Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités d'obtention de l'agrément :
- d'installateur des équipements et infrastructures des communications électroniques ;
- de laboratoires d'essais et mesures des équipements des communications électroniques;
- de vendeur de matériels des communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 56 du décret n° 2012/1638/PM du 14 juin 2012 susvisé.
Article 2
Pour l’application de présente arrête, les définitions ci-après sont admises :
1. certificat ISO: document contenant l'état de conformité du produit, de rééquipement et du processus qualité par rapport aux normes ;
2. débit d'absorption spécifique (DAS) : paramètre exprimé on W/kg qui quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille, des téléphones mobiles ;
3. ISO : organisme de normalisation internationale ayant pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux, appelées normes IS0.
Article 3
(1) La demande d'agrément est adressée à l'Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « l'Agence ».
(2) Le dossier de demande d'agrément visé à l'alinéa (1) ci-dessus, comprend les pièces suivantes :
- un formulaire de demande suivant un modèle fourni par l'Agence, dûment rempli, signé et timbré au tarif en vigueur ;
- une expédition de l'acte d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
- un plan de localisation et tous autres éléments précisant les coordonnées du postulant ;
- un descriptif détaillé du matériel et de l'outillage utilisés ;
- une attestation de non redevance fiscale pour les personnes morales établies au Cameroun, le cas échéant ;
- un justificatif du paiement à l'Agence des frais d'étude du dossier.
(3) La demande peut également être faite par voie électronique. Dans ce cas, elle est suivie d'un dossier physique à l'Agence.
Article 4
(1) Le dossier complet est déposé auprès de l'Agence contre récépissé.
(2) La décision de l'Agence intervient dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
(3) L'Agence peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa (2) ci-dessus court à compter de la date de réception des informations complémentaires.
(4) Le rejet de demande d'agrément est motivé et notifié au demandeur par tout moyen laissant trace écrite.
(5) Passé le délai visé à l'alinéa (2) ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
Article 5
L’agrément est accordé pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
(2) La demande de renouvellement obéit aux mêmes conditions et formalités que celles prévues pour la demande d'agrément.
(3) La demande de renouvellement est introduite au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours. La décision de l'Agence doit intervenir avant la date d'expiration.
Article 6
Tout titulaire d'agrément est tenu de présenter à l'Agence, au plus tard le 30 juin de l’année en cours, le rapport des activités réalisées au cours de l'année précédente.
Chapitre II
DE L'AGREMENT D'INSTALLATEUR DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 7
(1) Est soumise à l'agrément d'installateur dans le domaine des communications électroniques, toute personne physique ou morale désirant installer ou entretenir les équipements, les infrastructures et les réseaux de communications électroniques.
(2) Nul ne peut procéder à l'installation ou à la maintenance des équipements et infrastructures des communications électroniques, s'il n'a pas été agréé par l'Agence.
Article 8
La demande d'agrément d'activité d'installateur des équipements et des infrastructures comprennent, outre les pièces énumérées à l'article 4 ci-dessus :
Pour les personnes physiques :
-- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs du Génie Electrique (ONIGE) ;
-- un engagement sur l'honneur à n'intervenir que sur les équipements homologués et les infrastructures des réseaux des opérateurs et exploitants titulaires des concessions, des licences et des récépissés de déclaration.
Pour les personnes morales :
-- un engagement à employer à plein temps au moins un (01) ingénieur inscrit au tableau de l'ONIGE ;
-- un engagement sur l'honneur à n'intervenir que sur les équipements homologués et les infrastructures des réseaux des opérateurs et exploitants titulaires des concessions, des licences et des récépissés de déclaration.
Article 9
L'agrément visé à l’article 7 ci-dessus est octroyé pour exercer les activités suivantes :
- installation et maintenance des équipements terminaux et réseaux radioélectriques ;
- réalisations et maintenance des infrastructures des réseaux de communications électroniques.
Article 10
(1) L'activité d'installation et de maintenance des équipements terminaux et des réseaux radioélectriques porte notamment sur :
- les réseaux d'entreprises ;
- les terminaux téléphoniques ou de transmission de données ;
- les installations radioélectriques.
(2) L'activité de réalisation et de maintenance des infrastructures des réseaux de communications électroniques se rapporte notamment aux :
- réseaux de transport et de distribution par câble, radio et satellites;
- équipements de transmission et de vidéocommunication ;
- systèmes de commutation ;
- systèmes radioélectriques ;
- constructions de génie civil des réseaux de communications électroniques ;
Article 11
(1) En cas de manquement dûment constaté conformément à la réglementation en vigueur, l’agence met en demeure le titulaire de l'agrément contrevenant, par tout moyen laissant trace écrite, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(2) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, le Directeur Général de l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes :
- suspension de l'agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an sur la durée de l'agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) Pendant la période de suspension, le titulaire de l'agrément d'installateur entretient les équipements, infrastructures et réseaux déjà mis en œuvre, mais ne réalise plus de nouvelles installations.
