Assistant IA
Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent décret pris en application de la loi n° 2001/020 susvisée, fixe les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'agent immobilier.
Article 2
L'exercice de la profession d'agent immobilier est soumis aux conditions d'aptitude professionnelle et d'exigence financière fixées par le présent décret.
Article 3
Le mandat en vertu duquel l'agent immobilier stipule pour autrui est établi sous la forme notariée.
Article 4
Tous les actes établis par l'agent immobilier relatifs à la location ou la vente d'immeubles le sont sous la forme notariée.
Chapter II
DES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION
Section I
DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Article 5
Sont aptes à exercer la fonction d'agent immobilier :
1. Les personnes titulaires :
-- soit d'un diplôme de Licence, à l'issue d'études juridiques, économiques, commerciales, délivré par l'Etat ou tout diplôme équivalent ;
-- soit d'un diplôme d'Ingénieur civil, d'Urbaniste ou d'Architecte ;
-- soit de l'un des diplômes délivrés par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur la liste établie par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'habitat et de l'enseignement supérieur.
2. Les personnes titulaires d'un baccalauréat, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans et ayant occupé :
-- un emploi permanent dans des organismes qui accomplissent des opérations immobilières ;
-- un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ;
-- un emploi public lié aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière ;
3. Les personnes qui assurent la direction d'une entreprise telles que les gérants, mandataires ou celles d'une entreprise individuelle. Dans ce cas, elles doivent justifier de leurs aptitudes professionnelles dans l'une des conditions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus et avoir exercé pendant au moins cinq (5) ans de manière permanente ;
4. Les personnes morales satisfaisant aux conditions d'exercice de la profession de commerçant et employant aux moins une personne physique remplissant l'une des conditions d'aptitude prévues aux paragraphes précédents.
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