Assistant IA
Article premier
Le présent décret règlemente l'exercice et l'organisation de la profession de notaire.
Title I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions.
Article 3
Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est légalement requis.
Article 4
(1) Les charges de notaires sont créées par décret du Président de la République au siège des tribunaux de première instance ou dans toute autre localité.
(2) Le nombre de charges est décidé suivant les formes et les modalités édictées à l'alinéa 1er du présent article.
(3) L'office d'un notaire est personnel, incessible et, sous réserve des dispositions du code général des impôts, insaisissable.
Article 5
(1) Le notaire est tenu de résider dans le lieu déterminé par l'acte de nomination.
(2) Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent article est considéré comme démissionnaire.
(3) Le ministre chargé de la Justice pourvoit à son remplacement d'office pour défaut de résidence.
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