Assistant IA
Chapter PREMIER
GÉNÉRALITÉS
Article 1er
(1) Le contrôle médical et l'expertise médicale portent sur:
- la détermination, soit du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit du taux de l'incapacité permanente partielle ou totale;
- l'appréciation faite par un médecin de l'état de santé de la victime et de sa capacité de travail;
- la durée de l'incapacité temporaire et la date de la consolidation, de la guérison ou de la reprise du travail;
- la constatation d'abus en matière de soins et de tarification des actes médico-chirurgicaux;
- la nécessité de la rééducation fonctionnelle, de la réadaptation et du reclassement professionnel.
(2) Ils peuvent également avoir lieu en cas de contestation à l'initiative de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou de la victime, ou en l'absence d'un certificat médical final.
Chapter II
CONTRÔLE MÉDICAL
Article 2
Le contrôle médical des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est exercé sous la responsabilité de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par ses médecins conseils ou des médecins agréés par elle.
Article 3
L'examen d'un travailleur accidenté ou atteint d'une maladie professionnelle par le médecin conseil de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par un médecin agréé, peut être effectué:
- à la découverte ou au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle;
- pendant la période d'incapacité;
- en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de la victime;
- au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle.
Download PDF