Article 12
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le Directeur Général de l'Agence peut, d'office, prononcer le retrait de l'agrément lorsque celui-ci a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Article 13
L'Agence peut, à tout moment, procéder à la vérification de la conformité des installations réalisées.
Article 14
(1) La réalisation de toute installation destinée à être connectée à un réseau de communications électroniques ouvert au public doit être notifié à l'Agence par l'installateur agréé, dans un délai de trente (30) jours.
(2) Toute modification apportée à une installation est soumise aux conditions visées à l'alinéa (1) ci-dessus.
Article 15
(1) L'installateur est tenu de garantir le bon fonctionnement des infrastructures réalisées pour une période au moins égale à six (06) mois après leur mise en service.
(2) Au terme de la période de garantie prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, le bénéficiaire de l'installation est tenu de souscrire un contrat de maintenance avec un installateur agréé de son choix.
Article 16
(1) Au terme de sa prestation, l'installateur est tenu de remettre au bénéficiaire, un registre de maintenance dont le modèle est défini par Agence.
(2) Pour chaque intervention, l'installateur chargé de la maintenance consigne entre autres dans le registre visé à l'alinéa (1) ci-dessus, la date, la nature des dérangements éventuels constatés, la suite donnée et la date de relève de ces dérangements.
Chapitre III
DE L'AGREMENT DE LABORATOIRE D'ESSAIS ET MESURES DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 17
Aucun laboratoire d'essais et mesures des équipements des communications électroniques ne peut exercer dans le domaine des communications électroniques, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par Agence.
Article 18
La demande d'agrément de laboratoire d'essais et mesures des équipements des communications électroniques comprend outre les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté :
- un engagement à employer à plein temps au moins un (01) ingénieur inscrit au tableau de l'ONIGE ;
- une liste d'appareils de mesure et leur étalonnage ;
- un certificat ISO des équipements du laboratoire et/ou autres documents garantissant la qualité de tests ;
- un engagement sur l'honneur à respecter la réglementation en vigueur et le cahier des charges.
Article 19
(1) Le laboratoire d'essais et mesures agréé présente à Agence un rapport annuel de ses activités en début de chaque exercice.
(2) Le rapport visé à l'alinéa (1) ci-dessus fait ressortir notamment les types, marques et modèles d'équipements terminaux et radioélectriques sur lesquels les essais et mesures ont été effectués ainsi que les résultats obtenus.
Article 20
(1) En cas de manquement dûment constaté conformément à la règlementation en vigueur, l'Agence met en demeure le titulaire de l'agrément contrevenant, par tout moyen laissant trace écrite, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(2) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, le Directeur Général de l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes :
- suspension de l'agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an sur la durée de l'agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) En cas de suspension, si le détenteur de l'agrément de laboratoire remédie aux insuffisances relevées dans la mise en demeure, l’Agence lève la suspension après un contrôle de vérification.
Article 21
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le Directeur Général de l'Agence peut, d'office, prononcer le retrait de l'agrément lorsque celui-ci a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Article 22
L'Agence évalue la conformité des laboratoires agréés. Elle établit et met à jour la liste desdits laboratoires.
Chapitre IV
DE L'AGREMENT DE VENDEUR DE MATERIELS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 23
Est considéré comme vendeur de matériels des communications électroniques, toute personne physique ou morale qui importe, exporte, détient en vue de la commercialisation en gros ou en détail, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des matériels et produits de communications électroniques.
Article 24
Toute personne exerçant l’activité de vendeur de matériels des communications électroniques doit justifier d'un agrément préalablement obtenu auprès de l'Agence.
Article 25
La demande d'agrément de vendeur de matériels comprend, outre les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté :
- la liste de matériels susceptibles d'être commercialisés ;
- la liste des points de vente potentiels, leur plan de localisation, ainsi que les attestations y afférentes ;
- un engagement sur l'honneur à respecter la réglementation en vigueur notamment à :
-- ne commercialiser que les équipements homologués par l'Agence et portant la vignette ART et munis d'une notice d'utilisation en français ou en anglais ;
-- afficher le débit d'absorption spécifique des terminaux radioélectriques commercialisés dans les points de vente ;
-- présenter à l'Agence un bilan annuel des ventes réalisées ;
-- assurer le service après-vente ;
-- se soumettre à tout type de contrôle de l'Agence.
Article 26
(1) En cas de manquement dûment constaté conformément à la réglementation en vigueur, l'Agence met en demeure le titulaire de l'agrément contrevenant, par tout moyen laissant trace écrite, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions de son agrément, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(2) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en Demeure prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, le Directeur Général de l'Agence peut prononcer à son encontre, l’une ces sanctions suivantes :
- suspension de l'agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an sur la durée de l'agrément retrait de l'agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) Pendant la période de suspension, le vendeur agréé continue d'assurer le service après-vente des matériels et produits écoulés.
(4) En cas de suspension, si le détenteur de l'agrément de vendeur remédie aux insuffisances relevées dans la mise en demeure, l'Agence lève la suspension après un contrôle de vérification.
Article 27
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le Directeur Général de l'Agence peut, d'office, prononcer le retrait de l'agrément lorsque celui-ci a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.