Assistant IA
Article 1
Les biens du domaine privé immobilier de l'État tel que défini aux articles 10 et 11 de l'Ordonnance n° 74-2 du 6 Juillet 1974, peuvent être affectés, cédés ou attribués suivant les règles fixées par le présent décret.
Title I
DES MODES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L'ÉTAT
Chapter I
DE L'AFFECTATION
Article 2
L'affectation est un acte par lequel l'État met à la disposition d'un public, une dépendance de son domaine privé. Elle est prononcée par décret au terme de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 3
Tout service public désireux de bénéficier de l'affectation d'un terrain domanial, en fait la demande au Préfet du département où se trouve le terrain sollicité. La demande doit comporter tous les éléments permettant d'apprécier le programme à réaliser. Dès réception de la demande, le Préfet convoque une commission comprenant, outre le représentant qualifié du ministère intéressé, les responsables départementaux des services des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des routes et de santé. La commission choisie le terrain approprié. Le responsable du cadastre établit un plan, contresigné par les membres de la commission, et indiquant les tenants et les aboutissements de ce terrain, ainsi que sa situation géographique. Les observations éventuelles formulées par les membres de la commission, font l'objet d'un procès-verbal distinct. Le dossier ainsi constitué est transmis au ministère chargé des domaines.
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