Assistant IA
Article 1
1) Le présent décret fixe les modalités d’autorisation, d’exploitation et de contrôle des jeux de hasard tels que définis par la loi n°89/026 du 29 décembre 1989 susvisée.
2) Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent décret les jeux de divertissement dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé des jeux.
Title I
DES JEUX DE DIVERTISSEMENT
Chapter I
DE L’AUTORISATION ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
Section I
DE L’AUTORISATION
Article 2
Les jeux de divertissement sont autorisés par arrêté du Gouverneur de Province territorialement compétent.
Article 3
L’arrêté autorisant l’exploitation des jeux de divertissement indique :
- la nature des jeux à exploiter ;
- le lieu d’implantation de l’établissement ;
- les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement.
Article 4
(1) l’obtention d’une autorisation d’exploitation des jeux de divertissement est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d’une personne morale d’un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant :
-- les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
-- le lieu d’implantation de la salle de jeux ;
-- le numéro statistique du demandeur.
- une copie certifiée conforme de la licence autorisant l’exploitation d’un débit de boisson lorsque le demandeur est propriétaire d’une vente à consommer sur place telle que prévue par le décret n° 90/1483 du 09 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des débits de boissons ;
- une description des jeux à exploiter (caractéristiques desdits jeux, nombre et types d’appareils, date de première mise en service.) ;
- un certificat d’imposition et un bordereau de situation fiscale ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le demandeur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque le demandeur est une personne morale. Le demandeur doit, en outre, jouir de ses droits civiques.
(2) Le dossier visé à l’alinéa (1) ci- dessus est déposé, contre récépissé, auprès du Préfet territorialement compétent qui est tenu de le transmettre, après enquête administrative et revêtu de son avis au Gouverneur de Province territorialement compétent, dans un délai de trente (30) jours.
(3) Dans tous les cas, le Gouverneur de Province dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier à la préfecture, pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.
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