Assistant IA
Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent décret détermine les conditions d'accès et d'exercice de la profession de syndic de copropriété.
Article 2
Dans l'exercice de ses activités, le syndic de copropriété est soumis à un cahier de charges dont le modèle est approuvé par le Ministre en charge de l'habitat.
Article 3
(1) Ne peuvent exercer ni par eux-mêmes, ni par personne interposée la profession de syndic de copropriété : les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers, les experts immobiliers, les géomètres, les urbanistes, les architectes, les conseils juridiques des personnes morales ou privées promotrices des immeubles en copropriété et les agents d'affaires.
(2) Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes qui, sans être professionnelles, posent, pour le compte du promoteur de la copropriété, des actes entrant dans les missions du syndic de copropriété et à celles qui, sans aucune rémunération accomplissent des missions de syndic de copropriété.
(3) Le syndic bénévole ne peut intervenir que dans le cadre d'une copropriété de dix (10) lots au maximum ou lorsque la mise en copropriété résulte d'une indivision légale.
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