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Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret porte réorganisation de l'Imprimerie Nationale, ci-après désignée « l'Imprimerie ».
Article 2
(1) L'Imprimerie est un établissement public à caractère spécial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Elle est soumise aux lois et règlements en vigueur au Cameroun et gérée selon les règles de la comptabilité privée.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Toutefois, ce siège peut être transféré dans toute autre localité du territoire national par décret du Président de la République.
(4) Des antennes, agences, dépôts et comptoirs peuvent, en tant que de besoin, être créés à l'intérieur du territoire national, sur résolution du Conseil d'Administration.
Article 3
L'Imprimerie assure notamment les missions suivantes :
- l‘impression, la normalisation et le marquage anti-contrefaçon à titre exclusif, des imprimés administratifs relevant des domaines de la souveraineté et de la sécurité étatiques ;
- l'impression des journaux officiels et des documents nécessaires au fonctionnement des administrations publiques ;
- l'édition des textes à caractère législatif ou réglementaire ;
- l'exécution de tous travaux d'imprimerie et d'édition pour le compte des organismes privés et des particuliers, ainsi que de toute autre opération connexe à ses missions, à l'intérieur ou à l'extérieur.du territoire national.
Chapitre II
DE LA TUTELLE
Article 4
L'Imprimerie est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la communication. A ce titre, la tutelle technique s'assure de la conformité :
- des activités menées par l'Imprimerie aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d'Administration ;
- des résolutions du Conseil d'Administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.
Article 5
L'Imprimerie est placée sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances. A ce titre, la tutelle financière s'assure :
- de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l'Imprimerie à la règlementation sur les finances publiques d'une part, et de la régularité à postériori des comptes, d'autre part ;
- de la. régularité des résolutions du Conseil d'Administration à incidence financière; de la soutenabiliteé des engagements financiers et de la cohérence générale du plan de performance avec le programme sectoriel.
Article 6
(1) Le Ministre chargé de la communication et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d'Administration, au suivi de la performance de l'Imprimerie.
(2) Le Ministre chargé de la communication adresse au Président de la République, un rapport annuel sur la situation de l'Imprimerie.
Chapitre III
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 7
L'Imprimerie est administrée par les organes ci-après :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
Section I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8
(1) Le Conseil d'Administration de l'Imprimerie comprend sept (07) membres.
(2) Outre le Président, le Conseil est composé ainsi qu'il suit :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère en chargede la communication ;
- un(01) représentant du Ministère en charge des finances ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l'économie ;
- un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.
Article 9
(1) Le Président du Conseil d'Administration de l'Imprimerie est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d'Administration de l'Imprimerie sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et organismes qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.
(3) L'acte nommant le Président ou les membres du Conseil d'Administration confère à ceux-ci la qualité d'administrateur de l'Imprimerie.
Article 10
(1) Le mandat d'administrateur prend fin :
- à l'expiration normale de sa durée ;
- par décés ou par démission ;
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
- par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur.
(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l'administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.
Article 11
(1) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu'il représente en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expire.
(3) En cas d'expiration du mandat du Président du Conseil d'Administration, le Ministre chargé de la tutelle technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de déces en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'organe qui l'à nommé désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.
Article 12
(1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du.Conseil d'Administration, ainsi que toute autre personne invitée à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 13
(1) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle et des avantages sont fixés par le Conseil d'Administration, conformément à la règlementation en vigueur.
(2) Lés membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution dudit Conseil, dans la limite des plafonds définis par la règlementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées dans l'intérét de l'IN, sous réserve de l'autorisation préalable dudit Conseil, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 14
(1) Le Conseil d'Administration définit, oriente la politique générale de l’Imprimerie et en évalue la gestion, dans les limites fixées par son objet social, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, le Conseil d'Administration :
- fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l'Imprimerie, conformément aux objectifs globaux de son secteur d'activités ;
- adopte le budget accompagné du projet de performance de l'Imprimerie et arrête de manière définitive les comptes ;
- approuve les rapports annuels de performance ;
- adopte l'organigramme, le règlement interieur et le statut du personnel proposés par le Directeur Général ;
- autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par ses soins ;
- autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général ;
- nomme, sur proposition du Directeur Général aux rangs de Directeur, Sous-directeur et assimilés ;
- accepte tous dons, legs et subventions ;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts préparés par le, Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
- autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ;
- s'assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l'Imprimerie ;
- fixe les rémunérations et les avantages du personnel, sur proposition du Directeur Général dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, du statut du personnel et des prévisions budgétaires ;
- fixe le montant.de l'allocation mensuelle et les avantages du Président du Conseil d'Administration, ainsi que les indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la règlementation en vigueur ;
- fixe la,remuneération mensuelle et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
- autorise la participation de l'Imprimerie dans des associations, groupements Ou.autres organismes professionnels dont l'activité est necessairement liée à ses missions ;
- veille à la publication annuelle d'un rapport sur l'état et le développement des activités de l'Imprimerie.
