Assistant IA
Chapter PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application des dispositions des articles 3, 28 et 65 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien :
(1) les officines et les établissements de vente en gros sont des sociétés qui comprennent exclusivement des pharmaciens.
(2) Toutefois, d'autre sociétés pharmaceutiques ne comprenant pas exclusivement de pharmaciens peuvent être constituées en vue de l'exploitation d'un établissement de fabrication des médicaments, des produits et objet de pansement, des produits cosmétiques et diététiques, pourvu que la direction technique et les services technique soient confiés aux pharmaciens qui sont, en outre tenus d'avoir des actions dans ces sociétés.
(3) Les sociétés pharmaceutiques peuvent être soit des sociétés en nom collectif, soit des sociétés à responsabilité limité (SARL).
Chapter II
OFFICINE
Article 3
Les pharmaciens peuvent exploiter en commun une officine et une seule. La gérance de l'officine est assuré personnellement par l'un deux. L'exploitation d'une officine demeure incompatible avec l'exercice d'une autre profession
Article 4
Tous les associés ne peuvent être que des pharmaciens et sont solidairement responsables à l'égard des tiers et ne peuvent entreprendre une activité parallèle.
Article 5
Les modalités de demande d'association sont soumises à la même réglementation que pour une officine à propriétaire unique et à celle en vigueur en matière de constitution des sociétés dans le régime du commerce.
Download PDF