Assistant IA
Chapter PREMIER
DE QUELQUES DÉFINITIONS
Article 1er
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° Technicien médico-sanitaire, tout technicien ou ingénieur exerçant ses activités dans l'un des domaines suivants:
- Kinésithérapie;
- Prothèse dentaire;
- Technique en électro-radiologie;
- Génie bio-médical;
- Technique de laboratoire;
- Technique en anesthésiologie;
- Diététique;
- Technique pharmaceutique;
- Nutrition;
- Technique ophtalmologique;
- Technique de puériculture;
- Technique en O.R.L. ;
- Toute autre technique reconnue équivalente.
2° Infirmier, toute personne qui est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre titre reconnu équivalent par l'Etat pour exercer la profession.
3° Sage-femme, toute personne titulaire du diplôme de sage-femme reconnu par l'Etat ou tout autre diplôme équivalent.
4° Infirmier diplômé d'Etat accoucheur, toute personne titulaire à la fois du diplôme d'infirmier et d'un diplôme de spécialisation en technique d'accouchement reconnu par l'Etat.
Chapter II
DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS D'INFIRMIER, DE SAGE-FEMME OU DE TECHNICIEN MEDICO-SANITAIRE
Article 2
Nul ne peut exercer les professions sus-visées, s'il n'est:
- de nationalité camerounaise;
- titulaire du diplôme d'infirmier, de sage-femme ou de techniciens médico-sanitaires ou de tout autre titre reconnu par l'Etat pour exercer la profession;
- inscrit au tableau de l'Ordre des infirmiers, des sage-femmes ou de techniciens médico-sanitaires - agréé dans les conditions fixées par décret.
Article 3
(1) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires ressortissants des pays étrangers peuvent être autorisés à exercer dans des conditions fixées par décret.
(2) L'obligation d'inscription au tableau de l'Ordre prévue à l'article 2 ci-dessus ne s'applique ni aux personnes servant au titre de l'assistance technique dans l'administration, ni à celles appartenant aux cadres actifs des forces armées nationales.
(3) Les élèves infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires peuvent être autorisés à assumer les prestations sanitaires pendant leurs vacances, à condition d'avoir suivi avec succès deux années de formation sanitaire et sous la surveillance d'un professionnel expérimenté ou sous la surveillance d'un personnel du corps médical.
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