(2) Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général.
Article 15
Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.
Article 16
(1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d'Administration suite au décés, à la démission ou à la défaillance du Président, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Ministre chargé des finances, à la diligence du Directeur Général ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration.
(2) Les sessions du Conseil d'Administration convoquées conformément à l'alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
Article 17
(1) Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire dont :
- une (01) session consacrée à l'examen du projet de performance et ‘adoption du budget, qui se tient avant le début de l'exercicebudgétaire suivant ;
- une (01) session pour l'arrét des comptes qui se tient au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice budgétaire concerné.
(2) Le Conseil d'Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande du Président du Conseil d'Administration ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le Président du Conseil d‘Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration par an.
(4) En cas de refus du Président de convoquer une session du Conseil conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le Ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
Article 18
(1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres par tout moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la tenue de la session.
Article 19
(1) Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.
(2) Aucun membre ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d'Administration, est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou representés.
Article 20
Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des administrateurs.
Article 21
Le secrétariat de session du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Imprimerie.
Article 22
(1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres ayant des mandats réguliers, sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d'Administration.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 23
(1) Les décisions du Conseil d'Administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d'Administration, ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur.
(2) Les décisions.du Conseil d'Administration prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueurs
Article 24
(1) Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le Secrétaire de séance. Le procés-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de la session suivante.
(2) Les procés-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siége de l'Imprimerie.
Article 25
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil d'Administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions avec des missions spécifiques et dont le nombre ne peut excéder quatre (04).
(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.
Section II
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 26
La Direction Générale de l'Imprimerie est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, assisté éventuellement d'un Directeur Général Adjoint.
Article 27
(1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Article 28
(1) Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de l'application de la politique genérale et de la gestion de l'Imprimerie.
A ce titre, il est notamment chargé :
- d'assurer la direction administrative, technique et financière de l'Imprimerie ;
- d'élaborer le programme d'activités annuel de l'Imprimerie ;
- de preparer le.projet de budget et de performance, de produire les états financiers annuels et le rapport annuel de performance ;
- d'assurer le secretariat des travaux du Conseil d'Administration auxquels il prend part avec voix consultative ;
- de preparer les résolutions du Conseil d'Administration et d'exécuter ses décisions ;
- de. proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ;
- de recruter, nommer et licencier le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d'Administration ;
- de gérer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Imprimerie, dans le respect de ses missions et des pouvoirs du Conseil d'Administration.
(2) Le Directeur Général transmet aux tutelles et au Conseil d'Administration, tous les documents et informations relatifs aux activités de l'Imprimerie.
(3) Le Conseil d'Administration peut, en outre, lui déléguer certaines de ses attributions.
(4) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général Adjoint ou, le cas échéant, à un responsable ayant au moins rang de Directeur. :
Article 29
Le Directeur Général représente l'Imprimerie dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 30
(1) Le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d'Administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Imprimerie.
(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-déssus, le Président du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou au Directeur Général Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d'Administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n'est admise dans ce cas.
Article 31
(1) Le Conseil d'Administration peut prendre à l'encontre du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat ;
- suspension de ses fonctions, avec effet immédiat assortie d'une demande de révocation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises pour information au Ministre chargé de la communication et au Ministre chargé des finances, à la diligence du Président du Conseil d'Administration.
Article 32
En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Imprimerie.
Article 33
(1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général, l'intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint. .
(2) Dans le cas où la Direction Générale n'est pas pourvue d'un Directeur Général Adjoint, l'interim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.
(3) En cas de vacance du poste du Directeur Général pour cause de décés, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Imprimerie, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 34
La rémunération et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration dans le respect des plafonds prévus par la règlementation en vigueur;
Chapitre IV
DU PERSONNEL
Article 35
L'Imprimerie peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l'Imprimerie ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par le statut du personnel, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 36
Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l'Imprimerie relèvent, pendant la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des Statuts Spécifiques relatifs à la retraite, à l'avancement et à la fin du détachement.
