Les dispositions des articles 5(1); 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 18;19; 30; 31; 32; 33; 34(1); 49; 69(2); 78; 79 et 83 de l'ordonnance, n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Assistant IA
Article 1
Article 5
1) (nouveau) Dans les pays où le Cameroun dispose d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, les Camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, ou le cas échéant, du diplomate en assurant l'intérim.
Article 6
(nouveau) Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans les pays dépourvus de centres camerounais d'état civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de douze (12) mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état civil de leur résidence actuelle au Cameroun, ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.
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