Assistant IA
Chapter I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente loi régit l'exercice et l'organisation de la profession d'opticien.
Article 2
Est opticien au sens de la présente loi, toute personne titulaire, soit du diplôme d'opticien lunetier, soit du diplôme d'opticien optométriste ou de tout autre titre reconnu par l'autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun.
Article 3
(1) L'opticien est habilité:
- à monter, à adapter et à contrôler tout équipement optique, de quelque nature qu'il soit, destiné à compenser les vices de la vision ;
- à utiliser tous les moyens techniques ou à prodiguer tout conseil d'hygiène et d'entraînement pour améliorer la vision.
(2) L'opticien optométriste, en plus des attributions d'opticien, est habilité à formuler et à concevoir tout équipement optique, de quelque nature qu'il soit, destiné à compenser les anomalies de la vision.
Chapter II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN
Article 4
(1) Nul ne peut exercer la profession d'opticien s'il n'est camerounais, inscrit au tableau de l'Ordre des opticiens.
(2) Toutefois, en vertu des accords de réciprocité, les étrangers peuvent exercer au Cameroun. En l'absence d'un accord de réciprocité, le cas échéant, les opticiens de nationalité étrangère s'associent à un confrère camerounais remplissant les conditions d'exercice fixées par la présente loi.
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