Article 37
(1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant de l'Imprimerie sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par l'Imprimerie.
(2) La prise en charge visée à l'alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages alloués par l’Imprimerie.
Article 38
(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'Imprimerie est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l'Imprimerie relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Article 39
L'acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint ne leur confère pas la qualité d'employé de l'Imprimerie, à moins d'être préalablement dans une relation contractuelle avec l'IImprimerie.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS financièreS
Section I
DES RESSOURCES
Article 40
Les ressources financières de l'Imprimerie sont constituées notamment :
- des produits des prestations de service et des activites propres ;
- des subventions de l'Etat ;
- du produit des cessions et locations éventuelles ;
- des préts et produits divers ;
- des produits issus de la coopération nationale et internationale ;
- des dons et legs ;
- de toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.
Article 41
Les ressources financières de l'Imprimerie sont des deniers publics gérés selon les règles prévues par le Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques. Toutefois, les fonds provenant des Conventions et Accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces Conventions et Accords.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 42
(1) Le budget de l'Imprimerie prévoit des ressources et des dépenses et en détermine la nature et les montants. II doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(2) L'exercice budgétaire de l'Imprimerie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année.
Article 43
(1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d'investissement de l'Imprimerie, sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d'Administration.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents avec les objectifs de politiques publiques sectorielles.
(3) Toutes les recettes de l'Imprimerie et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
Article 44
(1) Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l’Imprimerie.
(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d'Administration.
Article 45
(1) Le budget adopté par le Conseil d'Administration est transmis, pour information, au Ministre chargé de la communication et au Ministre chargé des finances.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d'Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
(3) Lorsqu'il apparait en cours d'exercice que les prévisions budgétaires ne pourront être réalisées par suite, soit de l'augmentation des dépenses, soit de la diminution des recettes, le Directeur Général saisit dans les meilleurs délais le Conseil d'Administration en vue de prendre toutes mesures susceptibles de rétablir l'équilibre financier de l'exercice.
Article 46
Les comptes de l'Imprimerie doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Article 47
(1) L'Imprimerie tient trois (03) types de comptabilité :
- une comptabilite budgetaire des recettes et des dépenses ;
- une comptabilite générale ;
- une comptabilité analytique.
(2) L'Imprimerie peut tenir en sus, d'autres types de comptabilité.
Section III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
Article 48
L'Imprimerie est soumise au contrôle des organes compétents de Etat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 49
(1) Le Conseil d'Administration désigne auprès de l'Imprimerie un Commissaire aux comptes pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(2) Le Commissaire aux comptes, visé à l'alinéa 1 ci-dessus est nommé au terme d'un processus de sélection, après un appel à candidature conduit par le Directeur Général de l'Imprimerie.
(3) Le Conseil d'Administration fixe les honoraires du Commissaire aux comptes dont le montant est porté dans les frais généraux de l'Imprimerie, ainsi que ses frais de déplacement et de séjour conformément à la règlementation en vigueur.
Article 50
(1) Ne peuvent être désignés Commissaires aux comptes :
- les administrateurs ;
- le Directeur Général ;
- le Directeur Général Adjoint ;
- les personnes exerçant comme employées de l'Imprimerie, ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants en ligne directe ou collatérale, ou toute personne qui recoit de celles-là une rémunération en raison d'une activité permanente autre que celle de Commissaire aux comptes.
(2) Si l’un des motifs ci-dessus intervient au cours de son mandat, le Commissaire aux comptes doit en informer le Conseil d'Administration sous huitaine et cesser immédiatement ses fonctions.
(3) Le Commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel.
(4) En cas de défaillance au cours du mandat du Commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que celles ayant présidé à sa désignation. Le mouveau Commissaire aux comptes demeure en fonction pour la durée du mandat restant.
Article 51
(1) Le Commissaire aux comptes désigné auprès de l'Imprimerie est astreint au respect des obligations et des diligences généralement admises dans la profession. A Ce titre, il est chargé notamment :
- d'effectuer tout au long de son mandat tous les contrôles, toutes vérifications qu'il juge opportunes, en faisant communiquer toute pièce qu'il estime utile ;
- de porter à la connaissance du Conseil d'Administration et des autorités de tutelle toute irrégularité, tout fait délictueux qu'il aurait decouvert sans que sa responsabilité puisse être engagée ;
- de recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de l'Imprimerie. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers à moins qu'il n'y soit autorisé par une décision de la juridiction compétente ;
- d'élaborer ses rapports et d'en communiquer les résultats au Conseil d'Administration dans les délais requis.
