En application des dispositions des articles 28 et 65 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien, les sociétés pharmaceutiques sont des associations qui, suivant leur objet, comprennent exclusivement des pharmacien. Ces sociétés peuvent être constituées en vue de l'exploitation d'une officine, d'un établissement de vente en gros, d'un établissement de fabrication.
Article 1er
Article 2
Ces sociétés peuvent être de divers types suivant le cas :
(1) en nom collectif ;
(2) société à responsabilité limitée (SARL).
Article 3
Officine. Les pharmaciens peuvent exploiter en commun une officine et une seule, nom collectif ou en société à responsabilité limitée. La gérance de l'officine est assurée personnellement par un d'eux. L'exploitation d'une officine demeure incompatible avec l'exercice d'une autre profession.
Article 4
Tous les associés ne peuvent être que des pharmaciens et sont solidairement responsables à l'égard des tiers et ne peuvent entreprendre une activité parallèle.
Article 5
Les modalités de demande d'association sont soumises à la même réglementation que pour une officine à propriétaire unique et à celle en vigueur en matière de constitution des sociétés dans le régime du commerce.
Article 6
Etablissement de vente en gros. Les pharmaciens peuvent s'associer en nom collectif en société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs établissements de vente en gros.
Article 7
Un ou plusieurs pharmaciens peuvent également exploiter un ou plusieurs établissements de vente en gros.
Article 8
La direction et la gérance de tous ces établissements sont assurées par le ou les pharmaciens, lesquels doivent personnellement exercer leur profession à l'exclusion de toute autre activité.
Article 9
Seul les diplômes des responsables pharmaciens de ces établissements sont engagés.
Article 10
Etablissement de fabrication. Les pharmaciens peuvent s'asseoir en nom collectif, en société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs établissements de fabrication de médicaments, de cosmétiques, objet de pansements.
Article 11
La direction et la gérance de ces établissements sont assurées par le ou les pharmaciens, lesquels doivent personnellement exercer leur profession à l'exclusion de toute autre activité.
Article 12
Seul les diplômes des responsables pharmaciens sont engagés.
Article 13
Outre le ou les pharmaciens directeurs et gérants, un pharmacien doit être responsable de chaque département de la chaîne de fabrication :
- Contrôle de matières premières Fabrication Contrôle du produit fini ;
- Marketing ;
- Recherche ;
- Conditionnement.
Article 14
Société de laboratoire d'analyses médicales. Des pharmaciens biologistes peuvent exploiter en société à responsabilité limitée ou en un ou plusieurs laboratoires d'analyses médicales.
Article 15
La direction et la gérance du ou des laboratoire sont assumées par le ou les biologistes (pharmacien ou médecin biologiste) lesquels doivent personnellement exercer leur profession à l'exclusion de toute autre activité.
Article 16
Seuls les diplômes indispensables des responsables biologistes sont engagés.
Article 17
Pour ce qui est de toutes ces sociétés, les conditions d'assistanat et de remplacement sont soumises à la réglementation en vigueur.
Article 18
En cas de décès d'un pharmacien sociétaire de la société pharmaceutique en nom collectif, la réglementation en vigueur pour ce type de société reste applicable. En cas de décès d'un pharmacien d'une société pharmaceutique à responsabilité limitée, les parts du capital du pharmacien défunt reviennent à ses héritiers ou à ses ayants droit.
Article 19
L'obtention d'une licence d'ouverture d'une société pharmaceutique, que celle-ci soit sous forme d'officine, d'établissement de vente en gros ou d'établissement de fabrication et de reconditionnement est soumise à la production d'un dossier comportant :
- Une demande sur papier timbré au tarif en vigueur indiquant le lieu, la nature et la dénomination de l'établissement pharmaceutique intéressé ;
- Le statut dudit établissement ;
- Le plan de masse du local du lieu d'établissement ou une copie du contrat de bail en tenant lieu ;
- La composition, s'il y a lieu du conseil d'administration ;
- Le ou les contrats de travail assorti des copies de diplômes.
Article 20
L'assistant dans les sociétés pharmaceutiques demeure celui prévu par la réglementation en vigueur.
Article 21
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais./-