Assistant IA
Article I
1. Les Parties à la présente Convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir des conséquences dommageables très importantes.
2. Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente Convention à l’encontre des bâtiments de guerre ou d’autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service gouvernemental non commercial. Article.- II
Aux fins de la présente Convention:
1. l’expression «accident de mer» s’entend d’un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un na- vire ou sa cargaison;
2. l’expression «navire» s’entend:
a) de tout bâtiment de mer quel qu’il soit, et
b) de tout engin flottant, à l’exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour l’exploration du fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l’exploitation de leurs ressources;
3. l’expression «hydrocarbures» s’entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel et de l’huile de graissage;
4. l’expression «intérêts connexes» s’entend des intérêts d’un Etat riverain directement affectés ou menacés par l’accident de mer et qui ont trait notamment:
a) aux activités maritimes, côtières, portuaires, ou d’estuaires y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d’existence essentiel pour les intéressés;
b) à l’attrait touristique de la région considérée;
c) à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore;
5. l’expression «Organisation» s’entend de l’Organisation2 intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Article.- III Le droit d’un Etat riverain de prendre des mesures, conformément à l’article premier, est exercé dans les conditions ci-après:
a) avant de prendre des mesures, un Etat riverain consulte les autres Etats mis en cause par l’accident de mer, en particulier le ou les Etats du pavillon;
b) l’Etat riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L’Etat riverain prend en considération les avis que ces personnes peuvent lui soumettre;
c) avant de prendre des mesures, l’Etat riverain peut procéder à la consultation d’experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l’Organisation;
d) en cas d’urgence appelant des mesures immédiates, l’Etat riverain peut prendre les mesures rendues nécessaires par l’urgence sans notification ou consultations préalables ou sans poursuivre les consultations en cours;
e) l’Etat riverain, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, s’emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes en détresse toute l’aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires;
2 Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale». Pollution par les hydrocarbures
f) les mesures qui ont été prises en application de l’article premier doivent être notifiées sans délai aux Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation.
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