(2) Pendant son mandat, le Commissaire aux comptes s'assure du caractère régulier et sincère des comptes annuels de l'Imprimerie. Il délivre une certification sur la capacité des comptes à donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine.
(3) Tout au long de sa mission, il dispose de tous les pouvoirs d'investigation tant sur pièces que sur place. Il est habilité à adresser toutes les observations motivées au Directeur Général.
Article 52
(1) Les délibérations du Conseil d'Administration sont nulles si elles sont prises sans que les rapports devant être établis par le Commissaire aux comptes conformément aux Actes uniformes de l'OHADA aient été présentés.
(2) L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par un Conseil d'Administration, après audition du rapport du Commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Article 53
(1) Le Commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à la reunion, selon le cas, du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale de l'Imprimerie consacrée à l'arrêt des comptes de l'exercice, ainsi qu'à toute autre reunion du Conseil d'Administration et de la Direction Générale intéressant sa mission.
(2) Les frais de déplacement et de séjour engagés par le Commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions sont à la charge de l'Imprimerie. De même, l'Imprimerie peut allouer au Commissaire aux comptes une rémuneration exceptionnelle lorsque celui-ci :
- exerce une activité professionnelle complémentaire pour le compte de l’Imprimerie à l'étranger ;
- accomplit, à la demande d'une autorité publique, des missions temporaires confiées par l'Imprimerie.
Article 54
Les comptes et bilans annuels de l'Imprimerie vérifiés par le Commissaire aux comptes sont arrêtés par le Conseil d'Administration dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice.
Article 55
(1) Le suivi de la gestion et des performances de l'Imprimerie est assuré par les Ministres de tutelle et le Conseil d'Administration.
(2) L'Imprimerie est tenue de publier annuellement dans un journal d'annonces légales une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes, ainsi qu'un résumé de ses comptes annuels.
(3) Le Ministre chargé des finances peut demander la production d'états financiers pour une périodicité inférieure à un exercice.
Article 56
A la demande des Ministres de tutelle, du Conseil d'Administration et de la Direction Générale, des audits indépendants peuvent être effectués à l’Imprimerie. L'objet et l'étendue de ces audits sont déterminés lors de leur demande par l'un des organes susvisés.
Chapitre VI
DES MESURES CONSERVATOIRES
Article 57
(1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d'intérêt général, les missions ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des, organes dirigeants de l'Imprimerie.
(2) L'acte portant nomination de l'administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.
(3) Au terme de son mandat, l'administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d'activités qui retrace tous ses actes de gestion.
Chapitre VII
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
Article 58
(1) Le patrimoine de l'Imprimerie est constitué de biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat et des biens propres.
(2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Imprimerie conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.
(3) Les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en propriété à l'Imprimerie, sont intégrés de facon définitive dans son patrimoine.
(4) Les biens faisant partie du domaine privée de l'Imprimerie sont gérés conformément au droit commun.
(5) Le patrimoine propre et le patrimoine d'affectation de l'Imprimerie concourent à la réalisation de ses missions.
Article 59
(1) Sous le contrôle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de l'Imprimerie relève de l'autorité du Directeur Général.
(2) La gestion du patrimoine visée à l'alinéa 1 ci-dessus, concerne l'acquisition des biens et leur aliénation.
Article 60
(1) En cas d'aliénation d'un bien de l'Imprimerie, le Directeur Général requiert l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. Il tient à jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait l'objet d'un examen à l'occasion d'une de ses sessions.
(2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapitre VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 61
(1) L'Imprimerie n'est pas assujettie aux dispositions du Code des Marchés Publics.
(2) Toutefois, le Conseil d'Administration s'assure des règles de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix.
(3) Le Directeur Général est l'Autorité Contractante de tous les marchés publics.
Article 62
Les engagements de l'Imprimerie ne peuvent excéder le montant total de ses ressources.
Article 63
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 82/288 du 07 juillet 1982 réorganisant l'Imprimerie Nationale, modifié et compléeté par le décret n° 94/095 du 10 juin 1994.
Article 64
Le présent décret, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-