Assistant IA
Abroge : Décret n° 71/116/COR du 07 juin 1971 portant modification du décret n° 66-307-COR du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation des droits fonciers coutumiers
Est modifié/complété par : Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attaché à la propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé "livre foncier" emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.
Article 2
Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble. Toutefois, le ministre chargé des domaines peut en cas, de faute de l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré. La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
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