Assistant IA
Title I
DISPOSITION GENERALE
Article 1er
La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les Actes Uniformes OHADA relatifs :
- au Droit Commercial Général ;
- au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique ;
- aux Procédures Collectives d'Apurement du passif et à l'organisation et l'harmonisation des Comptabilités des Entreprises.
Title II
DES PENALITES
Chapter I
DES INFRACTIONS CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL
Article 2
(1) En application de l'article 68 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial générai, est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.
(2) La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.
Article 3
En application de l'article 108 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d'un emprisonnement ce quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d'un fonds de commerce qui a omis d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d'autres documents à caractères financier ou commercial, son numéro d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.
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