Assistant IA
Title PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente loi fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la Constitution.
Article 2
Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière de contrôle de la constitutionnalité.
Article 3
(1) Le Conseil constitutionnel statue sur:
- La constitutionnalité de lois, des traités et accords internationaux;
- Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, entre les régions.
(2) Il veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats.
(3) Il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence.
Article 4
(1) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés.
(2) Les décisions prennent effet dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours.
(3) Les décisions et avis dû. Conseil constitutionnel sont publiés au Journal officiel.
Article 5
(1) Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Yaoundé;
(2) En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège du Conseil constitutionnel peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision du Conseil constitutionnel après consultation du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.
(3) Ce transfert prend fin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil constitutionnel.
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