Assistant IA
Chapter PREMIER
De l’obligation du port des noms et prénoms mentionnés à l’acte d’état civil
Article premier
Nul ne peut porter de nom, de surnom, ni prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
L’usage du pseudonyme est interdit, excepté pour les cas visés à l’article 11 ci-après.
Article 3
Les contrevenants aux dispositions des articles 1er et 2 sont punis des peines sanctionnant l’abus de confiance.
Article 4
Les agents publics sont tenus de désigner les citoyens dans les actes officiels par les noms, prénoms et éventuellement les surnoms exprimés dans l’acte de naissance. Ils ne peuvent porter d’autres noms, prénoms ou surnoms dans les extraits qu’ils ont à délivrer.
Article 5
Les infractions aux prescriptions de l’article 4 commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions sont punies d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs. La juridiction saisie peut en outre prononcer à leur encontre la déchéance de la destitution et de l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics prévus à l’article 30 du code pénal.
Article 6
les infractions aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 sont dénoncés à tout officier public par toute personne.
Article 7
En cas de poursuite, les règles de procédure et de compétence sont celles du droit commun.
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