Assistant IA
Title I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La Profession d’avocat est une profession libérale, qui consiste, contre rémunération, à:
1. Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques;
2. Poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir au lieu et place d’une des parties des actes de procédure.
Article 2
L’avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus :
1. Toute personne peut, sans l’assistance d’un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l’exception de la cour suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille;
2. Toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par toute autre mandataire de son choix, muni d’une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d’avocats est inferieur a quatre (4);
3. Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente.
Article 4
1) L’avocat ne peut avoir qu’un seul cabinet sur toute l’étendue du territoire;
2) Le siège du cabinet est fixé par acte du Conseil de l’Ordre, dans la localité choisie par l’avocat. Il peut être transféré dans une autre localité, à la demande de l’avocat, après autorisation du Conseil de l’Ordre. Le bâtonnier en informe les chefs des cours d’appel intéressés.
3) Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet, sous forme de société civile professionnelle, après accord du Conseil de l’Ordre. Ils en informant le procureur général du ressort de leur résidence. Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres.
4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessus, les avocats ne peuvent s’associer lorsque le nombre de cabinet existant dans cette ville est inférieur à quatre (4).
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