Assistant IA
Chapter 1
DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-après :
Autorité nationale de régulation : organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans le règlement relatif à l’harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC ;
Comité technique de régulation : organisme regroupant les autorités nationales de régulation des communications électroniques des Etats membres de la CEMAC, tel qu'institué par la décision portant création du Comité des régulateurs nationaux des communications électroniques des Etats membres de la CEMAC ;
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électronique ;
Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Panier des services : un ensemble de services offerts aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de leur complémentarité ;
Prix moyen : le prix de revient moyen d'un service ou d'un panier de services, obtenu en appliquant à chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport du volume des consommations auxquelles ce tarif a été appliqué et du volume total des consommations du service ou panier de services, au cours de la période considérée ;
Prix plafonds les limites maximums qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux utilisateurs ;
Prix planchers : les limites minimums qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux utilisateurs ;
Position dominante situation d'un opérateur qui a la capacité de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'lnternet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Services de communications électroniques : prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communications au public par voie électronique ;
Service universel : ensemble minimal des services définis de bonne qualité qui est accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
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