Assistant IA
Title I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapter 1
DE L’OBJET, DU CHAMP ET DES DEFINITIONS
Section 1
DE L’OBJET ET DU CHAMP
Article 1
La présente loi régit l’activité audiovisuelle au Cameroun. Elle vise notamment à :
- définir les régimes juridiques applicables aux activités audiovisuelles;
- déterminer les droits et obligations des opérateurs du secteur de l’audiovisuel;
- fixer les modalités de fourniture des services audiovisuels.
Article 2
La présente loi s’applique aux activités et prestations en matière de production, de programmation, d’édition et de mise à disposition des contenus audiovisuels sans préjudice des dispositions de la loi sur les communications électroniques.
Section II
DES DEFINITIONS
Article 3
Au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et sans préjudice des dispositions de la loi sur les communications électroniques, la cybersécurité et la cybercriminalité, les définitions ci-après sont admises:
1. accès conditionnel: mise à disposition de contenus audiovisuels de manière discriminatoire grâce à des procédés technologiques de cryptage/décryptage et/ou d’authentification;
2. agrégateur: fournisseur des services audiovisuels qui met à la disposition du public plusieurs chaînes;
3. agrégateur de contenus audiovisuels: personne morale qui rassemble des programmes en provenance des éditeurs de services audiovisuels, des producteurs de contenus ou des chaînes de télévision, afin de confectionner un ou plusieurs bouquets à diffuser au public;
4. autopromotion: message diffusé à l’initiative d’un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destinés expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;
5. canal de diffusion; espace fréquentiel disponible dans un multiplex en vue de la diffusion des chaînes et ayant une capacité standard prédéfinie en bit par seconde ;
6. chaîne: ensemble de programmes agencés en flux continu dans un volume horaire bien déterminé et appartenant à un éditeur;
7. communication audiovisuelle: toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communications électroniques, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
8. communication audiovisuelle d’urgence: service audiovisuel destiné à l’information du public en situation de crise;
9. communication audiovisuelle de masse: diffusion des services audiovisuels à des groupes d’individus nombreux et hétérogènes;
10. communications électroniques: émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique;
11. contenu audiovisuel: suite ordonnée et logique de signes, de sons et d’images fixes ou animés véhiculant un message;
12. distributeur de services: toute personne qui établit avec des éditeurs de services, des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communications électroniques;
13. éditeur: personne physique ou morale propriétaire d’une ou de plusieurs chaînes dont il assure la responsabilité éditoriale;
14. éditeur de services: personne morale de droit public ou privé qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire, achetés, ou fait acheter, en vue de les faire diffuser;
15. entreprises publiques de communication audiovisuelle; personnes morales de droit public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de fournir au public des services audiovisuels;
16. ministère en charge de l’audiovisuel: administration en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement en matière de communication audiovisuelle;
17. mode tiré: procédé technologique permettant à des groupes d’individus nombreux et hétérogènes, d’accéder librement ou de manière conditionnelle à des contenus audiovisuels stockés dans une plateforme de contenus audiovisuels;
18. mode poussé: procédé technologique permettant à un opérateur de plateforme de contenus de mettre en œuvre une communication de masse;
19. multiplex: flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, de données de signalisation;
20. opérateur de télévision par satellite: personne physique ou morale qui fournit à travers un satellite, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des éditeurs nationaux ou internationaux, à un réseau privé d’abonnés par réception satellitaire ;
21. opérateur de télédistribution: personne physique ou morale qui fournit par des moyens de diffusion terrestres, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des éditeurs nationaux ou internationaux, à un réseau privé d'abonnés;
22. opérateur de diffusion de contenus audiovisuels: personne morale de droit public ou privé disposant d'un ou plusieurs réseaux de diffusion audiovisuelle;
23. opérateur de multiplex: personne morale de droit public ou privé disposant d’une plateforme technique permettant d’agréger une ou plusieurs chaînes radio ou de télévision dans un ou plusieurs multiplex;
24. opérateur de système d’accès conditionnel: personne physique ou morale disposant d’un système d’accès conditionnels ouvert au public;
25. opérateur public ou privé de multiplexage et de diffusion: personne morale de droit public ou privé, propriétaire d’une plateforme technique qui permet de rassembler des bouquets de chaînes gratuites ou payantes et de les diffuser;
26. plateforme de diffusion de contenus audiovisuels: dispositif technique qui, à travers une interface, permet de fournir des communications de masse;
27. plateformes de stockage de contenus audiovisuels: ensemble de dispositifs techniques permettant de conserver des contenus audiovisuels pour les besoins futurs des éditeurs et des producteurs;
28. point d’accès de l’éditeur ou de l’agrégateur : lieu où un opérateur de multiplexage et de diffusion établit les équipements d’interface;
29. producteur audiovisuel : personne physique ou morale qui fournit les ressources nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle;
30. production audiovisuelle: programme de radio et/ou de télévision que l’éditeur de service conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des tiers;
31. production audiovisuelle nationale : ensemble des œuvres audiovisuelles produites par des entreprises de droit camerounais dont les contenus ont un fort enracinement dans l’environnement social, culturel, politique et économique national;
32. production propre: programmes conçus et/ou produits directement par un éditeur de services et qui ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’un autre éditeur de services;
33. programme audiovisuel: ensemble de contenus audiovisuels agencés de manière continue et encadrés par un générique de début et de fin;
34. publicité: ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l’attention ou la curiosité d’un public en l’informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l’acheter, de l’utiliser, de l’adopter;
35. publicité audiovisuelle: message radiodiffusé ou télévisé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services :
36. régie de publicité: personne morale agissant pour le compte d’un support publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l’intention des annonceurs;
37. réseau de diffusion par câble: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie de câble;
38. réseau de diffusion par satellite: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie satellitaire;
39. réseau de diffusion terrestre: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie hertzienne terrestre;
40. revendeur: personne physique ou morale qui commercialise des produits ou des services fournis par un opérateur de contenus ou un opérateur de réseau;
41. service audiovisuel; fourniture de contenus audiovisuels;
42. service à valeur ajoutée: produits ou services en complément des produits ou des services fournis par les entreprises de communication audiovisuelle;
43. service universel: ensemble minimal des services audiovisuels, payants ou gratuits, de bonne qualité, accessibles à l’ensemble de la population dans les conditions tarifaires abordables indépendamment de la localisation géographique;
44. système d’accès conditionnel : dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir;
45. télévision mobile personnelle: possibilité d’accéder, en mobilité et de façon illimitée, permanente, à titre onéreux ou gratuit, à des services de télévision;
46. télévision numérique terrestre (TNT) : offre de chaînes de télévision, gratuites ou payantes, diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre.
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