPLINE
Article 41
Le Conseil de l'Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.
(2) A ce titre, il désigne en son sein une chambre de discipline présidée par le président du Conseil de l'Ordre, et composée de quatre (4) autres membres élus. Le président peut être suppléé en cas de récusation ou d'empêchement.
Article 42
(1) La chambre de discipline peut être saisie par l'autorité de tutelle, le ministère public ou par tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt pour agir.
(2) Le chirurgien-dentiste au service de l'Etat ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l'occasion des actes de ses fonctions, que par l'autorité responsable de la santé publique, ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle doit se prononcer dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.
(3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu'en présence des 3/5 de ses membres au moins.
Article 43
Peuvent notamment justifier la saisine de la demande de la discipline :
- toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l'intérieur ou l'extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
- toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la confession.
Article 44
La chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constations lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de discipline ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
Article 45
(1) Tout chirurgien-dentiste mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
Article 46
(1) La Chambre de discipline tient un registre des délibérations.
(2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.
(3) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.
Article 47
(1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le chirurgien-dentiste en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après la réception de sa convocation contre récépissé.
(2) La Chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée.
Article 48
(1) La Chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un an selon la gravité de la faute commise;
- la radiation du tableau de l'Ordre.
(2) Les deux premières de ces sanctions emportent l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de sa notification.
Article 49
(1) Les décisions de la Chambre de discipline doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité simple de ses membres présents.
(2) Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle, au ministère public et au chirurgien-dentiste mis en cause contre récépissé.
Article 50
(1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.
(2) Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
(3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.
Article 51
(1) En cas de procédure contradictoire, le chirurgien-dentiste mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de discipline.
(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 52
La Chambre d'appel est constituée comme suit:
- un magistrat de la Cour Suprême désigné par le Président de ladite Cour, Président;
- un chirurgien-dentiste désigné par l'autorité de tutelle;
- trois membres de l'Ordre, élus au sein de l'Assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.
Article 53
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 31 ci-dessus, la chambre d'appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l'Ordre en matière disciplinaire ou de contentieux électoral.
(2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 54
(1) L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) L'appel peut être interjeté par le chirurgien-dentiste intéressé, l'autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la Chambre de discipline.
Article 55
(1) La Chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l'article 50 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(2) Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
Article 56
(1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le chirurgien-dentiste concerné peut, après un délai de cinq (5) ans introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.
(2) En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'Ordre.
(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu'après un délai de deux (2) ans.
Article 57
L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:
- ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l'Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;
- ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenter à l'encontre d'un chirurgien-dentiste à son service.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
Sont autorisés à continuer à exercer la profession de chirurgien-dentiste:
(1) Les chirurgiens-dentistes agréés dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieures.
(2) Les chirurgiens-dentistes recrutés par le service exclusif de l'administration.
(3) Les chirurgiens-dentistes de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.
Article 59
Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les chirurgiens-dentistes exerçant légalement pour le compte de l'administration, des entreprises privées ou en clientèle privée, à la date de promulgation de la présente loi.
Article 60
Les dossiers en cours d'instruction à la date de promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par ladite loi.
Article 61
Les modalités d'application de la présente loi seront en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Article 62
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois 80-09 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes et 80-08 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Article 63
La présente loi sera enregistré et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-