Assistant IA
Chapter I
DISPOSITION S GENERALES
Article 1
Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 susvisée.
Article 2
(1) Le Premier Ministre assure la haute autorité sur les contrats de partenariat et dispose à cet égard du pouvoir d'adjudication.
(2) Nonobstant des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le Premier Ministre peut déléguer ce pouvoir au responsable de l'Administration Publique ayant initié le projet.
(3) La signature du contrat de partenariat relève de l'administration initiatrice du projet.
Chapter II
DES MODALITES D'EVALUATION DES PROJETS
Article 3
(1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si l'évaluation du projet, effectuée en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat démontre, sans préjudice d'autres critères éventuels, son caractère
(2) Le caractère complexe d'un projet s'apprécie comme l'incapacité objective de la personne publique de définir, par elle-même, les moyens aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en terme de solutions techniques et/ou de solutions financières ou juridiques.
(3) L'urgence est un motif d'intérêt général résultant de la nécessité socioéconomique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d'équipements collectifs ou d'accélérer la croissance, dans un secteur ou une zone géographique déterminée.
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