Assistant IA
Chapter I
Des dispositions générales
Article 1
Le présent décret porte organisation et fonctionnement des conseils de santé.
Article 2
il est institué auprès du Ministre chargé de la santé publique :
- un Conseil National de santé siégeant à Yaoundé ;
- des conseil provinciaux de santé siégeant au chef lieu de chaque province.
Article 3
(1) Le Conseil National de santé est l’organe consultatif suprême pour les décisions techniques relatives aux dossiers médicaux administratifs des agents publics.
(2) Il est obligatoirement saisi par le Ministre chargé de la fonction publique des problèmes médicaux concernant :
- l’aptitude mentale ou physique requise pour l’accès ou le maintien des agents dans la Fonction Publiques ;
- le congé de longue durée pour maladie et la réintégration des agents publics à l’issue dudit congé ;
- les cas de présomption de maladie invoquée par le fonctionnaire absent de son poste de travail pour une durée supérieure à six (6) mois ;
- les demandes d’évacuation sanitaire à l’extérieur du territoire national.
(3) En cas de contestation d’une décision prise sur la base d’un avis émis par le conseil provincial de santé, l’autorité compétente peut saisir le Conseil National de Santé.
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